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Cour de cassation, 20 décembre 2000. 99-10.481

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-10.481

Date de décision :

20 décembre 2000

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Françoise Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1998 par la cour d'appel de Riom (2e Chambre), au profit de M. Robert X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de Mme Z..., de Me Roger, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que dans le cadre des opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux après divorce des époux Y..., mariés sous le régime de la séparation de biens, Mme Z... a réclamé l'attribution à son profit des meubles meublant le domicile conjugal en application des dispositions du contrat de mariage qui stipulait que ceux-ci seraient réputés la propriété exclusive de l'épouse et qu'il n'y aurait d'exception que pour ceux des objets qui porteraient la marque ou le chiffre du futur époux ou sur lesquels celui-ci établirait son droit de propriété par titre, factures ou toute autre preuve légale ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 8 septembre 1998) a débouté Mme Z... de cette demande ; Attendu que c'est en appréciant souverainement les preuves qui leur étaient soumises, que les juges du fond ont estimé que M. X... établissait sa propriété sur les meubles dont Mme Z... revendiquait l'attribution ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et celle de Mme Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille.

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