Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/04758 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3KX2
AFFAIRE : Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (la SELARL TGE)
C/ M. [X] [I] ()
DÉBATS : A l'audience Publique du 27 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 15 Novembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 15 Novembre 2024
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (Article L.422-1 du Code des Assurances) doté de la personnalité civile, représenté sur délégation de son Conseil d’Administration par le Directeur du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (Art. L.421-1 du Code des Assurances) dont le siège social est [Adresse 2], élisant domicile en sa Délégation de [Localité 5] [Adresse 1], où est géré ce dossier, dont le siège social est sis [Adresse 1], pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître David GERBAUD-EYRAUD de la SELARL TGE, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur [X] [I]
né le 24 Août 1981 à [Localité 4] (RADP), demeurant [Adresse 3]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier signifié le 20 avril 2023, le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions (ci-après FGTI) a fait assigner devant ce tribunal Monsieur [X] [I] sur le fondement des articles 706-11 du code de procédure pénale, L 422-1 du code des assurances, 1344-1 et 1240 du code civil, dans le cadre d’un recours subrogatoire suite à l’indemnisation de Madame [F] [C].
Le FGTI expose que par jugement du Tribunal correctionnel de Marseille du 02 avril 2021, confirmé sur ce point par un arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 09 novembre 2021, Monsieur [X] [I] a été déclaré coupable des faits de violences volontaires aggravées sur la personne de Madame [F] [C].
Il précise que la victime a saisi la Commission d’indemnisation des victimes d’infraction (CIVI) de [Localité 5] qui avait ordonné par décision du 07 septembre 2020 une expertise médicale confiée au Docteur [R] [U] et alloué à la victime une provision de 2.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice.
L’expert a déposé son rapport définitif le 06 août 2022.
Par décision du 06 février 2023, le Président de la CIVI a homologué l’offre d’indemnisation adressée par le FGTI à la victime à hauteur de 11.103,75 euros, dont à déduire la provision de 2.000 euros.
Le FGTI soutient avoir réglé cette somme et entend exercer le recours subrogatoire prévu par les articles 706-11 du code de procédure pénale et L 422-1 du code des assurances après une tentative de règlement amiable demeurée infructueuse.
Aux termes de son assignation, le FGTI demande au tribunal de :
- condamner Monsieur [X] [I] à lui payer la somme de 11.103,75 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation valant mise en demeure par application de l’article 1344-1 du code civil,
- condamner Monsieur [X] [I] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [X] [I] n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 novembre 2023.
A l’audience de plaidoiries du 27 septembre 2024, le conseil du FGTI a été entendu en ses observations et l’affaire mise en délibéré au 15 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le recours subrogatoire
Il résulte des dispositions combinées des articles L126-1 et L 422-1 du code des assurances que la réparation intégrale des dommages résultant d'une atteinte à la personne est assurée par l'intermédiaire du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 706-11 du code de procédure pénale, le fonds de garantie est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction le remboursement de l’indemnité ou de la provision versées par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge des personnes tenues à réparation.
En l'espèce, le FGTI verse aux débats, à l’appui de ses prétentions :
- le jugement du Tribunal correctionnel de Marseille en date du 02 avril 2021 et l’arrêt de confimation partielle de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 09 novembre 2021, justifiant de ce que Monsieur [X] [I] a été reconnu coupable des faits de violences volontaires aggravées sur la personne de Madame [F] [C],
- la décision de la CIVI ordonnant une expertise médicale de Madame [F] [C] au contradictoire du FGTI et lui allouant une provision de 2.000 euros,
- le rapport d’expertise du Docteur [U] en date du 06 août 2022,
- l’offre du FGTI à la victime pour un montant total de 11.103,75 euros,
- l’homologation du constat d’accord par la Présidente de la CIVI en date du 06 février 2023,
- une attestation de paiement certifiée pour un montant de 11.103,75 euros,
- une demande de paiement valant mise en demeure du 14 mars 2023 adressée à Monsieur [X] [I] par lettre recommandée dont l’avis de réception atteste qu’elle a été remise au destinataire le 20 mars 2023.
Il résulte de l'examen des pièces susvisées que le FGTI justifie avoir versé à Madame [F] [C], victime d'une infraction pénale, la somme totale de 11.103,75 euros en réparation des préjudices consécutifs aux violences qui lui ont été volontairement infligées par Monsieur [X] [I].
Dans ces conditions, le FGTI est subrogé à hauteur de ce montant dans les droits que la victime détient à l’encontre de Monsieur [X] [I].
Il convient de condamner Monsieur [X] [I] à payer au FGTI la somme versée à la victime, soit 11.103,75 euros.
En application des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil, la somme allouée portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure qui lui a été adressée et est demeurée infructueuse.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [X] [I], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens de la présente procédure.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du Fonds de Garantie les frais et honoraires exposés pour agir en justice, non compris dans les dépens ; il y a lieu de lui allouer la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit dont bénéficie la présente décision par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [X] [I] à payer au Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’Autres Infractions, subrogé dans les droits de Madame [F] [C], la somme totale de 11.103,75 euros (onze mille cent trois euros et soixante quinze centimes d’euros) versée en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 mars 2023,
Condamne Monsieur Monsieur [X] [I] à payer au Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’Autres Infractions la somme de 1.200 euros (mille deux cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [X] [I] aux dépens d’instance,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE.
LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE
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