Texte intégral
MINUTE:
N° RG 24/00114 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZPLQ
[H] [M] [J], [K] [M] [R]
C/
[N] [V]
Le
- Expéditions délivrées à
-Me Marjorie BLANC-DELAS
-[N] [V]
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 7]
[Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 novembre 2024
PRÉSIDENT : Madame Martine TRUSSANT, Magistrat à titre temporaire chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection,
GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier
DEMANDEURS :
Monsieur [H] [M] [J]
né le 19 Mars 1966 à PORTUGAL [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Marjorie BLANC-DELAS (Avocat au barreau de BORDEAUX)
Madame [K] [M] [R]
née le 09 Juin 1968 à PORTUGAL [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Absente
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [V]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Présent
DÉBATS :
Audience publique en date du 22 Octobre 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l’expulsion en date du 12 Août 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 1er novembre 2009, à effet à même date, Monsieur [H] [M] [J] et Madame [K] [M] [R] ont donné à bail à Monsieur [N] [V] un logement [Adresse 4] à [Localité 6] .
Par acte de commissaire de justice du 23 mai 2024, Monsieur [H] [M] [J] et Madame [K] [M] [R] ont fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 1780€ au titre de l’arriéré locatif aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par acte de commissaire de justice du 23 mai 2024, Monsieur [H] [M] [J] et Madame [K] [M] [R] ont délivré un congé pour motif légitime et sérieux.
Par acte de commissaire de justice du 12 août 2024, Monsieur [H] [M] [J] et Madame [K] [M] [R] ont assigné Monsieur [N] [V] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal de proximité d' ARCACHON à l’audience du 22 octobre 2024 aux fins de voir :
-Constater la résiliation de plein droit de la location consentie sur le logement [Adresse 4] à [Localité 6] ;
-Ordonner l’expulsion de Monsieur [N] [V] des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire l’assistance de la force publique,
-Condamner Monsieur [N] [V] au paiement de la somme provisionnelle de 3300€ correspondant aux loyers et charges impayés, dus au jour de l' assignation,
-Condamner Monsieur [N] [V] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant du loyer et des charges locatives jusqu’à la libération effective des lieux,
-Condamner Monsieur [N] [V] à payer une somme de 1500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
-Condamner Monsieur [N] [V] aux dépens.
Lors de l’audience du 22 octobre2024, Monsieur [H] [M] [J] et Madame [K] [M] [R] , représentés par leur conseil exposent que la dette locative s’élève à la somme de 3300€ au 12 août 2024 et confirment les termes de leur demande initiale. Ils indiquent que le locataire n'est plus dans les lieux mais qu'il y a toujours laissé du matériel lui appartenant et qu'il n'a pas rendu les clés.
Monsieur [N] [V], en personne indique qu'il reconnaît la dette, qu'il va enlever le matériel lui appartenant et qu'il va restituer les clés.
A l'issue de l'audience, la date du délibéré a été fixée au 22 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique le 14 août 2024 deux mois avant la date de l’audience du 22 octobre 2024 .
Les bailleurs justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 en date du 27 mai 2024.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière.
Sur la résiliation du contrat de bail et l’expulsion
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En vertu de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version alors applicable, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement.
Monsieur [H] [M] [J] et Madame [K] [M] [R] ont fait signifier à Monsieur [N] [V] un commandement d’avoir à payer la somme de 3300€ au titre des loyers échus, suivant exploit du 23 mai 2024. Ce commandement comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989.
Monsieur [N] [V] n’ayant pas, dans les délais légaux réglé les causes dudit commandement, ce manquement entraîne la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu’il y a lieu de constater à la date du 4 août 2024, en application de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs.
En outre, Monsieur [N] [V] n'a pas repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience.
En conséquence, la bailleresse est fondée à se prévaloir de la clause de résiliation emportant résiliation du bail acquise depuis le 24 juillet 2024 .
Dès lors, Monsieur [N] [V] est occupant sans droit ni titre du logement depuis le 24 juillet 2024, ce qui constitue pour Monsieur [H] [M] [J] et Madame [K] [M] [R] un trouble manifestement illicite auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l’expulsion du défendeur à l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux.
Une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et charges courantes sera fixée à compter de la date d’effet de la résiliation du bail.
Sur la provision et les indemnités d’occupation
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, au soutien de leur demande, Monsieur [H] [M] [J] et Madame [K] [M] [R] produisent un décompte actualisé, selon lequel leur créance s’établirait à la somme de 3300€ à la date de l'assignation.
Cette créance n’étant pas sérieusement contestée ni contestable, Monsieur [N] [V] sera donc condamné au paiement de la somme de 3300€ à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du 12 août 2024 ( échéance du mois d' août incluse). Monsieur [N] [V] sera, en outre, condamné au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges ( 510€ par mois à la date de l’audience), à compter du 24 juillet 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de Monsieur [N] [V] .
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner Monsieur [N] [V] à verser à Monsieur [H] [M] [J] et Madame [K] [M] [R] la somme de 300€.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATONS l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice des bailleurs, à la date du 24 juillet 2024 ;
CONDAMNONS Monsieur [N] [V] à quitter les lieux loués situés [Adresse 4] à [Localité 6];
AUTORISONS, à défaut pour Monsieur [N] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux, qu’il soit procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, révisable selon les dispositions contractuelles, et de la provision sur charges ( 510€ par mois), augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées ;
CONDAMNONS Monsieur [N] [V] à payer à Monsieur [H] [M] [J] et Madame [K] [M] [R] la somme de 3300€ à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation à la date du 12 août 2024 (échéance août incluse).
CONDAMNONS Monsieur [N] [V] à payer à Monsieur [H] [M] [J] et Madame [K] [M] [R] , à compter du 24 juillet 2024 l’indemnité d’occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu’à libération effective des lieux ;
CONDAMNONS Monsieur [N] [V] aux dépens.
CONDAMNONS Monsieur [N] [V] à payer à Monsieur [H] [M] [J] et Madame [K] [M] [R] une indemnité de 300€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision;
Ainsi jugé et prononcé, par mise à disposition au greffe du Tribunal les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le Président et par le greffier .
Le Greffier le Président
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