Tribunal Administratif de Paris, 03 octobre 2023. 2307262
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2307262
Date de décision :
3 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2023, M. A B, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d'accorder l'aide juridictionnelle provisoire à M. B.
2°) d'annuler la décision du préfet de police refusant le renouvellement du récépissé de M. B ;
3°) d'enjoindre le préfet de police de délivrer un récépissé avec autorisation de travail au requérant dans un délai de trois jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre le préfet à titre subsidiaire, de réexaminer la situation administrative de M. B, dans le délai de trois jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat à verser la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1990 ;
Par une décision en date du 6 juillet 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté de la demande d'aide juridictionnelle présenté par M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
1. Par une décision du 6 juillet 2023, M. B n'a pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Ses conclusions tendant à ce qu'il soit admis provisoirement à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de sa requête, M. B a obtenu son renouvellement de récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour valable du 14 avril 2023 au 13 juillet 2023. Par suite, la requête de M. B est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
5. M. B n'ayant pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son conseil ne saurait se prévaloir des dispositions de de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B de la somme de
900 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle, ainsi que celles à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. B.
Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 900 euros, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police.
Fait à Paris, le 3 octobre 2023.
La présidente de la 1ère section
Mme C
La République mande et ordonne préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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