Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JCP ACR référé
N° RG 24/10564 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6KUE
N° MINUTE : 7/2025
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 16 avril 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. HENEO [Adresse 4], représentée par Me Yasmina ZOUAOUI, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 3], Toque E1311
DÉFENDERESSE
Madame [C] [Z], demeurant [Adresse 1], non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Patricia PIOLET, juge des contentieux de la protection
assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
DATE DES DÉBATS : 31 janvier 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée le 16 avril 2025 par Patricia PIOLET, Vice-présidente, assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
Décision du 16 avril 2025
PCP JCP ACR référé - N° RG 24/10564 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6KUE
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 12 septembre 2023, la SAS HENEO a donné en location à Madame [Z] [C] un local à usage d'habitation meublé situé dans la résidence sociale Jeunes Actifs [Adresse 7] [Adresse 2] pour une redevance de 452,22 euros par mois.
Madame [Z] n'ayant pas réglé l'intégralité des redevances, la SAS HENEO lui a fait délivrer un commandement de payer le 19 mars 2024, faisant état d'un impayé locatif à hauteur de 2292,72 euros, mais celui-ci s'est révélé infructueux.
Par acte de commissaire de justice du 08 novembre 2024, la SAS HENEO a fait assigner en référé Madame [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- juger que le contrat de location de Madame [Z] est résilié depuis le 19 avril 2024,
- juger que depuis cette date Madame [Z] est occupante sans droit ni titre,
- ordonner l'expulsion immédiate et sans délai de Madame [Z] ainsi que celle de tous occupants de son chef, des lieux loués, et si besoin est avec l'assistance de la [Localité 5] Publique et d'un serrurier, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard, dans les 15 jours de la décision à intervenir,
- juger qu'en cas d'expulsion, le sort des meubles trouvés dans les lieux sera réglé conformément aux dispositions des article L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d'exécution,
- condamner Madame [Z] au paiement d'une indemnité d'occupation des lieux égale à la redevance antérieurement payée, avec indexation, charges et taxes en sus, et ce jusqu'à libération effective des lieux,
-condamner Madame [Z] à lui payer la somme de 5268,93 euros suivant décompte arrêté au 1er octobre 2024, échéance de septembre 2024 incluse, au titre des redevances et charges arriérées ainsi qu'aux indemnités d'occupation impayées avec intérêts de droit
-Condamner Madame [Z] à s'acquitter de l'intégralité des sommes dues dès le prononcé de la décision à intervenir, outre les indemnités d'occupation échues postérieurement,
-Condamner Madame [Z] à lui payer une somme de 1000 euros en remboursement des frais irrépétibles engagés sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens comprenant notamment le coût de l'assignation.
L'affaire a été appelée à l'audience du 31 janvier 2025.
A cette date, la SAS HENEO par l'intermédiaire de son avocat a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, actualisant sa créance à la somme de 6673,02 euros.
En défense, Madame [Z] bien que régulièrement citée, n'a pas comparu ni personne pour elle.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
- Sur le référé :
Aux termes des articles 834 et suivants du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Il peut toujours prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans tous les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, il y a lieu de constater qu'il n'existe pas de contestation sérieuse sur l'existence d'une dette locative dont le montant justifie la procédure d'urgence.
- Sur la résiliation du titre d'occupation
Le contrat de résidence signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement des redevances et de ses accessoires un mois après la délivrance d'une lettre recommandée restée infructueuse.
Il résulte des pièces produites et des débats que Madame [Z], locataire d'un logement situé [Adresse 2] suivant acte sous seing privé du 12 septembre 2023 était redevable d'un arriéré de 2292,72 euros à la date du 15 mars 2024.
Le commandement de payer qui a été signifié à Madame [Z] le 19 mars 2024 a rappelé les termes de la clause résolutoire insérée au titre d'occupation.
Il apparaît qu'à la suite de ce commandement de payer, Madame [Z] n'a pas réglé l'intégralité de la dette dans le délai contractuel.
Il convient en conséquence de dire que les effets de la clause résolutoire insérée au contrat de résidence sont acquis et de constater que le titre d'occupation s'est trouvé résilié de plein droit à compter du 20 avril 2024.
- Sur les sommes dues au titre de l'arriéré de redevances:
Le paiement des loyers, redevances et charges aux termes convenus dans un contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant des dispositions du contrat signé entre les parties.
Décision du 16 avril 2025
PCP JCP ACR référé - N° RG 24/10564 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6KUE
En l'espèce, le bailleur produit un décompte locatif démontrant que Madame [Z] restait devoir la somme de 6673,02 euros, mois de décembre 2024 inclus.
Néanmoins, en l'absence de Madame [Z] à l'audience et afin de respecter le principe du contradictoire, il y a lieu de retenir le montant de la dette locative tel que mentionné dans l'acte introductif d'instance et confirmé par le décompte locatif produit.
Madame [Z] sera ainsi condamnée au paiement d'une somme provisionnelle de 5268,93 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
Par ailleurs, il ne peut être accordé de délais de paiement suspensifs de l'acquisition de la clause résolutoire à Madame [Z] qui a constitué une dette dès son entrée dans les lieux, qui n'a pas comparu à l'audience et dont la situation financière est totalement inconnue.
Il convient donc d'ordonner l'expulsion de Madame [Z] selon les modalités prévues au dispositif ci-après, sans qu'une astreinte soit prononcée, le recours autorisé à la force publique permettant d'assurer le départ de Madame [Z].
Madame [Z] sera également tenue au paiement d'une indemnité provisionnelle d'occupation correspondant au montant de la redevance, jusqu'à son départ définitif des lieux.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution.
- Sur les mesures accessoires :
Madame [Z], qui succombe, supportera les dépens de l'instance qui comprendront le coût du commandement de payer et de l'assignation.
Il convient en équité de condamner Madame [Z] à payer à la SAS HENEO qui a du engager des frais pour obtenir un titre exécutoire, une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOIE les parties à mieux se pourvoir,
D'ores et déjà, vu l'urgence,
CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire, à compter du 20 avril 2024, du titre d'occupation consenti par la SAS HENEO à Madame [Z] [C] portant sur un logement meublé situé dans la résidence sociale Jeunes Actifs [Adresse 7] [Adresse 2] ;
CONSTATE qu'à cette date, Madame [Z] [C] est devenue occupante sans droit ni titre du dit logement ;
ORDONNE en conséquence à Madame [Z] [C] de libérer les lieux ;
DIT qu'à défaut, il pourra être procédé à son expulsion par la SAS HENEO et à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier ;
DIT que le sort des meubles laissés dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNE Madame [Z] [C] à payer à la SAS HENEO la somme provisionnelle de 5268,93 euros au titre des redevances impayées et/ou des indemnités d'occupation, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
CONDAMNE Madame [Z] [C] à payer à la SAS HENEO une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant de la redevance à compter de la résiliation du titre d'occupation et ce jusqu'à la libération effective des locaux par remise des clés au bailleur ou son mandataire ou l'effet de l'expulsion ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire;
CONDAMNE Madame [Z] [C] à payer à la SAS HENEO une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Z] [C] au paiement des dépens de l'instance.
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de PARIS le 16 avril 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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