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Cour de cassation, 16 mai 1994. 92-17.824

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-17.824

Date de décision :

16 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Agent judiciaire du Trésor, ministère de l'économie, des finances et du budget, ... (1er), en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1992 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit : 1 / de M. Jean-Michel Y..., demeurant à Baillif Bourg (Guadeloupe), 2 / de Mlle Marie-Cécile X..., 3 / de M. Patrick X..., demeurant tous deux à Schoelcher (Guadeloupe) Trois Rivières, 4 / de la compagnie d'assurances La Préservatrice, ..., 5 / de la Caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Guadeloupe, quartier de l'Hôtel de Ville à Pointe-à -Pitre (Guadeloupe), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Michaud, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Deroure, Dorly, Colcombet, Mme Gautier, conseillers, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de l'Agent judiciaire du Trésor, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie d'assurances La Préservatrice, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 et 1153 du Code civil ; Attendu que, par application du premier de ces textes, l'Etat, poursuivant le recouvrement des dépenses auxquelles il est légalement tenu, sa créance, dont la décision judiciaire se borne à reconnaître l'existence, doit produire intérêts du jour de la demande ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., élève d'un lycée d'enseignement professionnel, a été blessé au cours d'un accident de la circulation dans le car de ramassage scolaire de M. X... ; que, sur son assignation, les consorts X... et leur assureur, la compagnie "La Préservatrice", ont été condamnés à indemnisation envers la victime et à remboursement au Trésor public ; que l'Agent judiciaire du Trésor a formé une requête en omission de statuer sur le point de départ des intérêts des sommes qui lui étaient dues ; Attendu que, pour rejeter cette requête, la cour d'appel énonce qu'il a été implicitement décidé que les intérêts légaux sont acquis de plein droit en vertu du principe contenu dans l'article 1153-1 du Code civil et qu'ils sont fonction de l'existence de la créance d'indemnité fixée et déterminée par la cour ; En quoi la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le point de départ des intérêts dus au Trésor public, l'arrêt rendu le 15 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ; Condamne les défendeurs, envers l'Agent judiciaire du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Basse-Terre, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-05-16 | Jurisprudence Berlioz