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Cour de cassation, 14 octobre 2014. 13-17.213

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-17.213

Date de décision :

14 octobre 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 14 février 2013), que Mmes Z... et A..., aux droits desquelles se trouvent aujourd'hui Mme X... et M. Y..., ont donné à bail à la Société civile Gromand d'Evry diverses terres et bâtiments pour une durée de 30 ans 4 mois à compter du 1er juillet 1963, portée ensuite à 60 ans 6 mois ; Attendu que Mme X..., invoquant le fait que les arrêtés préfectoraux, sur la base desquels le fermage avait été fixé par un premier jugement, étaient abrogés, a saisi le tribunal paritaire d'une demande d'adaptation du fermage ; que la cour d'appel a, d'une part ordonné une mesure d'expertise pour évaluer le prix du fermage et a, d'autre part, statué sur d'autres questions indépendantes de celle de ce prix ; Attendu, d'une part, qu'il résulte des articles 150 et 606 à 608 du code de procédure civile que l'arrêt qui ordonne une mesure d'instruction ne peut être frappé d'un pourvoi indépendamment de celui qui interviendra ensuite sur le fond ; que l'article 480 du même code dispose que l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'à ce qui est tranché dans le dispositif ; Attendu, d'autre part, que si l'arrêt attaqué tranche une partie du principal, le pourvoi n'est dirigé qu'à l'encontre du chef du dispositif qui ordonne avant dire droit une mesure d'instruction en fixant un cadre à l'expert, sans toutefois trancher le fond ; D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la Société civile Gromand d'Evry et M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Société civile Gromand d'Evry et M. Y... ; les condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille quatorze.

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