Cour de cassation, 27 février 1990. 88-18.680
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-18.680
Date de décision :
27 février 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Pierre X..., demeurant ... (Nord),
en cassation d'un jugement rendu le 5 mai 1988 par le tribunal de grande instance de Lille, au profit de Monsieur le directeur général des Impôts, ayant ses bureaux ... (1er),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 janvier 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Bodevin, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bodevin, les observations de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de M. Y..., de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile en sa rédaction du décret du 7 novembre 1979, portant réforme de la procédure en matière civile devant la Cour de Cassation ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 22 janvier 1990, la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat à cette Cour, a déclaré au nom de M. Y... se désister du pourvoi formé par lui contre le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lille le 5 mai 1988, au profit du directeur général des Impôts, alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 26 septembre 1989 ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à M. Y... de son DESISTEMENT de pourvoi ;
! Condamne M. Y..., envers le directeur général des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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