Cour de cassation, 31 mars 2016. 15-15.799
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-15.799
Date de décision :
31 mars 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 31 mars 2016
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10230 F
Pourvoi n° G 15-15.799
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [Q] [D], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2015 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Trapil, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines, dont le siège est Département des affaires juridiques, service contrôle législation, [Adresse 3],
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Burkel, conseiller rapporteur, M. Laurans, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat de M. [D], de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Trapil, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la CPAM des Yvelines ;
Sur le rapport de Mme Burkel, conseiller, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [D] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. [D]
M. [D] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la preuve du caractère professionnel du fait accidentel à l'origine de ses lésions de M. n'était pas rapportée et de l'avoir, en conséquence, débouté de ses demandes au titre de la faute inexcusable et dit la décision de recours amiable de la CPAM des Yvelines du 4 février 2010 acceptant de prendre en charge l'accident déclaré au titre de la législation professionnelle inopposable à la société Trapil ;
AUX MOTIFS QUE la matérialité du fait accidentel allégué par M. [Q] [D] n'est nullement établie, non seulement en l'absence de témoin de ce supposé accident, mais aussi en raison d'une déclaration tardive de celui-ci à l'organisme de sécurité sociale comme à l'employeur ; qu'en effet, ce n'est que par sa lettre du 12 mars 2008 que M. [Q] [D] a porté à la connaissance de la caisse le fait qu'il avait été victime, alors qu'il travaillait, d'un accident le 30 juin 2006 ; que s'il a bien prévenu son supérieur hiérarchique, M. [X], de ce qu'il avait « un problème à l'oeil et qu'il ne pouvait pas venir travailler » le premier ou le deux juillet 2006, il s'avère qu'il n'a pas précisé qu'il avait été victime d'un accident du travail ni ce jour-là, ni postérieurement ; que la lecture de cette lettre fait planer en outre une certaine confusion quant aux circonstances de cet accident ; que l'intéressé indique en effet : « je ne rentre pas trop dans les détails, mais j'avais reçu un choc dans le globe oculaire, alors que j'étais au travail, peu de temps avant, sans conséquences apparentes dans un premier temps « branche d'un volant de vanne dans le globe oculaire » pour votre info, je travail (sic) dans le secteur pétrolier sur pipelines. Quelque temps après, alors que j'étais à nouveau au travail j'ai dû le quitter pour une consultation en urgence chez le docteur [K], qui a constaté une petite hémorragie dans l'oeil droit est venu ensuite le décollement le 30/6/06 » ; qu'il semble donc que la lésion soit intervenue en deux temps qui ne peuvent être datés ; que l'assuré n'a pas davantage fait établir par le médecin qui l'a pris en charge à Mantes et ensuite à l'hôpital [Établissement 1] de certificat médical initial au titre d'un accident du travail, ce que l'un ou l'autre de ces praticiens n'aurait pas manqué de faire s'il avait évoqué devant eux le choc à l'oeil qu'il aurait reçu sur son lieu et au temps de son travail ; que l'enquête diligentée par l'organisme de sécurité sociale le 21 octobre 2009 n'a pas permis de préciser davantage les circonstances de l'accident ; que M. [Q] [D] a précisé à l'enquêteur qu'il avait bien prévenu M. [X] le 2 juillet 2006 « pour lui expliquer les circonstances et pour lui annoncer son arrêt de travail d'un mois qui lui a été délivré au titre de la maladie » ; qu'il n'est pas indiqué qu'il aurait fait part à son supérieur de la survenue d'un accident du travail ; qu'il n'évoque plus les faits dans les mêmes termes que ceux qui figuraient sur sa déclaration du 12 mars 2008 ; que les divers certificats médicaux et rapports que M. [Q] [D] produit ne font que reprendre la qualification d'accident du travail reconnu par la commission de recours amiable le 4 février 2010 puisqu'ils lui sont postérieurs (rapports des docteurs [R], [N] et rapport d'évaluation du taux d'IPP du médecin conseil de la caisse) ; que, de même, le docteur [K], médecin traitant ophtalmologue de M. [Q] [D], a établi le 27 janvier 2012 un certificat récapitulant l'état visuel de son patient avant le 1er juillet 2006 et après lorsqu'il a présenté un décollement de la rétine secondaire à une déchirure ; que ce praticien n'évoque nullement que l'intéressé ait allégué à un moment quelconque la survenance d'un accident du travail ; que l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 29 octobre 2014 dans le cadre de la procédure prud'homale engagée par M. [Q] [D] à l'encontre de son employeur, la société Trapil, qui fait bénéficier le salarié des dispositions du code du travail, en l'espèce celles de l'article L.1226-9 dudit code, relatives aux salariés victimes d'un accident du travail, ne saurait fonder la demande formée par l'assuré devant les juridictions du contentieux de la sécurité sociale sur la base du code de la sécurité sociale ; qu'au vu de ces éléments, la cour ne peut considérer que l'accident déclaré par M. [D] avait le caractère d'un accident du travail au sens de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, faute de lien certain entre la lésion et un hypothétique fait accidentel, même si la commission de recours amiable en a décidé autrement ; que par conséquent il doit être fait droit à la demande d'inopposabilité de la société Trapil de la décision de prise en charge en date du 4 février 2010 de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines au titre de la législation professionnelle de l'accident survenu le 30 juin 2006 et M. [Q] [D] ne peut qu'être débouté de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;
1°) ALORS QUE M. [D] faisait valoir dans ses conclusions d'appel (p. 7, al. 3 et s.) que « le motif tiré de l'absence de témoin n'(était) pas recevable » dès lors qu'il était établi et non contesté qu'il « intervenait seul et en toute autonomie, à toute heure du jour ou de la nuit, selon ses plannings et ses astreintes » ; qu'en se fondant, pour dire que la matérialité du fait accidentel allégué par M. [D] n'était pas établie, sur « l'absence de témoin de ce supposé accident » sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
2°) ALORS QUE M. [D] faisait valoir dans ses conclusions d'appel (p. 8, al. 6) que l'attestation de M. [X] n'était pas crédible dès lors qu'« il n'est pas concevable que recevant un dimanche un appel de la part de l'un de ses subordonnés l'informant d'un arrêt de travail d'un mois, ledit [X] n'en ait pas demandé la raison si elle n'avait pas été spontanément fournie par le salarié » et qu'il s'agissait d'une « attestation de pure complaisance en faveur de l'employeur » ; qu'en se fondant, pour dire que la matérialité du fait accidentel allégué par M. [Q] [D] n'était pas établie, sur la circonstance que « s'il a(vait) bien prévenu son supérieur hiérarchique, M. [X], de ce qu'il avait « un problème à l'oeil et qu'il ne pouvait pas venir travailler » le premier ou le deux juillet 2006, il s'avér(ait) qu'il n'a(vait) pas précisé qu'il avait été victime d'un accident du travail » sans répondre à ces conclusions contestant efficacement la crédibilité de l'attestation de M. [X], la cour d'appel a de nouveau violé l'article 455 du code de procédure civile.
3°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (p. 8, dernier al., à p. 9, 1er al.) M. [D] reprochait au tribunal de s'être fondé, pour dire que la preuve du caractère professionnel du fait accidentel à l'origine de ses lésions n'était pas rapportée, sur la tardiveté de la déclaration de l'accident à l'organisme de sécurité sociale dès lors que la prescription est de deux ans, que le tribunal avait lui-même relevé que cette prescription ne pouvait être retenue et qu'il avait fait la déclaration dès qu'il avait eu connaissance de la carence de son employeur ; qu'en se fondant, pour dire que la matérialité du fait accidentel allégué par M. [Q] [D] n'était pas établie, sur la circonstance qu'il avait tardivement déclaré l'accident à l'organisme de sécurité sociale sans s'expliquer sur les éléments invoqués par M. [D] dans ses conclusions d'appel pour justifier de ce que la tardivité de cette déclaration ne pouvait lui être légitimement opposée, la cour d'appel a, une fois de plus, violé l'article 455 du code de procédure civile.
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