Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 22/00442 - N° Portalis DBZJ-W-B7G-JPJF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
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[Adresse 4]
[Adresse 4]
☎ [XXXXXXXX01]
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Pôle social
JUGEMENT DU 18 OCTOBRE 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [O]
[Adresse 2]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005197 du 30/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
représenté par Me Valérie DOEBLE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B110
DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Mme [T] [S] muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY
Assesseur représentant des salariés : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière, lors des débats
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière, lors des délibérés
a rendu, à la suite du débat oral du 07 juin 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à Me Valérie DOEBLE
[R] [O]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur [R] [O] a formé une déclaration de maladie professionnelle suivant certificat médical initial en date du 12 mars 2021 mentionnant une « Lombo-fessalgie droite TDM lombaire novembre 2019 : minime protusion discale en postérieur et latéral droit au niveau L5-S1, minime protusion discale intra-foraminale à gauche au niveau L3-L4 ».
Suivant décision notifiée le 13 avril 2021 à Monsieur [R] [O], la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE a refusé la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie « Radiculalgie crurale par hernie discale L3-L4 » en l'absence de radiculalgie de topographie concordante avec l'atteinte L3-L4 coformément au tableau 98 des maladies professionnelles.
En parallèle suivant courrier adressé à Monsieur [R] [O] par la Caisse à la même date du 13 avril 2021, celui-ci était informé de la mise en œuvre d'une instruction complémentaire s'agissant de la prise en charge de la maladie « Lombo-fessalgie droite L5-S1 » et qui a donné lieu à la saisine du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) région Grand Est pour dépassement du délai de prise en charge et travaux non mentionnés dans la liste limitative du tableau.
Suivant avis rendu le 15 novembre 2021, le CRRMP ainsi saisi a rendu un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle « Sciatique par hernie discale L5-S1 », un lien direct entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle exercée n'ayant pu être retenu.
Sur la base de cet avis du CRRMP, la Caisse a notifié à Monsieur [R] [O] le 17 novembre 2021 une refus de prise en charge de la maladie déclarée « Sciatique par hernie discale L5-S1 » au titre du tableau 98 des maladies professionnelles.
Monsieur [R] [O] a formé par courrier daté du 20 décembre 2021 un recours à l'encontre de cette décision rendue le 17 novembre 2021 devant la Commission de recours amiable (CRA).
Par décision en date du 24 février 2022 notifiée par courrier daté du 01 mars 2022, la CRA a rejeté sa réclamation au motif que le médecin-conseil a émis un avis défavorable d'ordre administratif le 01 avril 2011, les conditions médicales réglementaires n'étant pas remplies en l'absence de radiculalgie de topographie concordante avec l'atteinte L3-L4.
Suivant courrier recommandé expédié au greffe le 22 avril 2022, Monsieur [R] [O] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d'un recours contentieux à l'encontre de la décision rendue par la CRA le 24 février 2022 sollicitant la reconnaissance de sa maladie professionnelle au titre du tableau 98 des maladies professionnelles.
L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 13 octobre 2022 et après plusieurs renvois en mise en état à la demande des parties, elle a reçu fixation à l'audience publique du 16 février 2024 renvoyée à l'audience publique du 07 juin 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 13 septembre 2024, délibéré prorogé au 18 octobre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
A l'audience, Monsieur [R] [O], représenté par son Avocat, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 16 février 2024.
Suivant ses dernières conclusions Monsieur [R] [O] demande au tribunal de :
- déclarer recevable son recours,
- constater qu'il existe un lien direct entre son travail et la maladie professionnelle,
- constater que cette maladie est reconnue au tableau sous le n°15-16-17,
- ordonner une expertise médicale avec notamment pour mission de déterminer l'origine professionnelle de sa maladie, d'établir le lien direct entre son travail habituel et la maladie professionnelle, évaluer le taux d' incapacité permanente et de déterminer la date de consolidation de son état,
- condamner la Caisse au versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Caisse aux dépens,
- ordonner l'exécution provisoire du jugement.
La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSSELLE, régulièrement représentée à l'audience par Madame [S] munie d'un pouvoir à cet effet, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 16 février 2024.
Suivant ses dernières conclusions la Caisse sollicite le rejet des demandes formées par Monsieur [R] [O].
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION :
Sur la réouverture des débats :
Suivant l'article 13 du code de procédure civile, « Le juge peut inviter les parties à fournir les explications de droit qu'il estime nécessaires à la solution du litige. »
L'article 16 du code de procédure civile dispose que « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »
En l'espèce, il ressort des pièces produites par Monsieur [R] [O] que celui-ci a formé le 08 avril 2021 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle appuyée par un certificat médical initial du 12 mars 2021 établi par le Docteur [P] visant à la fois une « Lombo-fessalgie droite TDM lombaire novembre 2019 : minime protusion discale en postérieur et latéral droit au niveau L5-S1 » et une « minime protusion discale intra-foraminale à gauche au niveau L3-L4 ».
La demande de reconnaissance ainsi formée par Monsieur [R] [O] a donné lieu à deux décisions distinctes de la Caisse toutes deux datées du 13 avril 2021, l'une concernant la « Radiculalgie crurale par hernie discale L3-L4 » ayant fait l'objet d'un refus de prise en charge au motif que la pathologie déclarée ne correspond pas à la maladie désignée au tableau 98 des maladies professionnelles, l'autre relative à la « Lombo-fessalgie L5-S1 » ayant donné lieu à une décision instruction complémentaire conduisant par la suite à la saisine du CRRMP et à un refus de prise en charge au titre du tableau 98 notifié le 17 novembre 2021 sur la base de l'avis défavorable du Comité saisi.
Il apparaît à la lecture de la décision rendue par la CRA le 24 février 2022 saisie par Monsieur [R] [O] à la suite de la notification de la décision de refus de prise en charge en date du 17 novembre 2021 portant sur la pathologie « Lombo-fessalgie L5-S1 » que la Commission a rejeté le recours formé par le requérant en visant la nature des maladies prévues au tableau 98 des maladies professionnelles et en se fondant sur l'avis défavorable du médecin-conseil en date du 01 avril 2021 qui a considéré que les conditions médicales réglementaires relatives à la maladie « Radiculalgie crurale par hernie discale L3-L4 » n'étaient pas remplies.
Il sera en outre relevé à la lecture des conclusions développées par la Caisse que celles-ci ne portent que sur la décision de refus de la Caisse notifiée le 13 avril 2021 relative à la « Radiculalgie crurale par hernie discale L3-L4 » sans qu'elle ne fasse mention de la décision en date du 17 novembre 2021 concernant la maladie « Lombo-fessalgie L5-S1 » à l'origine du recours formé par Monsieur [R] [O] devant la CRA.
Les écritures développées par Monsieur [R] [O] ne donnent pas plus d'éclaircissement sur l'objet du recours contentieux et plus précisément quant à la décision visée par la contestation, ainsi entre celle du 13 avril 2021 portant sur la « Radiculalgie crurale par hernie discale L3-L4 » et celle du 17 novembre 2021 relative à la maladie « Lombo-fessalgie L5-S1 ».
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il ne peut qu'être constaté une confusion entre les parties quant à l'objet du recours et la décision visée par la contestation, confusion entretenue par les termes de la décision rendue par la CRA le 24 février 2022.
Aussi, et afin d'éclairer le tribunal sur l'objet du litige et la nature de la décision contestée, il convient dès lors d'ordonner la réouverture des débats afin que les parties puissent fournir à la présente juridiction tout élément de compréhension sur ce point.
Dans l'attente l'ensemble des droits et demandes des parties ainsi que les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et avant dire droit :
ORDONNE avant dire droit la réouverture des débats ;
RENVOIE l'affaire à l'audience publique du Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ qui se tiendra le 16 Mai 2025 à 14h Salle 227 ;
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties à l'audience ;
INVITE les parties en vue de cette audience à formuler toutes observations utiles permettant d'éclairer le tribunal quant à l'objet du litige et à la décision contestée ;
RÉSERVE dans cette attente les droits et demandes des parties ;
RÉSERVE les dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2024 par Grégory MALENGE, assisté de Laura CARBONI Greffière.
Le Greffier Le Président
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