Cour de cassation, 11 juillet 1994. 92-45.005
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-45.005
Date de décision :
11 juillet 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Hauser, dont le siège est place Wilson à Villefranche-sur-Mer (Alpes-Maritimes), en cassation d'un jugement rendu le 11 septembre 1992 par le conseil de prud'hommes de Menton (section commerce), au profit de Mme Valérie X..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mai 1994, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Béraudo, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., engagée comme secrétaire par la société Hauser le 28 mai 1990, a été licenciée pour motif économique par lettre du 5 novembre 1991 ; que contestant le motif de son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que la société reproche à la décision attaquée (conseil de prud'hommes de Menton, 11 septembre 1992) de l'avoir condamnée à diverses sommes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que selon le pourvoi, la cour d'appel ne pouvait déclarer, sans dénaturer les conclusions, que la société ne pouvait prétendre que Mme X... n'était pas embauchée en tant que secrétaire, sans rechercher quelle était sa qualification exacte ; que la cour d'appel ne pouvait non plus déclarer que la société ne contestait pas que Mme X... exerçait son activité au sein du siège social de la société alors qu'elle a prétendu le contraire ;
Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de dénaturation, le moyen ne tend en réalité qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine faite par les juges du fond des éléments de fait qui leur étaient soumis ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Hauser, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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