Cour de cassation, 15 novembre 1990. 90-80.147
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-80.147
Date de décision :
15 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
REJET du pourvoi formé par :
- X... Jacqueline,
contre le jugement du tribunal de police de Paris, n° 123 740 en date du 12 décembre 1989, qui, pour obstacle à la mission d'un inspecteur de salubrité, l'a condamnée à 1 300 francs d'amende.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 49 du Code de la santé publique ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 1, L. 2 et L. 776 du même Code ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 51 dudit Code ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 14 de la loi du 29 décembre 1986 ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 48 du Code de la santé publique ;
Et sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 2 du décret du 11 septembre 1985 ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de la décision attaquée que Jacqueline X... a été poursuivie pour avoir mis obstacle à l'accomplissement des fonctions d'un inspecteur de salubrité ;
Attendu que pour condamner la prévenue de ce chef, le jugement retient qu'en refusant l'entrée de son hôtel à un inspecteur de salubrité, Jacqueline X... a contrevenu aux articles 56-2 et 154 de l'arrêté interpréfectoral en date du 20 novembre 1979 visé aux poursuites ;
Attendu qu'en statuant ainsi le tribunal de police a fait l'exacte application de la loi ;
Qu'en effet, dès lors que les décrets en Conseil d'Etat prévus pour l'application de l'article L. 1er du Code de la santé publique, en sa rédaction issue de la loi du 6 janvier 1986, n'ont pas été publiés, l'arrêté interpréfectoral, en date du 20 novembre 1979, portant règlement sanitaire du département de Paris, qui, en son article 56-2, fait obligation aux logeurs ou responsables des garnis et hôtels de recevoir les inspecteurs de salubrité et de favoriser leurs missions et le décret du 21 mars 1973, qui, en son article 3, prévoit les sanctions applicables en cas d'infraction, doivent recevoir application ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
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