Texte intégral
N° RG 22/01424 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JCCS
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 12 MAI 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00681
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 28 Mars 2022
APPELANTE :
MDPH DE SEINE MARITIME
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par M. [Z] [P] muni d'un pouvoir spécial
INTIMEE :
Madame [D] [N] représentante légale de l'enfant [E] [I] née le 07/10/2012
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Hervé SUXE de l'AARPI BGL AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 22 Mars 2023 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 22 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Mai 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 12 Mai 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 7 mai 2013, Mme [D] [N] a déposé auprès de la maison départementale des personnes handicapées de Seine-Maritime (la MDPH) une demande d'allocation d'éducation pour l'enfant handicapé (AEEH) et de complément 4 pour sa fille, [E] [I], née le 7 octobre 2012, qui présente un syndrome polymalformatif.
La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (la CDAPH) a fait droit à ses demandes.
Le 1er juin 2014, elle lui a accordé un complément de sixième catégorie, au motif qu'elle avait cessé son activité professionnelle pour s'occuper à temps plein de sa fille.
L'enfant ayant été admise dans un établissement médico-social avec un accueil de jour et un hébergement de nuit à temps complet, la CDAPH, le 11 janvier 2021, a renouvelé l'AEEH pour la période du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2032 et le complément 6 pour la période du 1er novembre 2020 au 3 octobre 2023, en les limitant au temps de retour au foyer.
Mme [N] a exercé un recours devant la CDAPH qui a maintenu sa décision le 31 mai 2021 (notification du 3 juin).
Mme [N] a poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen.
Par jugement du 28 mars 2022, le tribunal a :
- annulé la décision de la MDPH du 3 juin 2021 en ce qu'elle a limité le bénéfice de l'AEEH et de son complément 6 aux seules périodes de retour au foyer,
- reconnu à Mme [N] le bénéfice de l'AEEH sans limitation de durée du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2032 et de son complément 6 sans limitation de durée du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2023,
- condamné la MDPH aux dépens.
Cette dernière a relevé appel le 27 avril 2022.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 16 décembre 2022, soutenues oralement, la MDPH demande à la cour de :
- confirmer les décisions prises par la CDAPH lors de sa séance du 3 juin 2021,
- infirmer le jugement,
- rejeter la requête de Mme [N].
Elle fait valoir que les versements de l'AEEH et de son complément sont liés à la condition de présence de l'enfant au foyer et que si le versement intégral, eu égard à certaines circonstances, peut être décidé, il ne s'agit pas d'une obligation ; que depuis septembre 2020, [E] est restée au centre infantile treize mois sur vingt-sept, de sorte qu'il ne peut être soutenu l'existence de contraintes constantes ; que l'enfant n'a bénéficié que de consultations médicales occasionnelles pouvant être anticipées potentiellement avec un employeur ; que les frais de transports sont pris en charge par l'établissement et la sécurité sociale et que les dépenses ont été considérablement réduites depuis le placement de l'enfant qui n'est réellement que quatre jours par mois au domicile de sa mère, ce qui représente un coût d'intervention d'une tierce personne de 288 euros, coût qui est en totale discordance avec ce qui a été retenu pour le calcul des heures de cette intervention ; que Mme [N] avait émis le souhait, en janvier 2020, de reprendre son activité professionnelle a minima à temps partiel, son employeur lui ayant accordé un congé sans solde ; qu'en prenant sa fille deux fins de semaine par mois, elle pouvait aisément reprendre son activité à temps plein et s'organiser avec son employeur pour les consultations ponctuelles au centre hospitalier.
Par conclusions remises le 21 mars 2023, soutenues oralement, Mme [N] demande à la cour de :
- l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire,
- débouter la MDPH de ses conclusions d'appel,
- confirmer le jugement,
- lui reconnaître le bénéfice de l'AEEH et de son complément 6 sans limitation de durée,
- condamner la MDPH au paiement d'une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle expose qu'elle est une mère isolée ayant la charge de trois enfants ; qu'elle assume l'ensemble du suivi des soins extrêmement lourds nécessités par la situation de [E], impliquant des transports entre le lieu d'hébergement de celle-ci au [Localité 4], le centre hospitalier de [Localité 3] et son domicile ; qu'elle se rend régulièrement au [Localité 4] pour des bilans avec l'équipe du centre infantile ; que ces contraintes sont incompatibles avec un emploi du temps professionnel. Elle précise que de septembre à décembre 2020, sa fille est rentrée toutes les fins de semaine et les vacances scolaires à son domicile et que lors des périodes de séjour au foyer, les différentes consultations chez les médecins étaient systématiquement réalisées en sa présence ; que de janvier à mai 2021 sa fille n'est retournée au foyer qu'une fin de semaine sur deux, outre les vacances scolaires mais que les soins médicaux et les consultations ont connu le même rythme, de sorte qu'elle a assumé la charge de sa fille tous les jours, pour préparer à la fois les rendez-vous médicaux, les transferts et l'intégralité des soins de confort dont elle a besoin (change, nourriture) ; que de juin à décembre 2021, les possibilités de retour à son domicile ont été réduites en raison de son propre état de santé ; que depuis 2022, sa situation s'est débloquée grâce au versement rétroactif de l'AEEH et de son complément, à la suite du jugement rendu par le tribunal, le rappel de prestations ayant permis de solder les dettes contractées pour assurer la charge de ses enfants et la continuité des soins de [E] ainsi que de mettre en place un dispositif de soutien pérenne pour sa fille. Elle ajoute qu'elle doit prendre à sa charge l'achat de couches, sa fille n'étant pas propre, ainsi que le coût des changes réguliers de vêtements, de sous-vêtements, de produits d'hygiène et d'entretien et des lessives substantielles, outre les frais liés à l'aide humaine mise en place pour l'accueil de [E] lors du retour à domicile.
Il est renvoyé aux écritures de l'appelante pour l'exposé détaillé de ses moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l'aide juridictionnelle provisoire
Il convient de faire droit à cette demande, Mme [N] ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans le cadre de la procédure devant le tribunal.
2. Sur la demande d'AEEH et de complément 6 sans limitation aux retours au foyer
Le tribunal après avoir rappelé les dispositions applicables, a indiqué à juste titre qu'il en résultait que les versements de l'AEEH et de son complément étaient en principe limités aux périodes de présence au foyer de l'enfant mais que la CDAPH pouvait maintenir l'intégralité du versement eu égard aux contraintes liées à la prise en charge de l'enfant.
Mme [N] a cessé son activité de conseillère bancaire et se trouve en situation de congé de présence parentale, actuellement renouvelé jusqu'en octobre 2023. Il n'est pas contesté qu'elle élève seule ses trois enfants, dont la dernière est née en juillet 2019.
Le docteur [K], dans un certificat du 9 septembre 2020, indique que les pathologies multiples de [E] impliquent que sa mère doive se rendre disponible de façon très régulière au cours des semaines ordinaires mais aussi pour l'accompagner aux différents rendez-vous médicaux (neuropédiatrie, néphropédiatrie, pneumopédiatrie, cardiopédiatrie, urologue pédiatrique'). Le médecin traitant de l'intimée certifie le 21 avril 2021 que celle-ci est obligée de déployer des aides humaines, de transport, nutritionnelles et donc des coûts financiers rendant largement justifiée sa demande de réévaluation de ses allocations et qu'elle ne peut reprendre son emploi du fait du protocole de soins intensifs et omniprésents de sa fille dont les crises d'épilepsie et les troubles du comportement se sont aggravés, nécessitant de s'en occuper davantage.
Le tribunal a retenu que Mme [N] prenait en charge sa fille à raison de 11 jours par mois, soit une semaine complète pour assurer les rendez-vous médicaux et deux fins de semaine par mois et que [E] avait besoin de l'aide d'une tierce personne à raison de trois heures par jour, lors de sa prise en charge au domicile.
Cependant, s'il ressort des récapitulatifs émanant du centre d'hébergement de [E] que de novembre à décembre 2020, elle est retournée au domicile de sa mère 11 jours, elle est rentrée en moyenne deux fins de semaine par mois jusqu'en mai 2021, avec quelques journées supplémentaires en semaine pour se rendre à une consultation en janvier, deux en avril et une en mai ; que [E] n'est pas rentrée au domicile de sa mère de juin 2021 à mai 2022 ainsi qu'en août 2022 ; qu'elle a été accueillie entre deux et cinq jours maximum par mois de juin à novembre 2022. Le centre infantile indique que les allers et retours du centre jusqu'au domicile de Mme [N] ou du centre d'hébergement au centre hospitalier se sont faits en taxi, de sorte qu'il n'est pas justifié par Mme [N] de transports réguliers entre [Localité 3] et [Localité 4] pour aller chercher sa fille. L'intimée ne justifie pas se rendre de façon régulière au centre en vue de participer à des synthèses, celle du 1er avril 2022 ayant eu lieu en visio conférence. En outre, si certaines consultations auxquelles l'enfant a dû se rendre en 2021 et 2022 ne sont pas mentionnées par le centre infantile et à supposer que Mme [N] ait accompagné sa fille au cours des consultations non répertoriées, il y a lieu de constater qu'elles représentent une à deux journées par mois, de sorte que ces contraintes ne sont pas incompatibles avec la reprise de son emploi. Enfin, les interventions par le prestataire de services [5], qui sont justifiées, ne concernent que trois interventions au total d'une heure chacune pour la période de juin à juillet 2022.
Ainsi, sans remettre en cause l'importance et le coût que représente la prise en charge de [E] par sa mère, il n'est pas justifié de faire droit à la demande d'AEEH et de son complément sans les limiter aux retours au foyer.
3. Sur les frais du procès
Mme [N] qui perd son procès doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée de sa demande formée au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Accorde à Mme [D] [N], représentante légale de l'enfant [E] [I], l'aide juridictionnelle provisoire ;
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 28 mars 2022 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déboute Mme [N] de ses demandes ;
La condamne aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés, le cas échéant, comme en matière d'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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