Tribunal Administratif de Nantes, 21 octobre 2024. 2406180
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2406180
Date de décision :
21 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2024, M. C A, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de son fils B A, représenté par Me Cabot, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 14 mars 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) a refusé de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à B A ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à défaut, de lui verser cette somme, au seul titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus.
Il fait valoir que l'autorité consulaire française à Islamabad a délivré, le 7 mai 2024, un visa de long séjour à B A.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le 7 mai 2024, postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) a délivré à B A un visa de long séjour au titre de la réunification familiale. Ainsi, les conclusions à fin d'annulation du refus de délivrer un tel visa de M. D sont devenues sans objet. Il en va de même, par voie de conséquence de ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, Me Cabot, son avocate, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Cabot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros (huit cents euros).
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à Me Cabot une somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, au ministre de l'intérieur et à Me Cabot.
Fait à Nantes, le 21 octobre 2021.
La présidente,
Claire Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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