Texte intégral
N° RG 23/04148 - N° Portalis DBVM-V-B7H-MBSJ
N° Minute :
C2
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL CABINET LAURENT FAVET
la SELARL CDMF AVOCATS
SELARL BSV
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 3 SEPTEMBRE 2024
Appel d'une ordonnance (N° R.G. 23/00678) rendu par le tribunal judiciaire de Valence en date du 15 novembre 2023, suivant déclaration d'appel du 8 décembre 2023
APPELANTE :
Organisme SDIS 26 - SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA DRÔME prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Me Michel TEBOUL de la SELARL Michel TEBOUL, avocat au Barreau de Paris
INTIMÉES :
S.A. PACIFICA prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Romain JAY de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
S.C. EPINASSE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
ABEILLE IARD & SANTE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentées par Me Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 mai 2024, Mme Emmanuèle Cardona, présidente chargée du rapport, assistée de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par actes des 21 et 29 août et 1er septembre 2023, la société Pacifica a fait citer devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Valence le service départemental d'incendie et de secours de la Drôme (SDIS), la société civile Epinasse et la société Abeille Assurances, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire de l'immeuble pour déterminer les causes et circonstances des incendies survenus dans la nuit du 10 au 11 mars 2023 et de condamner in solidum les défendeurs à lui payer une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par ordonnance du 15 novembre 2023, le juge des référés a ordonné une expertise, confiée à M. [V] [F], fixé à 4 000 euros le montant de la consignation initiale à la charge de la demanderesse, débouté les parties de leurs plus amples demandes et laissé à la demanderesse la charge des dépens.
Le SDIS de la Drôme (ci-après SDIS 26) a interjeté appel le 8 décembre 2023, pour critiquer certains points de la mission confiée à l'expert.
Aux termes de ses conclusions il demande à la cour d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a donné la mission suivante à l'expert concernant l'évaluation des dommages :
'- Donner son avis sur les préjudices de toute nature, directs et indirects, matériels et immatériels résultant des dommages, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
- Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d''uvre, le coût de ces travaux ;
- Evaluer les moins-values résultant des dommages non réparables,
- Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible.'
en conséquence, dire et juger que l'Expert judiciaire aura la mission suivante, à laquelle aucune partie ne s'est opposée en première instance, concernant l'évaluation des dommages subis par les assurés de la Société Pacifica :
« - Evaluer les dommages en tenant compte de la vétusté des biens endommagés appartenant à M. [C] et à M. [Z] assurés de Pacifica, c'est-à-dire en valeur à neuf et en valeur vétusté déduite, dans la seule hypothèse où un accord ne serait pas atteint sur ces valeurs entre les différentes parties,
« - Evaluer la valeur vénale des biens meubles endommagés appartenant M. [C] et à M. [Z] assurés de Pacifica, cela dans la seule hypothèse où un accord ne serait pas atteint sur le montant de cette valeur vénale entre les différentes parties ».
réserver les dépens.
Il soutient que s'il ne s'oppose pas à l'expertise, il demande à ce que soient appliquées les règles de droit public relatives à l'évaluation des dommages, différentes des règles applicables en droit privé, rappelant que seul le juge administratif sera compétent pour juger le SDIS 26, personne publique, si sa responsabilité venait à être recherchée au fond.
Il demande donc que soit donné mission à l'expert d'évaluer la vétusté, c'est à dire la plus-value apportée par les travaux de réparation et la valeur vénale des biens endommagés.
Il sollicite donc que l'expert ait pour mission d'évaluer les biens endommagés en valeur à neuf, en valeur vétusté déduite et en valeur vénale, notant qu'en première instance aucune des parties ne s'était opposée à cette demande.
La société Pacifica, la SCI Epinasse et son assureur Abeille IARD & Santé ne s'opposent pas à la demande de modification de la mission.
MOTIVATION
Les parties s'accordant sur la modification de la mission confiée à l'expert, il convient de faire droit à la demande, d'infirmer l'ordonnance sur les points de mission contestés et de donner mission à l'expert de :
Evaluer les dommages en tenant compte de la vétusté des biens endommagés appartenant à M. [C] et à M. [Z] assurés de Pacifica, c'est-à-dire en valeur à neuf et en valeur vétusté déduite, dans la seule hypothèse où un accord ne serait pas atteint sur ces valeurs entre les différentes parties,
Evaluer la valeur vénale des biens meubles endommagés appartenant M. [C] et à M. [Z] assurés de Pacifica, cela dans la seule hypothèse où un accord ne serait pas atteint sur le montant de cette valeur vénale entre les différentes parties.
Il n'y a pas lieu de réserver les dépens, qui seront laissés à la charge de l'appelant.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle a donné la mission suivante à l'expert concernant l'évaluation des dommages :
'- Donner son avis sur les préjudices de toute nature, directs et indirects, matériels et immatériels résultant des dommages, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant
résulter des travaux de remise en état,
- Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties,
éventuellement assistées d'un maître d''uvre, le coût de ces travaux ;
- Evaluer les moins-values résultant des dommages non réparables,
- Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible.'
et statuant à nouveau sur ce point et y ajoutant,
Confie la mission suivante à M. [V] [F] :
Evaluer les dommages en tenant compte de la vétusté des biens endommagés appartenant à M. [C] et à M. [Z] assurés de Pacifica, c'est-à-dire en valeur à neuf et en valeur vétusté déduite, dans la seule hypothèse où un accord ne serait pas atteint sur ces valeurs entre les différentes parties,
Evaluer la valeur vénale des biens meubles endommagés appartenant M. [C] et à M. [Z] assurés de Pacifica, cela dans la seule hypothèse où un accord ne serait pas atteint sur le montant de cette valeur vénale entre les différentes parties.
Laisse les dépens à la charge de l'appelant.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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