Cour d'appel, 20 mars 2008. 07/00939
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/00939
Date de décision :
20 mars 2008
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
ER / CG
COPIE + GROSSE
Me Jean- Charles LE ROY DES BARRES
Me Jacques- André GUILLAUMIN
LE : 20 MARS 2008
COUR D' APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 20 MARS 2008
No- Pages
Numéro d' Inscription au Répertoire Général : 07 / 00939
Décision déférée à la Cour : JUGEMENT rendu par le Tribunal de Grande Instance de CHÂTEAUROUX en date du 05 Avril 2007
PARTIES EN CAUSE :
I- Mme Nathalie Y...
née le 01 Février 1972 à SAINT AIGNAN (LOIR ET CHER)
...
36000 CHÂTEAUROUX
représentée par Me Jean- Charles LE ROY DES BARRES, avoué à la Cour
assistée de Me Loïc VOISIN, avocat au Barreau de BOURGES, membre de la SCP SOREL, PILLET, CHAMBOULIVE, VERNAY- AUMEUNIER, BANGOURA, VOISIN, RAYMOND, JAMET & SALLE
APPELANTE suivant déclaration du 26 / 06 / 2007
II- M. Emmanuel A...
né le 06 Juin 1969 à CHINON (INDRE ET LOIRE)
...
36000 CHÂTEAUROUX
représenté par Me Jacques- André GUILLAUMIN, avoué à la Cour
assisté de Me Isabelle GERVAIS, avocat au barreau de CHÂTEAUROUX, membre de la SCP GERVAIS, JOUSSE
INTIMÉ
20 MARS 2008
No / 2
COMPOSITION DE LA COUR :
L' affaire a été débattue le 18 Février 2008 hors la présence du public, la Cour étant composée de :
Mme GAUDET, Conseiller le plus ancien, faisant fonction de Président, désigné par ordonnance de M. le Premier Président en date du 13 / 11 / 2007 en remplacement du Président de Chambre empêché
Mme LE MEUNIER- POELS Conseiller
Mme BOUTET Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MINOIS
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l' arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l' article 450 du Code de Procédure Civile.
***************
Exposé du litige
Le divorce entre Mme Y... et M. A... a été prononcé sur leur requête conjointe par jugement du 30 octobre 2003. La convention définitive homologuée renvoyait en ce qui concerne le mobilier à une annexe jointe présentant la répartition entre les époux. Ces derniers s' engageaient dans la convention définitive à respecter les termes d' un protocole d' accord du 10 septembre 2002 et de son additif du 10 octobre 2002.
Par acte du 22 août 2005, M. A... a fait assigner Mme Y... devant le tribunal de grande instance de Châteauroux. Il demandait la condamnation de Mme Y... à lui rendre sous astreinte des biens meubles de la communauté dont elle avait accepté qu' ils lui soient attribués et dont la liste était fournie, et des effets personnels et bien propres énumérés.
Par jugement du 5 avril 2007, le tribunal de grande instance de Châteauroux a rejeté l' exception d' incompétence soulevée par Madame au profit du juge d' exécution, et à condamner Mme à rendre à Monsieur sous astreinte de 10 € par jour passer le délai d' un mois à compter du jugement la liste des biens meubles de la communauté des effets personnels et bien propres visée dans la répartition signée par les parties le 5 septembre 2002. Cette liste comportait notamment une lithographie originale du tableau de Nicolas D... « le baptême du Christ » dans le tribunal a considéré que l' existence ne pouvait être sérieusement contestée.
Visas
Vu le jugement du 5 avril 2007 rendu par le tribunal de grande instance de Châteauroux qui a rejeté l' exception d' incompétence soulevée par Mme Y... au profit du juge de l' exécution, et qui a condamné Mme Y... à rendre à M. A... sous astreinte de 10 € par jour passé le délai d' un mois à compter du jugement, les biens meubles de la communauté, les effets personnels et les biens propres visés dans la répartition signée par les parties le 5 septembre 2002, et notamment une lithographie originale du tableau de Nicolas D... « le baptême du Christ » dont le tribunal a considéré que l' existence ne pouvait être sérieusement contestée ;
Vu de l' appel interjeté par Mme Y... par déclaration du 26 juin 2007 ;
Vu les dernières écritures de Mme Y... en date du 12 novembre 2007 tendant à l' infirmation du jugement et demandant à la cour de ;
- se déclarer incompétente au profit du juge de l' exécution du tribunal de grande instance de Châteauroux,
- très subsidiairement, débouter M. A... de ses demandes,
– condamner M. A... à lui payer 3 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire et 3000 € au titre de ses frais irrépétibles ;
Vu les dernières écritures de M. A... en date du 15 octobre 2007 demandant la confirmation du jugement frappé d' appel sauf à porter à 100 € par jour de retard l' astreinte prévue par cette décision, et sollicitant 3 000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive et 3 000 € en vertu de l' article 700 du code de procédure civile ;
SUR QUOI LA COUR
Les premiers juges ont fait une analyse pertinente des pièces produites et des moyens développés par les parties qu' il convient d' adopter.
En ce qui concerne l' exception d' incompétence soulevée par Mme Y... les premiers juges l' ont à juste titre rejetée, le litige portant sur l' interprétation de l' accord passé par les parties, non seulement dans le cadre de la convention définitive homologuée, mais aussi par d' autres écrits non revêtus de la force exécutoire.
Il sera en outre ajouté que la présente cour est juridiction d' appel des décisions du juge de l' exécution, de sorte que, par application de l' article 79 du code de procédure civile, l' exception d' incompétence soulevée devant la cour est sans objet.
En ce qui concerne les accords passés par les parties, les premiers juges ont bien retiré tant de l' analyse de la convention définitive et de ses annexes que de l' inventaire des biens meubles signé par les deux époux le 5 septembre 2002, et encore des circonstances de la cause, qu' un accord était intervenu sur la reprise par M. A... de ses biens propres et sur la répartition des biens meubles de la communauté.
À cet égard, il convient de préciser que la mention " projet d' annexe relative à la répartition des meubles meublants de la communauté des époux A... " figurant en bas des pages de l' écrit du 5 septembre 2002 ne peut être lue comme un projet de répartition qui n' engagerait pas les deux parties qui l' ont signé, d' autant qu' aucun autre écrit de répartition signé des époux postérieurement au 5 septembre 2002 n' est invoqué et produit, et alors même que l' accord du 10 septembre 2002 renvoyait à une annexe en ce qui concerne la répartition des meubles meublants.
L' existence d' une oeuvre de Nicolas D... revenant à M. A... est parfaitement établie tant par l' inventaire du 5 septembre 2002 que par les attestations de Mme A... et par la photographie produite dont il n' est pas discuté qu' elle a été prise au domicile des époux du temps de la vie commune. La désignation de ce bien meuble par le mot " tableau " dans l' inventaire n' est pas de nature à introduire une confusion sur l' existence de ce bien, précisé par le témoin comme étant une lithographie, dès lors que " tableau " a un sens général qui peut désigner tout aussi bien un document encadré, une reproduction, une lithographie, une peinture. C' est donc justement que les premiers juges ont inclus dans la liste des biens meubles revenant à M. A... une lithographie du tableau de Nicolas D... dont il n' est pas contesté qu' il ait pour thème " le baptême du Christ ". Par contre la mention " originale " ne ressort d' aucune pièce justificative ni témoignage. Elle doit être supprimée.
En ce qui concerne la restitution de ces biens meubles, il convient de retenir que les époux avaient convenu dans leur additif du 10 octobre 2002 annexé à la convention définitive, que les meubles meublants resteraient à l' ancien domicile conjugal dont la jouissance était attribuée à Mme Y..., tant que la maison ne serait pas vendue au plus tôt et au plus tard le lendemain du prononcé du divorce et en aucun cas avant.
Mme Y... soutient que M. A... a repris l' ensemble des meubles lui revenant avant même l' homologation de la convention définitive de divorce, avec l' aide du véhicule espace prêté par M. F..., puisque l' immeuble a été vendu le 11 mars 2003 vidé de tous meubles, ainsi qu' en témoigne Mme G.... Elle explique ainsi qu' aucune annexe concernant la répartition des meubles n' ait été jointe à la convention définitive qui a été homologuée par la suite soit le 30 octobre 2003. Elle produit plusieurs attestations de témoins affirmant ne pas avoir vu au nouveau domicile de Mme Y... les meubles revenant à M. A....
Cependant, ces éléments qui laisseraient présumer d' une restitution à M. A... des meubles lui revenant, effectuée à l' occasion de la vente de l' ancien domicile conjugal, sont combattus par les pièces produites par M. A.... Le 30 octobre 2002, Mme Y... indiquait dans un message électronique adressé à M. A... qu' après les verres en cristal et la ménagère, elle ne donnerait plus la moindre chose jusqu' au divorce. Après vaines réclamations de M. A... en tout cas dans une note du 16 octobre 2003, postérieure à la vente de l' immeuble, dont il est établi que Mme Y... l' a reçue, cette dernière a décommandé en dernière minute le rendez- vous pris le 28 février 2004 pour restitution des meubles, ainsi qu' en témoignent de façon probante M. H...et Mme A.... Enfin et surtout, dans deux courriers adressés par Mme Y... au juge aux affaires familiales les 10 et 22 mars 2004, l' appelante a indiqué d' une part que M. A... aurait convenu qu' elle garde tous les meubles officiellement partagés par moitié et que d' autre part, les ayant en sa possession depuis le 15 septembre 2003, cette possession devait valoir titre.
C' est donc de façon fondée que les premiers juges ont retenu que les meubles revenant à M. A... étaient toujours en possession de Mme Y... qui n' établit aucune remise intervenue depuis mars 2004.
Seul doit être exclu de la liste établie par les premiers juges un service à whisky en cristal dont M. A... reconnaît dans ses écritures, qu' il lui a été restitué. La liste du jugement sera donc confirmée sauf sur ce meuble spécifique.
Pour assurer plus efficacement l' exécution du présent arrêt, il convient de porter l' astreinte décidée par les premiers juges à la somme de 50 € par jour de retard passé le délai d' un mois à compter de la signification du présent arrêt.
Mme Y... voit son appel rejeté dans sa quasi- totalité, ce qui conduit à lui laisser la charge des dépens d' appel et à rejeter ses demandes présentées au titre d' une procédure abusive et de l' article 700 du code de procédure civile.
Il n' est pas démontré d' utilisation abusive par Mme Y... de son droit d' appel. Par contre, cette dernière doit payer à M. A... une somme de 2 000 € pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Rejette l' exception d' incompétence soulevée par Mme Y... devant la cour d' appel de Bourges au profit du juge de l' exécution du tribunal de grande instance de Châteauroux ;
Confirme le jugement rendu le 5 avril 2007 par le tribunal de grande instance de Châteauroux sauf en ce qui concerne le service à whisky en cristal, la lithographie originale du tableau de Nicolas D... " le baptême du Christ " et le montant de l' astreinte journalière ;
Réformant de ses chefs,
Déboute M. A... de sa demande de restitution d' un service à whisky en cristal ;
Précise que la restitution doit notamment porter sur une lithographie du tableau de Nicolas D... " le baptême du Christ ", sans mention du caractère " originale " de cette lithographie ;
Porte à 50 € le montant de l' astreinte journalière dont le jugement a assorti la condamnation à restitution des biens meubles qu' il énumère, à l' exclusion du service à whisky en cristal visé ci- dessus ;
Déboute Mme Y... de ses demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et pour frais irrépétibles ;
Déboute M. A... de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamne Mme Y... à payer à M. A... la somme de 2 000 € en vertu de l' article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme Y... aux dépens d' appel ;
L' arrêt a été signé par Mme GAUDET, Président et par Mme GEORGET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
V. GEORGET. C. GAUDET.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique