Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 13 octobre 2008), que M. X..., engagé en qualité de conducteur " super lourds mécanicien " par la société Carrières de Feytiat à compter du 3 avril 2000, a été victime d'un accident du travail, le 14 mars 2005 ; qu'alors qu'il était en arrêt de travail, il a été licencié pour motif économique, le 4 janvier 2007 ;
Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt d'avoir dit justifié le licenciement économique et rejeté l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen :
1° / que l'employeur qui licencie un salarié dont le contrat de travail est suspendu à la suite d'un arrêt de travail doit, dans la lettre de rupture, énoncer le ou les motifs du licenciement et préciser les raisons, non liées à l'accident ou à la maladie professionnelle, qui rendent impossible le maintien du contrat de travail, étant précisé que l'existence d'un motif économique de licenciement ne caractérise pas, à elle seule, cette impossibilité ; qu'en considérant que la mention du motif économique du licenciement dans la lettre de licenciement notifiée à M. X..., dont le contrat de travail était suspendu à la suite d'un accident du travail, satisfaisait à ces exigences, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1233-16 et L. 1226-9 du code du travail ;
2° / que la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; que la lettre de licenciement, si elle mentionnait l'existence d'un motif économique, n'expliquait pas en quoi ce motif économique justifiait l'impossibilité de maintenir le contrat de travail de M. X... ; qu'en énonçant que l'activité de l'entreprise dépendant d'une autorisation administrative, la cessation d'activité du fait de la suppression de cette autorisation et la disparition des emplois qui en découlait, entraînaient l'impossibilité de maintenir le contrat de travail au sens du texte précité, cependant que la lettre de rupture n'indiquait pas en quoi le motif allégué par l'employeur l'avait placé dans l'impossibilité de maintenir le contrat de travail du salarié pendant la période de protection, la cour d'appel a ajouté à la lettre de licenciement un motif que l'employeur n'énonçait pas en violation de l'article L. 1232-6 du code du travail ;
3° / qu'à l'égard d'un salarié dont le contrat de travail est suspendu à la suite d'un accident du travail, l'employeur qui envisage un licenciement économique n'est en mesure de satisfaire à son obligation de reclassement, par l'envoi d'une proposition précise et personnalisée, que s'il a préalablement demandé au médecin du travail l'organisation d'une visite de reprise afin d'être éclairé sur les aptitudes physiques du salarié ; qu'en considérant que la société Carrières de Feytiat avait satisfait à son obligation de reclassement quand M. X..., n'ayant pas passé sa visite de reprise, ignorait, tout comme l'employeur, à quels postes ses aptitudes physiques lui permettraient de prétendre, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 ensemble l'article L. 1229-6 du code du travail ;
4° / que par des écritures demeurées sans réponse, M. X... faisait valoir que l'employeur avait agi avec précipitation dans la décision de le licencier au cours de la période de suspension de son contrat de travail pour cause d'accident du travail dès lors que sa présence parmi l'effectif de l'entreprise n'avait aucune incidence financière pour la société Carrières de Feytiat ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant des écritures d'appel, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que si la lettre de licenciement notifiée à un salarié dont le contrat de travail est suspendu à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle doit préciser les motifs qui rendent impossible le maintien du contrat de travail, la cour d'appel, qui a constaté que la lettre de licenciement mentionnait que la cessation de l'activité d'exploitation de la carrière à laquelle le salarié était exclusivement affecté rendait impossible le maintien de son contrat de travail en raison de la disparition de son poste et de l'absence de poste disponible compatible avec sa qualification, en a justement déduit qu'elle était suffisamment motivée au regard des exigences légales ;
Attendu, ensuite, que la troisième branche du moyen critique un motif surabondant ;
Attendu, enfin, que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à un simple argument ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils, pour M. X...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la décision entreprise en ce qu'elle avait dit que le licenciement économique de Monsieur X... était justifié et en ce qu'elle l'avait débouté de toutes ses demandes et d'avoir, y ajoutant, condamné Monsieur X... à payer à la société CARRIERES DE FEYTIAT la somme de 150 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« à la date du licenciement, Monsieur Jean-Marc X... était toujours en arrêt de maladie par suite de l'accident du travail dont il avait été victime ; que dès lors, en application de l'article L. 122-32-2 du Code du travail dans sa rédaction applicable à l'époque des faits l'employeur ne pouvait le licencier qu'en justifiant soit d'une faute grave soit de l'impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif non lié à l'accident ; que le motif invoqué est la cessation de l'activité de la carrière exploitée à FEYTIAT à compter du 14 janvier 2007 et la cessation corrélative des transports liés à cette exploitation ; qu'il est constant au vu des pièces produites que la société CARRIERES DE FEYTIAT, qui bénéficiait d'une autorisation préfectorale pour exploiter une carrière à FEYTIAT n'a pas vu cette autorisation renouvelée au-delà du 14 janvier 2007 ; qu'elle a donc du cesser l'exploitation de la carrière à compter de cette date, d'où la disparition des transports liés à cette exploitation, alors que Monsieur Jean-Marc X... avait un emploi de chauffeur poids-lourds ; que dès lors que l'activité de l'entreprise dépend d'une autorisation administrative, la cessation d'activité du fait de la suppression de cette autorisation et la disparition des emplois qui en découle entraînent l'impossibilité de maintenir le contrat de travail au sens du texte précité ; que, si la société CARRIERES DE FEYTIAT a reconverti son activité dans l'exploitation d'une aire de stockage de déchets inertes, comme elle l'indique dans la lettre de licenciement, il s'agit d'une activité en soi purement sédentaire, et elle fait valoir sans être utilement contredite qu'elle ne comportait aucun poste de travail en relation avec le transport ; qu'en conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement et de condamner l'appelant aux dépens et à une partie des frais irrépétibles supportés par l'intimée devant la Cour » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la société CARRIERES DE FEYTIAT exploitait une carrière située sur le site de FEYTIAT et faisait l'objet d'une autorisation administrative d'exploitation ; que cette autorisation avait fait l'objet d'une demande de renouvellement et la fin de l'autorisation était fixée au 14 janvier 2007 ; que l'extrait K bis de la société CARRIERES DE FEYTIAT, dont le numéro d'immatriculation au Registre du Commerce est le 332 137 645, montre que l'activité exercée par cette société était uniquement l'exploitation du site de FEYTIAT et le transport des matériaux qui en provenaient ; que la fin de l'autorisation d'exploitation entraînait automatiquement la cessation d'activité de la société CARRIERES DE FEYTIAT ; que de ce fait, la société CARRIERES DE FEYTIAT a procédé d'une part à des propositions de reclassement de ses salariés et en cas de refus de certains, elle a engagé des procédures de licenciement pour motif économique du fait de la cessation d'activité de ladite société ; que dès octobre 2006, les salariés étaient informés de l'inéluctabilité de la fermeture de la carrière 3 ont accepté un reclassement (V. Y..., C. C... et JC. D...), 2 salariés ont démissionné (Messieurs Z... et A...) ; que certains salariés ont accepté la proposition d'entrer dans la société TRANS BENNE, d'autres ont vu leurs activités (mécanicien et conducteur d'engin) redéployées dans le cadre de la mise en place de l'aire de stockage de déchets internes et ont accepté la mobilité géographique sur d'autres sites ; que les deux chauffeurs poids-lourds (Messieurs B... et X...) se sont vus proposer des postes de reclassement ; que Monsieur B... a accepté le reclassement à TRANS BENNE, Monsieur X... a refusé ; que Monsieur X... par courrier daté du 11 décembre 2006 a été informé de cette possibilité de reclassement ; que ce courrier rappelle par ailleurs les informations faites précédemment en octobre 2006 et novembre 2006 ; que Monsieur X... a refusé d'intégrer le poste de chauffeur à TRANS BENNE, la société CARRIERES DE FEYTIAT a engagé une procédure de licenciement pour motif économique ; que Maître BRECY-TEYSSANDIER, au soutien de Monsieur X..., fait remarquer que Monsieur X... était en arrêt de travail, donc, son contrat était suspendu ; que Maître BRECY-TEYSSANDIER ajoute que les dirigeants de la société CARRIERES DE FEYTIAT ont créé une autre société « AJIR AGREGATS » dont l'activité était de réutiliser le site de la carrière en lieu de stockage de déchets ; qu'en conséquence, le caractère économique du licenciement ne peut être retenu ;
que l'arrêt administratif de l'autorisation d'exploitation d'une carrière entraîne automatiquement l'arrêt de l'activité de la société CARRIERES DE FEYTIAT dont l'objet social était justement l'exploitation de ladite carrière ; que la société AJIR AGREGATS a comme pour objet social l'utilisation du site en « stockage de déchets » et que, de ce fait, même si les dirigeants et actionnaires sont les mêmes que ceux de la société CARRIERES DE FEYTIAT, ce sont deux entités juridiques distinctes, avec deux activités totalement différentes et sans reprise d'un quelconque " fonds de commerce ", « matériel », « stock... » et qu'un salarié qui accepte un poste auprès de la nouvelle société ne peut prétendre au bénéfice de son ancienneté dans la précédente à savoir la société CARRIERES DE FEYTIAT ; que la cessation totale et définitive d'activité d'une société est une cause légitime de motif économique aux licenciements en découlant ; que l'on ne peut reprocher à la société CARRIERES DE FEYTIAT de n'avoir pas tout mis en oeuvre pour tenter de reclasser Monsieur X..., preuve en est les tentatives faites auprès de plusieurs sociétés ; que Monsieur X...s'est vu proposer également, dans un courrier très détaillé lui indiquant toutes les modifications qui en découleraient, un poste à TRANS BENNE ; que Monsieur X...répondait par écrit et demandait des précisions sur plusieurs points (convention collective, retraite)... ; que la société CARRIERES DE FEYTIAT répondait point par point ; que Monsieur X...n'ayant pas répondu dans le délai alloué par la société CARRIERES DE FEYTIAT, cette dernière engageait la procédure ; que Maître BRECY-TEYSSANDIER précise qu'il n'est pas légal de licencier un salarié alors que son contrat est suspendu du fait de l'accident de travail ; qu'il est en effet impossible de licencier un salarié pour un motif lié à son arrêt de travail, mais le motif économique du licenciement permet d'engager la procédure, et ce conformément à l'article L. 122-32-2 du Code du Travail ; que de plus, il y a de toute évidence impossibilité de maintenir le poste (arrêt des transports liés à l'exploitation de la carrière) et cessation de l'activité de ladite carrière ; que si, toutefois, Monsieur X...avait accepté la proposition de reclassement faite par la société CARRIERES DE FEYTIAT, au poste de chauffeur à TRANS BENNE, cette acceptation aurait été soumise à son aptitude appréciée par la médecine du Travail au moment de son éventuelle reprise ; qu'au vu du registre du personnel, il ne peut qu'être constaté qu'aucun personnel n'a été recruté depuis janvier 2007 » ;
ALORS D'UNE PART QUE l'employeur qui licencie un salarié dont le contrat de travail est suspendu à la suite d'un arrêt de travail doit, dans la lettre de rupture, énoncer le ou les motifs du licenciement et préciser les raisons, non liées à l'accident ou à la maladie professionnelle, qui rendent impossible le maintien du contrat de travail, étant précisé que l'existence d'un motif économique de licenciement ne caractérise pas, à elle seule, cette impossibilité ; qu'en considérant que la mention du motif économique du licenciement dans la lettre de licenciement notifiée à Monsieur X..., dont le contrat de travail était suspendu à la suite d'un accident du travail, satisfaisait à ces exigences, la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 233-16 et L 1226-9 du Code du travail ;
ALORS D'AUTRE PART QUE la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; que la lettre de licenciement, si elle mentionnait l'existence d'un motif économique, n'expliquait pas en quoi ce motif économique justifiait l'impossibilité de maintenir le contrat de travail de Monsieur X...; qu'en énonçant que l'activité de l'entreprise dépendant d'une autorisation administrative, la cessation d'activité du fait de la suppression de cette autorisation et la disparition des emplois qui en découlait, entraînaient l'impossibilité de maintenir le contrat de travail au sens du texte précité, cependant que la lettre de rupture n'indiquait pas en quoi le motif allégué par l'employeur l'avait placé dans l'impossibilité de maintenir le contrat de travail du salarié pendant la période de protection, la Cour d'appel a ajouté à la lettre de licenciement un motif que l'employeur n'énonçait pas en violation de l'article L. 1232-6 du Code du travail ;
ALORS EN OUTRE ET EN TOUTE HYPOTHESE QU'à l'égard d'un salarié dont le contrat de travail est suspendu à la suite d'un accident du travail, l'employeur qui envisage un licenciement économique n'est en mesure de satisfaire à son obligation de reclassement, par l'envoi d'une proposition précise et personnalisée, que s'il a préalablement demandé au médecin du Travail l'organisation d'une visite de reprise afin d'être éclairé sur les aptitudes physiques du salarié ; qu'en considérant que la société CARRIERES DE FEYTIAT avait satisfait à son obligation de reclassement quand Monsieur X..., n'ayant pas passé sa visite de reprise, ignorait, tout comme l'employeur, à quels postes ses aptitudes physiques lui permettraient de prétendre, la Cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 ensemble l'article L. 1229-6 du Code du travail ;
ALORS ENFIN QUE par des écritures demeurées sans réponse, Monsieur X...faisait valoir que l'employeur avait agi avec précipitation dans la décision de le licencier au cours de la période de suspension de son contrat de travail pour cause d'accident du travail dès lors que sa présence parmi l'effectif de l'entreprise n'avait aucune incidence financière pour la société CARRIERES DE FEYTIAT ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant des écritures d'appel, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.
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