Texte intégral
N° RG 23/00056 - N° Portalis DBXV-W-B7H-F6LS
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Jugement n°
du 02 Août 2024
Recours N° RG 23/00056 - N° Portalis DBXV-W-B7H-F6LS
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[K] [I] [O]
C/
Société [6]
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
[K] [I] [O]
Société [6]
Me Angela CSEPAI
SELARL [7]
CPAM D’EURE ET LOIR
CRRMP BOURGOGNE FRANCHE-COMTE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Pôle Social
JUGEMENT
02 Août 2024
DEMANDERESSE :
Madame [K] [I] [O], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Angela CSEPAI, demeurant [Adresse 1], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 9
DÉFENDERESSE :
Société [6], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par la SELARL [7], demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A 372
CPAM D’EURE ET LOIR, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis Élisant domicile à la CPAM DE L’INDRE - [Adresse 2]
représentée par madame [P] [N], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 24/04/2024
Assesseur non salarié : Françoise SULPICE
Assesseur salarié : Sébastien MACABIES
Greffier : Cendrine MARTIN
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Juillet 2024. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 02 Août 2024
JUGEMENT :
- Mise à disposition au greffe le DEUX AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE
- Contradictoire
- En premier ressort
- Signé par Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 24/04/2024 et par Cendrine MARTIN, Greffier
Après avoir entendu les parties présentes à l’audience du 05 Juillet 2024 dans la même composition, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Août 2024
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 02 mars 2017, Mme [K] [I] [O] a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie d'EURE-ET-LOIR une déclaration de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial du 12 décembre 2016 faisant état d'une « manifestations anxio-dépressives consécutives à un contexte de souffrances au travail ».
A la suite à l’enquête administrative réalisée par la caisse primaire d’assurance maladie d'EURE-ET-LOIR, la caisse primaire d’assurance maladie d'EURE-ET-LOIR a transmis le dossier pour avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) du CENTRE-VAL-DE-LOIRE, lequel a émis un avis favorable, le 14 novembre 2017.
A la suite de cet avis, la caisse primaire d’assurance maladie d'EURE-ET-LOIR a notifié, le 20 novembre 2017, à Mme [K] [I] [O] la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
L'état de santé de la salariée a été déclarée consolidée au 03 février 2021 et un taux d'incapacité permanente de 13% lui a été attribué.
Mme [K] [I] [O] a ensuite engagé une procédure aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
En l'absence de conciliation, et par requête reçue au greffe le 08 mars 2023, Mme [K] [I] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
L'affaire, initialement appelée à l'audience du 05 avril 2024, a été renvoyée à plusieurs reprises pour être finalement retenue à l'audience du 05 juillet 2024.
A l’audience, Mme [K] [I] [O] a sollicité la désignation d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et en conséquence de surseoir à statuer sur le reste des demandes.
N° RG 23/00056 - N° Portalis DBXV-W-B7H-F6LS
La SAS [6] a sollicité la saisine d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et en conséquence de surseoir à statuer sur le reste des demandes
La caisse primaire d'assurance maladie d'EURE-ET-LOIR a demandé au tribunal de saisir un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
La décision a été mise en délibéré au 02 août 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
L’alinéa 6 du même article précise que si l’une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la personne, et ce après recueil de l’avis d’un comité de reconnaissance des maladies professionnelles en application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, Mme [K] [I] [O] soutient l'existence d'un lien causal entre son activité professionnelle au sein de la SAS [6], et la maladie qu'elle a déclarée.
La caisse a saisi un premier comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour avis sur le caractère professionnel de la maladie, à savoir le comité de reconnaissance des maladies professionnelles du CENTRE-VAL-DE-LOIRE, lequel a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Si en application de l’article R.461-10 dernier alinéa, la caisse est liée par un tel avis, tel n’est pas le cas du tribunal saisi d’une contestation aux fins d’invalidation des conclusions du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Sera donc désigné, avant toute décision au fond, en application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de BOURGOGNE FRANCHE-COMTE pour avis sur le caractère professionnel de la pathologie.
Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes, en ce compris les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe ;
DESIGNE le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de BOURGOGNE FRANCHE-COMTE sis [Adresse 3] avec pour mission de donner son avis sur le lien entre la maladie « manifestations anxio-dépressives » déclarée par Mme [K] [I] [O], et son travail habituel au sein de la SAS [6] ;
DIT que le comité devra transmettre son avis dans le délai de 4 mois de sa saisine;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des autres demandes, en ce compris les dépens,
RAPPELLE les dispositions de l’article 150 du code de procédure civile aux termes desquelles le jugement qui ordonne une mesure d’instruction, ne peut être frappé d’appel ou de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond que dans les cas spécifés par la loi.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Cendrine MARTIN Quentin BOUCLET
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