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Cour de cassation, 30 octobre 1991. 89-40.596

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-40.596

Date de décision :

30 octobre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Paule X..., demeurant Les Bordes (Loiret), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1988 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de M. Jean-Michel Z..., demeurant à Chailly en Gatinais (Loiret), ferme avicole de la Poterie, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 septembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, M. Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de Mme X..., de Me Cossa, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Orléans, 3 novembre 1988), Mme X..., employée depuis plus de dix ans à la ferme avicole de la Poterie, a, le 4 juin 1987, alors qu'elle était en arrêt de travail pour raison médicale depuis le 14 mai 1987, adressé à son employeur, M. Z..., une lettre pour l'informer qu'elle ne reprendrait plus le travail ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnités de préavis et de licenciement et de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, la rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur lorsque l'initiative prise par le salarié de mettre fin au contrat ne tient pas à une volonté délibérée mais est la conséquence des mesures vexatoires destinées à le faire démissionner ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que, selon les déclarations d'un témoin, la mère de l'employeur "disputait souvent Mme X...", lui "criait des paroles injurieuses" et "un jour, a frappé de colère sur la table" ; qu'en décidant néanmoins que l'initiative de la rupture incombait à Mme X..., la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations et violé par là l'article L. 122-4 du Code du travail ; alors que, d'autre part, en décidant que l'initiative de la rupture revenait à l'employée, la cour d'appel a totalement omis de prendre en considération et ainsi dénaturé cinq documents de la procédure, à savoir, les attestations de Mme Y... en date du 17 septembre 1986 et de M. A... en date du 1er juin 1988 et le bulletin de paie d'avril 1987 ainsi que les deux chèques correspondants, qui établissaient tout au contraire que c'était l'employeur qui, par ses vexations et brimades répétées à l'encontre de Mme X... ainsi que par le défaut de paiement de son salaire à l'échéance, était responsable de la rupture ; alors que, de troisième part, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de motif caractérisé et, partant, d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, en délaissant le moyen formulé par la salariée dans ses premières conclusions d'appel, moyen pris de ce que le conseil de prud'hommes avait refusé à tort d'entendre les bandes magnétiques enregistrées à l'occasion du travail, lesquelles permettaient d'entendre la mère de l'employeur insulter et persécuter Mme X... ; et alors qu'enfin, viciant à nouveau son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions, la cour d'appel a également omis de répondre au moyen formulé par la salariée et selon lequel il était établi que l'employeur avait usé de pressions sur le personnel pour obtenir des attestations en première instance, deux de ses témoins ayant notamment refusé que leurs attestations soient produites devant la cour d'appel, violant par là-même l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, de dénaturation et de défaut de réponse à conclusions, le moyen, en ses diverses branches, ne tend en réalité qu'à critiquer l'appréciation par les juges du fond de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis et qui leur ont permis de retenir que la rupture était imputable à la salariée ; qu'il ne peut, dès lors, être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme X..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

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