Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Toba X..., épouse Y..., demeurant ...,
en cassation d'une ordonnance de taxe rendue le 4 juin 1998 par le premier président de la cour d'appel de Nîmes, au profit de la société civile professionnelle (SCP) Pomies, Richaud, Astraud, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 février 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Séné, conseiller rapporteur, Mme Borra, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président (Nîmes, 4 juin 1998) que Mme Y... a déclaré contester les états de frais et émoluments, vérifiés par le greffier en chef, établis par la société civile professionnelle d'avoués Pomies, Richard, Astraud, laquelle avait représenté des parties auxquelles Mme Y... avait été opposée dans une instance ayant donné lieu à des arrêts des 21 mai 1996 et 13 février 1997 ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'ordonnance d'avoir rejeté sa contestation, alors, selon le moyen, qu'en bornant sa décision à un simple visa dépourvu de toute analyse du certificat de vérification des dépens, sans s'expliquer, notamment, sur sa conformité au montant des condamnations prononcées par l'arrêt litigieux, le premier président de la cour d'appel a privé son ordonnance de base légale au regard du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 ;
Mais attendu qu'après avoir exposé les griefs contenus dans la demande d'ordonnance de taxe présentée par Mme Y... et exactement retenu qu'ils ne ressortissaient pas au juge taxateur, le premier président relève que le certificat de vérification des dépens était conforme au tarif des avoués ; qu'il a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille.
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