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Cour de cassation, 09 avril 2009. 08-11.053

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-11.053

Date de décision :

9 avril 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 114-1 du code des assurances ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué et les productions, que le 26 janvier 2002 M. X... a déclaré le vol de son véhicule, pour lequel la MAAF assurances (l'assureur) lui a versé le 26 avril 2002 une certaine somme, correspondant à sa valeur, déduction faite de la franchise ; que le 20 juin 2002 les services de police ont retrouvé la voiture, qui a été examinée le 18 juillet 2002 par l'expert désigné par l'assureur ; que celui-ci a ultérieurement informé M. X... que les conditions de garantie n'étaient pas acquises, aucune trace d'effraction n'ayant été constatée ; que l'assureur a fait assigner M. X... en remboursement de l'indemnité et en paiement de divers frais par acte du 5 juillet 2004 ; Attendu que, pour déclarer prescrite l'action de l'assureur, l'arrêt retient que c'est au jour où l'assureur a été avisé de la découverte du véhicule que se situe le point de départ de la prescription, soit le 20 juin 2002, la MAAF étant à même à ce moment-là de constater son état et la présence ou non de traces d'effraction des organes de direction ; Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que l'absence d'effraction sur les ouvrants et l'antivol de direction avait été constatée par l'expert le 18 juillet 2002, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société MAAF assruances ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour la société MAAF assurances LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR jugé que l'action formée par la MAAF en remboursement de l'indemnité indue versée à M. X... est prescrite ; AUX MOTIFS QUE « s'agissant de la prescription, la MAAF fait valoir qu'elle court à compter du jour du paiement indu soit du moment où elle a eu connaissance de l'absence d'effraction du véhicule, à savoir le 18 juillet 2002, jour de l'expertise, et qu'au surplus le délai de prescription a été interrompu, conformément à l'article L114-2 du Code des assurances, par la désignation d'un expert, même si celle-ci a été faite unilatéralement ; que, toutefois, même à supposer que l'expertise diligentée par la MAAF ait eu un caractère amiable et contradictoire, ce qu'a contesté M. X... dans une lettre du 29 décembre 2003, où il se plaignait de n'avoir même pas eu communication du rapport, force est de constater que c'est le jour où l'assureur a été avisé de la découverte du véhicule que se situe le point de départ de la prescription, soit le 20 juin 2002 ; que la MAAF était à même à ce moment là de constater son état et s'il présentait des traces d'effraction des organes de direction ; que, d'ailleurs, si elle a décidé d'autoriser M. X..., par un acte écrit daté du 3 juillet 2002, "à récupérer son contenu personnel ainsi que l'autoradio et les accessoires se trouvant encore dans le véhicule, c'est qu'elle avait une connaissance exacte de son état ; qu'ainsi, l'action qu'elle a engagée contre M. X... le 5 juillet 2004, plus de deux ans après, se trouve bien prescrite et par voie de conséquence irrecevable » ; ALORS QUE, D'UNE PART, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ; qu'ayant constaté que le point de départ du délai de prescription biennale devait être le jour de la découverte de l'absence d'effraction, cause de non garantie et que l'expertise diligentée le 18 juillet 2002, a révélé l'absence d'effraction sur les ouvrants et l'antivol de direction, la Cour d'appel aurait dû en déduire que le point de départ du délai de prescription était le 18 juillet 2002, de sorte que l'action en remboursement de l'indemnité indue engagée par la MAAF le 5 juillet 2004 était recevable ; qu'en fixant le point de départ de la prescription au 20 juin 2002, au prétexte que le véhicule litigieux a été retrouvé cette date et que la MAAF était, dès lors, à même de constater son état bien que l'on ignore si la MAAF s'est trouvée en possession de la voiture dès le 20 juin 2002 et que seule l'expertise technique a pu établir, après l'examen approfondi du véhicule, l'absence d'effraction sur les ouvrants, les vitres, l'antivol de direction, le faisceau contacteur de démarrage shunté du véhicule et l'absence de neutralisation du système d'alarme, la Cour d'appel a violé l'article L 114-1 du Code des assurances ; ALORS QUE, D'AUTRE PART, et en tout état de cause, la prescription est interrompue par la désignation d'expert à la suite d'un sinistre ; qu'en l'espèce, ayant constaté que la MAAF a fait expertiser le véhicule litigieux le 18 juillet 2002, la Cour d'appel, qui n'a pas constaté le caractère non contradictoire de cette mesure d'instruction, aurait dû en déduire que le délai de prescription biennale ayant été interrompu, un nouveau délai avait commencé à courir à compter du 18 juillet 2002, de sorte que la demande en remboursement de la MAAF introduite le 5 juillet 2004 était recevable ; qu'en jugeant cette demande tardive, la Cour d'appel a violé l'article L 114-2 du Code des assurances.

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