Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/01481 - N° Portalis DBVH-V-B7G-INLE
YRD/DO
POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON
23 mars 2022
RG :18/01206
[P]
C/
S.A.S. [14]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAUCLUSE
S.A.S. [15]
Grosse délivrée le 23 novembre 2023 à :
- Me VAJOU
- Me PUTANIER
- Me ROIG
- La CPAM
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 23 Mars 2022, N°18/01206
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère,
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère.
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et de Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Octobre 2023 puis prorogée au 23 Novembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [U] [P]
né le 06 Mai 1980
[Adresse 3]
[Localité 13]
Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, avocat au barreau de NIMES substitué par Me LAPLACE - TREYTURE Lina
INTIMÉES :
S.A.S. [14]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAUCLUSE
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par M. [J] en vertu d'un pouvoir général
S.A.S. [15]
[Adresse 11]
[Localité 8]
Représentée par Me Geneviève ROIG de la SCP BAGLIO-ROIG, avocat au barreau d'AVIGNON substitué par Me ALLIAUME Denis
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 23 Novembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 24 août 2015, M. [U] [P], salarié de la société de travail temporaire SAS [14] en qualité de grutier, mis à la disposition de la SAS [15], a été victime d'un accident pour lequel l'employeur a établi le même jour une déclaration d'accident de travail qui mentionnait : 'l'intérimaire aurait été en train de conduire la grue à tour. L'intérimaire aurait subi une électrification.'.
Le certificat médical initial établi le 24 août 2015 par un médecin du centre hospitalier de [Localité 10] mentionnait 'électrification au travail. Entrée par majeur D. Douleurs musculaires pectoral G et D avant bras droit'.
La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Vaucluse a pris en charge l'accident de travail au titre de la législation sur les risques professionnels.
Suivant notification du 03 février 2023, un taux d'IPP a été fixé par la CPAM de Vaucluse à 5% et une rente lui a été attribuée à comper du 01 juin 2022.
M. [U] [P] a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et la mise en 'uvre, par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Vaucluse, de la procédure de conciliation.
Après échec de cette procédure constaté le 18 septembre 2017 par un procès-verbal de non conciliation, M. [U] [P] a saisi par requête du 05 octobre 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Avignon aux mêmes fins.
Par jugement du 23 mars 2022 le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon, désormais compétent pour statuer sur ce litige, a :
- dit que l'accident du 24 août 2015 n'est pas imputable à la faute inexcusable de l'employeur,
- débouté M. [U] [P] de ses demandes,
- débouté la société [15] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [U] [P] au dépens.
Par acte du 24 avril 2022, M. [U] [P] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 26 mars 2022.
L'affaire a été fixée à l'audience du 14 juin 2023 à laquelle elle a été retenue.
Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, M. [U] [P] demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
* a dit que l'accident du 24 août 2015 n'est pas imputable à la faute inexcusable de l'employeur,
* l'a débouté de ses demandes,
* l'a condamné au dépens,
Statuant à nouveau,
- dire que l'accident de travail dont il a été victime le 24 août 2015 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [14],
En conséquence,
- ordonner la majoration à son maximum la rente servie,
- ordonner la désignation d'un expert et lui astreindre un médecin sapiteur psychologue aux fins d'expertiser M. [U] [P] et pour se faire, lui astreindre les missions habituelles,
- fixer à 8 000 euros l'indemnité due au titre de l'indemnité provisionnelle,
- débouter la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse, la SAS [14] et la SAS [15], de toutes leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de tout appel incident,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse la SAS [14] et la SAS [15], à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Il soutient que :
- le chef de chantier était informé des défaillances qui affectaient la grue sur laquelle il intervenait au moment de son accident de travail après qu'il lui ait remis le matin du 24 /08/2015, une lettre pour l'informer du caractère dangereux de l'engin ; cette lettre n'est pas une invention de sa part et il en a fait état d'après un compte rendu des policiers qui l'ont secouru ; son accident résulte des manquements de son employeur à ses obligations de sécurité ; il avait demandé à qu'une personne intervienne pour contrôler les installations et avait pris la peine de porter ses réclamations à l'écrit ; la prise de conscience du danger encouru remonte au vendredi précédent l'accident ; lorsqu'il reprend son poste le lundi matin, aucun contrôle des installations n'est intervenu ; par ailleurs, il n'existait aucun système de sécurité ; son accident de travail a été causé par la défaillance de la grue,
- dans l'exercice de ses fonctions, il a subi un traumatisme tel qu'il ne peut plus exercer aujourd'hui son activité ; son intégrité physique mais aussi mentale a été compromise ; les séquelles qui persistent sont importantes ; le choc psychologique est tel qu'il a été arrêté ; les souffrances subies sont multiples et il est indispensable qu'il soit expertisé,
- il subit depuis son accident du travail un préjudice physique et moral ; ses séquelles physiques et psychologiques sont telles qu'il ne peut plus pratiquer le métier qu'il occupait jusqu'alors ; sur le plan moral, il a été contraint de mettre en place un suivi psychiatrique et médicamenteux pour faire face à son important stress post traumatique ; il demande également à ce que la somme de 5 000 euros lui soit allouée, à titre d'indemnité provisionnelle, à valoir sur son préjudice définitif.
Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la SAS [15] demande à la cour de :
- confirmer en tout point la décision entreprise,
- débouter M. [U] [P] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable et de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires,
- le condamner au paiement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
- M. [U] [P] ne rapporte pas la preuve qu'il a été victime d'une faute inexcusable commise par son employeur ; qu'il aurait subi une première « électrocution » alors qu'il man'uvrait la grue le 21 août 2015 alors que personne n'a été témoin de ce prétendu premier choc électrique ; il a cru pouvoir se faire des preuves à lui-même en produisant un courrier rédigé par lui, signé par lui, qu'il prétend avoir remis en main propre au chef de chantier ; cependant, ce document n'est pas signé par le chef de chantier et à aucun moment le demandeur ne rapporte la preuve de sa remise à qui que ce soit le 24 août 2015 ; M. [U] [P] reconnaît lui-même qu'il n'a signalé aucun risque le 21 août et qu'il aurait, ce qu'elle conteste toujours, remis un courrier à un salarié de cette société le 24 août seulement pour signaler le risque du 21 août ; dès lors que M. [U] [P] reconnaît lui-même qu'il ne lui a pas signalé l'existence d'un risque avant la survenance de la prétendue électrocution, l'article L.4131-4 du code du travail n'a pas vocation à s'appliquer,
- s'agissant de « l'accident » du 24 août 2015, là encore,personne n'a pu constater ce qui s'était passé dans la cabine de direction de la grue dans la mesure où [U] [P] y travaillait seul ; il a simplement été constaté que celui-ci était redescendu de la grue et avait semblé faire un malaise, raison pour laquelle les pompiers ont été appelés sur place ; une fois examiné aux urgences de [Localité 10] rien n'a permis d'objectiver qu'il avait subi un choc électrique ; l'ensemble des arrêts de travail ne sont absolument pas liés à des séquelles physiques d'une quelconque électrocution mais à une dépression prétendument réactionnelle ; le bureau [16] a rendu un rapport dans lequel il indiquait, s'agissant des protections contre les chocs électriques, que le matériel examiné était conforme ; la société [12] a rendu également sa fiche d'analyse d'accident et a conclu à l'absence d'élément défectueux sur l'ensemble de la cabine, à son étanchéité, à l'absence de trace d'humidité et envisageait comme cause probable de l'accident, l'électricité statique ; elle considère donc que M. [U] [P] est parfaitement défaillant à rapporter la preuve de l'existence d'une faute quelconque commise par l'entreprise utilisatrice,
- M. [U] [P] est particulièrement taisant sur les suites de l'accident sur le plan médical ; il fait état d'un syndrome dépressif dont on voit mal en quoi il pourrait être en lien avec le fait qu'il ait ressenti de l'électricité statique en conduisant la grue, si ce n'est qu'il devait être très certainement déjà dans un état dépressif compte tenu de la crise de panique qu'il a manifesté et qui l'a conduit à faire un malaise ; au terme des constats médicaux du 24 août 2015 aucune électrocution n'a été objectivée,
- à ce jour, on ne sait pas si l'état de M. [U] [P] est consolidé et s'il perçoit une rente d'invalidé, de telle sorte qu'il serait difficile pour la juridiction de céans de se prononcer sur la majoration de la rente.
Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la SAS [14] demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon du 23 mars 2022,
A titre subsidiaire,
- déclarer que si la faute inexcusable a été commise, elle l'a été par la société utilisatrice [15],
En conséquence,
- condamner la Sas [15] à la relever et garantir de l'ensemble des conséquences financières résultant de la reconnaissance d'une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail dont a été victime M. [U] [P] ainsi que de l'ensemble des condamnations prononcées tant en principal, intérêts et frais, qu'au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner une expertise de nature à statuer sur les préjudices subis par M. [U] [P] et conforme aux dispositions de l'article L452-2 du code de la sécurité sociale ,
- déclarer que la CPAM doit faire l'avance des sommes allouées à la victime au titre de la majoration du capital et des préjudices personnels ainsi que l'avance des frais d'expertise,
En tout état de cause,
- débouter M. [U] [P] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner M. [U] [P] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle expose que :
- l'ensemble des manquements allégués par M. [U] [P] sont en réalité formés à l'encontre de la SAS [15] et que son action est dirigée à son encontre uniquement en sa qualité d'employeur juridique,
- M. [U] [P] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'accident déclaré ; elle n'a à aucun moment été alertée par une quelconque défaillance dans l'organisation du chantier, la sécurité au travail ou encore sur l'existence d'une situation non conforme aux textes réglementaires qui aurait pu être reprochée à la SAS [15] ; les pièces transmises par cette société démontrent que le matériel mis à la disposition du salarié ne présentait aucune défectuosité ; M. [U] [P] tente de renverser la charge de la preuve en affirmant que la SAS [15] ne rapporte pas la preuve de la conformité du matériel mis à sa disposition, alors que c'est à lui qu'incombe de démontrer que l'employeur a commis un manquement à son obligation de sécurité ;
- aucun fait objectif ne permet de confirmer les déclarations de M. [U] [P] selon lesquelles il aurait reçu une première décharge électrique le 21 août 2015 ; il n'en a averti ni l'entreprise utilisatrice ni son employeur et a continué sa journée normalement ; il n'est nullement établi que M. [U] [P] ait remis en main propre, comme il le soutient, un courrier à son chef de chantier daté du 21 août 2015, ledit courrier ne comportant aucune signature autre que celle du salarié,
- elle a respecté l'ensemble de ses obligations lui incombant et aucune faute n'est démontrée à son encontre, de sorte qu'elle ne peut pas voir sa responsabilité engagée au titre de l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur,
- à titre subsidiaire, il est demandé à la cour d'ordonner une expertise qui devra se dérouler selon une mission conforme au livre IV du code de la sécurité sociale et à la jurisprudence actuelle, étant précisé que seules les lésions imputables à l'accident devront être prises en charge.
Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la CPAM de Vaucluse demande à la cour de :
- lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour quant à la reconnaissance ou pas du caractère inexcusable de la faute éventuellement commise par l'employeur,
Dans l'hypothèse où la faute inexcusable de l'employeur serait retenue,
- lui donner acte de ses protestations et réserves tant sur la demande d'expertise médicale que sur les préjudices réparables,
- notamment refuser d'ordonner une expertise médicale visant à déterminer :
* la date de consolidation,
* le taux d'IPP,
* le déficit fonctionnement permanent,
* les pertes de gains professionnels actuels,
* plus généralement, tous les préjudices déjà couverts, même partiellement par le livre IV du code de la sécurité sociale dont :
° les dépenses de santé future et actuelle,
° les pertes de gains professionnels actuels,
° l'assistance d'une tierce personne,
- lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à la sagesse du tribunal quant au montant de l'indemnisation à accorder à la victime au titre de la faute inexcusable de l'employeur,
- ramener les sommes réclamées à de justes et raisonnables proportions compte tenu du 'référentiel indicatif régional de l'indemnisation du préjudice corporel' habituellement retenu par les diverses cour d'appel,
- dire et juger qu'elle sera tenue d'en faire l'avance à la victime,
- au visa de l'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, dire et juger que l'employeur est de plein droit tenu de lui verser l'ensemble des sommes ainsi avancées par elle au titre de la faute inexcusable de l'employeur commise par lui,
- en tout état de causes, elle rappelle toutefois qu'elle ne saurait être tenue à indemniser l'assuré au-delà des obligations mises à sa charge par l'article précité, notamment à lui verser une somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle indique :
- s'en remettre à la sagesse de la cour quant à la reconnaissance du caractère inexcusable de la faute éventuellement commise par l'employeur,
- s'en remettre à la sagesse de la cour quant au montant de l'indemnisation à accorder à la victime au titre de la faute inexcusable de l'employeur,
- qu'il appartient à l'employeur de lui reverser l'ensemble des sommes qu'elle a avancées au titre de la faute inexcusable commise par lui.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
MOTIFS
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il résulte de l'application combinée des articles L452-1 du code de la sécurité sociale, L4121-1 et L4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur et le fait qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, sont constitutifs d'une faute inexcusable.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié ou de la maladie l'affectant; il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, étant précisé que la faute de la victime, dès lors qu'elle ne revêt pas le caractère d'une faute intentionnelle, n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de la responsabilité qu'il encourt en raison de sa faute inexcusable.
Il incombe, néanmoins, au salarié de rapporter la preuve de la faute inexcusable de l'employeur dont il se prévaut'; il lui appartient en conséquence de prouver, d'une part, que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariés et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires concernant ce risque, d'autre part, que ce manquement tenant au risque connu ou ayant dû être connu de l'employeur est une cause certaine et non simplement possible de l'accident ou de la maladie.
L'article L4131-4 du code du travail dispose que le bénéfice de la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité économique avaient signalé à l'employeur le risque qui s'est matérialisé.
En l'espèce, les circonstances de l'accident de travail dont M. [U] [P] a été victime le 24 août 2015 peuvent être déterminées au vu de :
- la déclaration d'accident de travail établie par l'employeur, à cette date, qui mentionnait 'l'intérimaire aurait été en train de conduire la grue à tour. L'intérimaire aurait subi une électrification' et concernant l'objet dont le contact a blessé la victime : 'les manettes de pilotage',
- une main courante rédigée suite à un appel téléphonique du 17 se rapportant à un accident de travail corporel sur un chantier à [Localité 13] survenu à 08h37 : 'sur place en compagnie des SP, il s'agit d'un ouvrier intérimaire grutier à tour (SOVITRAT13...) M. [U] [P] qui en prenant les commandes de la grue a pris des décharges électriques triphasées de 380 Volts selon le conducteur des travaux M. [L] [Z].
La victime consciente se sentant mal sur le coup, a réussi à s'extraire de la cabine et à rejoindre le pallier du dessous situé à 25 mètres du sol avant de faire un malaise.
A notre arrivée ce dernier convulse mais reste conscient.
SP sur place 9 camions au total.
Ces derniers déplient la grande échelle pour pouvoir atteindre la victime mais cette dernière étant trop petite arrivent deux véhicules du Grimp84 du SMUR de ERDF.
Ces derniers finissent par installer une corde entre la grue et le véhicule équipé de l'échelle des SP afin d'y hisser la civière.
La victime est ensuite récupérée et transportée dans un VSAB, ce dernier est toujours conscient et ses jours ne sont pas en danger d'après le médecin.
M. [U] [P] demande à nous parler alors qu'il se trouve avec le médecin dans le VSAB, ce dernier nous informe que depuis vendredi dernier des faits similaires se produisent et qu'il en a informé les responsables du chantier. Aujourd'hui, il aurait remis une lettre au chef de chantier stipulant une défaillance électrique au niveu du boîtier d'alimentation de la grue situé aux pieds de celle-ci, et qui prendrait l'eau suite aux intempéries de ces derniers jours...ce dernier est transporté au pôle santé pour examens',
- un article de journal qui reprend les déclarations de collègues de travail de M. [U] [P] 'restés au sol' : 'on a compris qu'il avait reçu un coup de jus quand le chef de chantier a arrêté la grue'.
Si le responsable de la SAS [15] a indiqué aux journalistes qu' 'on ne sait pas ce qui s'est passé', il apparaît au contraire que le conducteur de travaux qui était sur les lieux, M. [Z] [L], en connaissait la cause puisqu'il est mentionné, lors de l'appel des pompiers, immédiatement après l'accident, qu'il s'agissait d'une électrisation, précisant même : 'prenant les commandes de la grue a pris des décharges électriques triphasées de 380 Volts'.
Il s'en déduit que l'électrisation de M. [U] [P] s'est produite dans la cabine de la grue lorsque celui-ci a manipulé la manette de commande, ce qui corrobore les mentions figurant sur la déclaration d'accident de travail.
Les lésions décrites dans le certificat médical initial sont par ailleurs compatibles incontestablement avec une électrisation, ( et non pas une électrocution comme l'indiquent les parties dans leurs conclusions soutenues oralement qui a pour effet d'entraîner la mort de celui qui a été électrisé ) le médecin ayant pris soin de préciser l'entrée du courant électrique au niveau du majeur droit ; le courant a manifestement parcouru le corps de M. [U] [P] et les lésions se sont manifestées par l'apparition, de façon brutale, de douleurs thoraciques et musculaires. Or, il s'agit de lésions qui apparaissent habituellement après une électrisation ; en effet, le passage du courant dans le corps humain provoque des perturbations fonctionnelles puis des lésions anatomiques, étant précisé que les cellules nerveuses et musculaires sont les plus sensibles ; le danger est encouru à partir de 5mA (secousse électrique), à 40mA pendant 5 secondes et à 50mA pendant 1 seconde, survient habituellement une fibrilation et à 2000 mA le courant peut provoquer une inhibition des centres nerveux.
Enfin, contrairement à ce que soutient la SAS [15], les prolongations des arrêts de travail de M. [U] [P] qui font état d'une dépression réactionnelle, ne sont pas incompatibles avec une électrisation initiale, dès lors que les séquelles psychologiques constatées après l'accident sont à rapprocher d'un trouble de stress post traumatique ; ce stress concernant M. [U] [P] s'est manifesté notamment lors de la reprise de son poste de travail le 07 septembre 2015, comme indiqué dans un courrier du 15 mars 2017 rédigé par le docteur [R] [M] : '-le 29 août 2015 en Permanence des Soins suite a une électrisation le 24 août 2015 (400V 400 amperes = 40.000 watts). Le patient présentait une plainte douloureuse au niveau lombaire et des manifestations somatiques de stress post-traumatique. Le patient souhaite reprendre le travail. - le 7 septembre 2015 : le patient dès le 1er jour de la reprise du travail a présenté un état de panique d'une durée de près de 5 heures dans la cabine de la grue. Un arrêt de travail est prescrit...'.
La société intimée évoque une 'dépression prétendument réactionnelle', alors qu'une électrisation avec tétanisation musculaire et contact prolongé s'accompagne habituellement d'une expérience douloureuse avec angoisse de mort, sensation de paralysie de la volonté et des muscles, des sensations d'étau thoracique, tout en se trouvant en pleine conscience.
Il résulte des éléments qui précèdent que le 24 août 2015, M. [U] [P] a été électrisé lorsqu'il a manipulé la manette de commandes située dans la cabinet d'une grue, qu'il a eu un malaise alors qu'il descendait en direction du palier situé à 25 mètres en dessous, et des convulsions tout en restant conscient.
Pour démontrer que l'employeur avait conscience du danger auquel il était exposé, M. [U] [P] produit aux débats :
- un courrier manuscrit daté du 21 août 2015 qu'il soutient avoir remis en main propre à son chef de chantier : 'je soussigné M. [U] [P] grutier sur le chantier de [Localité 13] déclare avoir reçu le vendredi 21 août à 13h15 une décharge électrique dans ma manette de levage lors du coulage de béton à la remontée de la benne et entendu des bruits de fils qui se touchent à l'intérieur de la manette. J'ai donc éteint la grue et après avoir attendu 2 minutes, je l'ai remise en service. Cela ne s'est plus reproduit. J'ai pu terminer mon travail. Remise en main propre à [W], chef de chantier le 24/08/2015 à 7h00",
- un compte-rendu de son passage aux urgences : 'Patient de 36 ans pec par smur pour électrisation en fait conducteur de grue et a pris un coup d'arc au niveau du pommeau de direction 30 min de descente de 28 m par Ie GRIMP à la pec ta a 110/80, pouls reg a 80 et sat a 100% en ralentissement ideo moteur pas de sd defoicictaier pas de porte d'entree ni de sortie visibles courant: 400 volts et 400 amperes d' 40.000 W (formule P=UI mais en courant continu) ecg onde V1 a V2 ondes t negatives.
Ce jour le patient va bien , I'ECG de contrôle est normal . II persiste des douleurs musculaires niveau du pectoral G et de l'avant bras Dt . Le point d'entree se situerait au niveau du majeur Dt . Peut sortir avec ordonnance et accident de travail.
Conclusion: électrisation',
- des articles de journaux qui font état d'orages violents sur le Vaucluse ce 24 août 2015.
Si le courrier manuscrit ne supporte pas la signature du chef de chantier auquel M. [P] [U] prétend l'avoir remis, soit M. [W], il n'en demeure pas moins qu'un élément permet d'acréditer la version du salarié selon laquelle il a bien remis cette lettre datée du 21 août 2015 : très peu de temps après son accident et alors qu'il vient d'avoir un malaise, M. [U] [P] tient néanmoins à mentionner aux services de secours qu'un accident de même nature s'était produit le 21 août, soit trois jours auparavant, et qu'il avait remis une lettre à son chef de chantier le 24 août au matin.
Compte tenu de l'état de santé fébrile dans lequel le salarié se trouvait lors de son échange avec les services de secours, il ne peut manifestement pas avoir élaboré rapidement, en quelques minutes, une 'stratégie' dans le seul but d'incriminer son employeur dans l'accident qu'il vient de subir, sans connaître par ailleurs, les conséquences physiologiques, à terme, de cette électrisation.
M. [U] [P] soutient avoir remis cette lettre le 24 août 2015 au matin, avant la survenue de son accident à 08h10 ; la déclaration d'accident de travail mentionne ses horaires de travail fixés ce jour là: 07h30/12h00 ; M. [U] [P] avait le temps de remettre au chef de chantier la lettre dont s'agit avant de monter dans la cabine de la grue.
La SAS [15] et la SAS [14] soutiennent que plusieurs contrôles et vérifications ont été faits sur la grue dans un temps proche de l'accident dont s'agit et qu'aucune anomalie n'a été relevée ; sont produits à cet effet :
- une fiche d'analyse d'accident établie par la société [12] à la demande de la SAS [15], faisant suite à un contrôle du 25 août 2015 qui mentionne :
'Aucun élément défectueux sur l'ensemble de la cabine (manipulateurs, siège, structure métallique cabine ; tous les éléments de cette cabine sont étanches, et aucune trace d'humidité n'a été décelée ; les manipulateurs ne comportent pas de partie métallique, et sont en plastique industriel donc non conducteurs; vérification de toutes les connexions de terre sur l'ensemble de la grue, du châssis, ainsi que de l'armoire de chantier RAS ; cause probable de l'incident: électricité statique probable',
- un rapport de contrôle établi par le bureau [16] faisant suite à un contrôle du 25/08/2015 qui indique, concernant les caractéristiques de l'installation de l'alimentation électrique 'tension 400 puissance 96kVA...'et qui a :
* relevé des :
- conformités concernant : les contacts directs - état de l'isolant des canalisations, des boîtes de connexion et des luminaires - ; les dispositifs de sectionnement, les coupures d'urgence, la mise en oeuvre des canalisations fixes et des canalisations souples, l'identification des circuits et des appareillages, le repérage des canalisations et des conducteurs, la conformité aux normes des matériels électriques ayant une fonction de sécurité, la résistance d'isolement des circuits et des matériels de la prise de terre, la résistance de la continuité des conducteurs de protection, l'essai des dispositifs de coupure d'urgence,
- non-conformités concernant : le choix des appareils de coupure et de protection contre les surintensités - type, calibre et pouvoir de coupure -, le choix et mise en oeuvre des matériels et des canalisations vis-à-vis des conditions d'environnement particulières -IP ( indice de protection ) des matériels -,
* formulé les observations suivantes : protéger contre les surintensités l'interrupteur 25A du coffret base VIE ; bungalow bureau : remplacer l'enveloppe du TD, coffret PC Niveau -1 : obturer les ouvertures sur les parois du coffret afin de maintenir un IP55 minimum ; Pied de grue : obturer la partie basse du coffret afin de maintenir un IP55 minimum'.
Le rapport de la société [12], outre le fait qu'il a été confié au concessionnaire, et ne peut donc pas être qualifié d'intervenant objectif, force est de constater qu'il conclut de façon hypothètique que l'accident de travail dont M. [U] [P] a été victime le 24 août 2015 est dû probablement à de l'électricité statique, sans apporter d'éléments supplémentaires, alors que le passage d'une telle électricité dans le corps humain ne peut pas à être à l'origine des lésions aussi importantes que celles présentées par M. [U] [P] et constatées le jour même de son accident.
Concernant le rapport [16], s'il a relevé plusieurs conformités concernant la protection contre les chocs électriques, il a également relevé deux non-conformités importantes se rapportant au choix des appareils de coupure et de protection contre les surintensités, également appelées surcharges électriques, le choix et la mise en oeuvre des matériels et des canalisations par rapport aux conditions d'environnement particulières et fait des préconisations précises sur ce point.
Or, sur cette dernière non-conformité, il convient de relever que selon les pièces produites par M. [U] [P], non sérieusement contredites par les sociétés intimées, le 24 août 2015, les conditions climatiques avaient été très mauvaises et que des orages importants localisés dans le secteur d'[Localité 7] et des environs ont été à l'origine d'importantes inondations, ce qui conforte les affirmations de M. [U] [P] selon lesquelles la cabine de la grue était humide.
C'est donc à tort que les premiers juges ont retenu que 'qu'aucun élément du dossier ne permet de contredire l'absence de défaillance technique de la grue utilisée par' M. [U] [P].
La SAS [15], au vu du rapport du bureau [16] ne peut donc pas affirmer que le matériel utilisé par M. [U] [P] le jour de son accident de travail ne présentait aucun dysfonctionnement.
Même si le poste de conduite dans lequel a travaillé M. [P] [U] était alimenté en basse tension, 48 volts selon la société [12], il n'en demeure pas moins que le bureau [16] a relevé des non-conformités sur les risques de sur tension et donc de décharges électriques dont il a été victime le 21 puis le 24 août 2015, peu importe que le salarié qui lui a succédé indique ne pas avoir connu d'incident similaire, en l'absence de connaître les conditions dans lesquelles a évolué ce salarié et les interventions réalisées sur la grue depuis cette date.
Au vu des éléments qui précèdent, il apparaît que M. [U] [P] démontre que bien que la société utilisatrice, la SAS [15] ait été avisée d'un incident d'électrisation survenu 3 jours avant la survenue de l'accident de travail litigieux, par l'intermédiaire de son chef de chantier, alors qu'elle avait conscience du danger auquel son salarié pouvait être exposé, n'a mis en oeuvre aucune mesure efficace de nature à éviter qu'il ne soit de nouveau exposé au même risque, alors que ce risque s'est matérialisé le 24 août 2015 ; la SAS [15] a donc commis une faute inexcusable.
Sur la demande de garantie :
Selon l'article L.412-6 du code de la sécurité sociale, pour l'application des articles L. 452-1 à L. 452-4, l'utilisateur, le chef de l'entreprise utilisatrice ou ceux qu'ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l'employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l'action en remboursement qu'il peut exercer contre l'auteur de la faute inexcusable.
A cet effet, l'entreprise de travail temporaire, employeur de la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice, dispose, en application de l'article L. 412-6 du code de la sécurité sociale, d'un recours subrogatoire contre l'entreprise utilisatrice pour obtenir le remboursement des indemnités complémentaires auxquelles la victime a droit en application de l'application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
En l'espèce, il est constant que suivant contrat de mise à disposition du 10 août 2015, la SAS [14] a mis M. [U] [P] à la disposition de la SAS [15] pour occuper le poste suivant : 'travaux de manutention à l'aide d'une grue à tour'.
M. [U] [P] ne rapporte pas la preuve que la société d'intérim aurait été avisée d'un précédent incident d'électrisation avant le 24 août 2015 et qu'elle aurait commis une faute à l'origine de son accident de travail et la SAS [15] n'apporte pas d'éléments de nature à conclure à une responsabilité de la SAS [14].
Il y a lieu dès lors d'écarter la responsabilité de la SAS [14] et de juger que la société utilisatrice, la SAS [15], devra garantir la société d'intérim pour le tout, étant rappelé que c'est la CPAM de Vaucluse qui avance les sommes et qu'elle les récupère auprès de l'employeur, la SAS [14], garantie en l'espèce par l'entreprise utilisatrice.
Sur le recours de la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse:
Il résulte des dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale que la majoration de rente et les compléments d'indemnisations fixés par la juridiction de sécurité sociale sont avancés par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur, sauf cas d'une décision passée en force de chose jugée entre la caisse et l'employeur ayant décidé que l'accident de travail ou la maladie n'avait pas de caractère professionnel, faisant obstacle à ce que l'organisme de sécurité sociale recouvre à l'encontre de ce dernier le montant de la majoration de rente et indemnités allouées à la victime en raison de la faute inexcusable de l'employeur.
Il résulte du principe de l'indépendance des rapports entre la victime, la caisse et l'employeur, que ce dernier reste fondé, nonobstant la reconnaissance faite par la caisse qui concerne les rapports caisse-salarié, à contester le caractère professionnel de la pathologie présentée par le salarié en défense à l'action en reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur engagée par ce dernier à son égard. En revanche il n'est pas recevable à contester à la faveur de cette instance et en défense à l'action récursoire de la caisse, l'opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
En l'espèce, il convient de dire que la CPAM de Vaucluse récupèrera auprès de l'employeur les indemnités qu'elle sera amenée à verser directement à la victime dans un délai de quinze jours et avec intérêts au taux légal en cas de retard.
Sur la demande de provision :
Les pièces médicales produites par M. [U] [P] justifient qu'il soit fait droit à sa demande de provision à hauteur de 3000 euros.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Avignon le 23 mars 2022,
Statuant de nouveau,
Dit que l'accident dont M. [U] [P] a été victime le 24 août 2015 est entièrement imputable à la faute inexcusable de la SAS [15], entreprise utilisatrice, substituée à la SAS [14], employeur,
Dit que la SAS [14] est tenue des obligations incombant à l'employeur au titre de la faute inexcusable,
Dit que la rente attribuée à M. [U] [P] doit être majorée au taux maximum prévu par la loi,
Fixe à 3000 euros le montant de la provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices subis par M. [U] [P] dont la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse fera l'avance,
Avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices complémentaires de M. [U] [P],
Ordonne une expertise médicale de M. [U] [P],
Désigne pour y procéder le docteur [K] [D], [Adresse 2] (Tél :[XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 9]), avec mission, après avoir convoqué les parties et leurs conseils, de :
- examiner M. [U] [P] demeurant [Adresse 3],
- recueillir tous les documents médicaux ainsi que les renseignements nécessaires sur la situation de M. [U] [P], les conditions de son activité professionnelle, son statut et/ou sa formation, son mode de vie antérieur à l'accident et sa situation actuelle,
- décrire les lésions initiales subies en lien direct avec l'accident du travail dont M. [U] [P] a été victime le 24 août 2015, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et la nature des soins,
- préciser les éléments des préjudices limitativement listés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale:
* les souffrances endurées temporaires et/ou définitives en décrivant les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies par M. [U] [P], en distinguant le préjudice temporaire et le préjudice définitif, et en évaluant distinctement les préjudices temporaires et définitifs sur une échelle de 1 à 7,
* le préjudice esthétique temporaire et/ou définitif, en donnant un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant le préjudice temporaire et le préjudice définitif, et en évaluant distinctement les préjudices temporaires et définitifs sur une échelle de 1 à 7,
* le préjudice d'agrément, en indiquant, notamment à la vue des justificatifs produits, si M. [U] [P] est empêché en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir,
* la perte de chance de promotion professionnelle, en indiquant s'il existait des chances de promotion professionnelle qui ont été perdues du fait des séquelles fonctionnelles,
- préciser les éléments des préjudices suivants, non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :
* le déficit fonctionnel temporaire, en indiquant les périodes pendant lesquelles la victime a été, pour la période antérieure à la date de consolidation, affectée d'une incapacité fonctionnelle totale ou partielle, ainsi que le temps de l'hospitalisation,
* le taux du déficit fonctionnel permanent, étant rappelé que ce poste de préjudice vise à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psycho-sensoriel ou intellectuel de la victime résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-psychologique, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales,
* l' assistance par tierce personne avant consolidation, en indiquant le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire, avant consolidation, pour effectuer des démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, en précisant la nature de l'aide prodiguée et sa durée quotidienne,
* les préjudices permanents exceptionnels et le préjudice d'établissement, en recherchant si la victime a subi, de manière distincte du déficit fonctionnel permanent, des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents et un préjudice d'établissement,
- établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission.
Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport, et que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert.
Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions de l'article 232 et 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, qu'il pourra en particulier recueillir les déclarations de toutes personnes informées, en présence des parties ou elles dûment convoquées, en leurs observations et explications et y répondre,
Dit que l'expert se fera remettre tous documents, recueillera toutes informations et procédera à toutes constatations de nature à éclairer les questions à examiner,
Dit que l'expert déposera son rapport dans les quatre mois de sa saisine au greffe de la Cour d'appel de Nîmes'et au plus tard le 30 avril 2024 et en transmettra copie à chacune des parties,
Désigne M. Rouquette-Dugaret président ou son délégataire en qualité de magistrat chargé du contrôle de l'expertise,
Fixe à 600 euros le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée au plus tard le 28 novembre 2023 , par la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse et transmise par chèque libellé à l'ordre du Régisseur d'avances et de recettes de la cour d'appel de Nîmes,
Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse en récupérera le montant auprès de l'employeur, la SAS [14],
Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse avancera les sommes allouées à M. [U] [P] au titre de la majoration de la rente, de l'indemnité provisionnelle et de l'indemnisation de ses préjudices ainsi que des frais d'expertise,
Déclare le présent arrêt commun et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse,
Renvoie l'affaire à l'audience du 14 mai 2024 à 14 heures,
Sursoit à statuer sur les autres demandes,
Réserve les dépens.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT