Texte intégral
LE 21 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
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N° RG 24/443 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HTQ2
N° de minute : 24/494
O R D O N N A N C E
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Le VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
S.A.S. M.G.A., immatriculée au RCS de VIENNE sous le n° 384 187 597, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Maître Charline AMORIN, Avocate au barreau d’ANGERS, Avocate postulante, et par Maître Isabelle JUVENETON, Avocate au barreau de LYON, Avocate plaidante,
DÉFENDERESSE :
S.E.L.A.R.L. AJRS, prise en la personne de Maître [P] [K], en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société JCD AVA venant aux droits de la Société SMD FRANCE, par jugement d’une procédure de redressement judiciaire rendu par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES en date du 25 Juillet 2023, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante, ni représentée,
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Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 15 Juillet 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 24 Octobre 2024 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
C.EXE : Maître Charline AMORIN
C.C :
1 Copie défaillant (1) par LS
1 Copie Serv. Expertises
Copie Dossier
le
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [S] est propriétaire d’un véhicule de marque Renault, modèle Modus, immatriculé [Immatriculation 4].
Le 29 septembre 2020, le garage [N] [J] a procédé au remplacement du kit de distribution, pompe à eau, courroie accessoires et liquide de refroidissement du véhicule.
Les pièces ont été commandées auprès de la société MGA.
En décembre 2022, le véhicule a subi une panne moteur et a été confié au garage Alaire Automobiles, pour remorquage et réparations.
La protection juridique de M. [S] a provoqué une expertise amiable au contradictoire du garage [N] [J] et de la société MGA. L’expert a déposé son rapport le 1er mars 2023.
Les experts des parties présentes ne sont pas parvenus à s’accorder quant à l’origine de la panne et les parties ne sont pas parvenues à résoudre amiablement leur différend.
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C’est ainsi que, par exploits des 02 et 04 mai 2023, M. [S] a fait assigner le garage [N] [J] et la société MGA Distribution devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire du véhicule sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par exploit du 09 juin 2023, la société MGA a attrait à la cause la société JCD AVA, venant aux droits de la société SMD France suite à une transmission universelle de patrimoine, aux fins de voir ordonner la jonction des procédures et de constater que la société SMD France a fabriqué le kit de distribution litigieux.
Par ordonnance du 03 août 2023 (n° RG 23/278), le juge des référés a notamment prononcé la jonction des instances, mis hors de cause la société MGA Distribution, accueilli l’intervention volontaire de la société MGA, ordonné une expertise judiciaire et commis pour y procéder M. [V] [C].
M. [C] a déposé son pré-rapport d’expertise le 22 avril 2024, aux termes duquel il a mis en exergue une défectuosité du galet tendeur, lequel aurait été fabriqué par la société SMD France, aux droits de laquelle vient désormais la société JCD AVA.
Par jugement du 25 juillet 2023, le tribunal de commerce de Versailles a placé la société JCD AVA en redressement judiciaire et a désigné la SELARL AJRS en qualité d’administrateur judiciaire.
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C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 15 juillet 2024, la société MGA a fait assigner la SELARL AJRS, en la personne de Me [P] [K], prise en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société JCD AVA, devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, sur le fondement des dispositions des articles 66, 145 et 331 et suivants du code de procédure civile, aux fins de :
- joindre la présente procédure avec celle enrôlée sous le numéro 23/278 ;
- rendre communes et opposables à la SELARL AJRS les opérations d’expertise en cours ;
- dire que les dépens suivront le sort du principal.
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A l’audience du 24 octobre 2024, la société MGA a réitéré ses demandes introductives d’instance, tandis que la SELARL AJRS, partie défenderesse régulièrement assignée, n’a pas comparu ni constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2024.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.
I.Sur la demande de jonction
En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner la jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le numéro de répertoire général 23/278, cette dernière n’étant plus inscrite au rôle. La société MGA sera déboutée de sa demande à ce titre.
II.Sur la demande d’extension
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il s’évince de cet article que la partie qui demande que des opérations d’expertise soient étendues à des tiers doit justifier que cette mesure lui permettra de soutenir dans le cadre d’un procès ultérieur des prétentions qui ne soient pas manifestement vouées à l’échec.
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En l’espèce, la société MGA justifie d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise judiciaire en cours soient déclarées communes et opposables à la SELARL AJRS, en la personne de Me [P] [K], prise en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société JCD AVA, laquelle vient aux droits de la société SMD France, fabricant du galet tendeur litigieux.
III.Sur les dépens
Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade. Par conséquent, la société MGA assumera les dépens d’une procédure initiée dans son intérêt et avant toute procédure au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d'Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Déboutons la société MGA de sa demande de jonction ;
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [V] [C] en vertu de l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire d’Angers le 03 août 2023 (n° RG 23/278), à la SELARL AJRS, en la personne de Me [P] [K], prise en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société JCD AVA venant aux droits de la société SMD France;
Disons que l’ensemble de ces opérations lui seront communes et opposables ;
Accordons à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai supplémentaire de SIX MOIS à compter de la notification de la présente ordonnance ;
Disons que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, “l’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
Condamnons la société MGA aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
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