Cour de cassation, 26 octobre 1995. 94-42.148
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-42.148
Date de décision :
26 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Maser, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1994 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section A), au profit de M. Saïd X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société Maser, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Attendu, selon cette disposition, que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 du Code du travail et que cette énonciation fixe les limites du litige ;
Attendu que pour décider que le licenciement de M. X... prononcé le 26 décembre 1991 par la société Maser n'était pas justifié par une faute grave et qu'il était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que les propos injurieux à l'égard d'un supérieur hiérarchique imputés au salarié n'étaient pas établis ;
Attendu, cependant, que tant dans la lettre de licenciement que dans ses conclusions, l'employeur faisait également grief au salarié d'avoir refusé d'exécuter des heures supplémentaires pour terminer une tâche urgente ;
Qu'en s'abstenant d'examiner ces griefs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 février 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X..., envers la société Maser, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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