Texte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 27 septembre 2018
Irrecevabilité
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1200 F-D
Pourvoi n° Z 17-25.942
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ le GAEC Y..., groupement agricole d'exploitation en commun, dont le siège est [...] ,
2°/ M. Eric Y..., domicilié [...] ,
3°/ M. Bertrand Y..., domicilié [...] ,
contre l'ordonnance de référé rendue le 25 juillet 2017 par le premier président de la cour d'appel de Besançon, dans le litige les opposant à la Société coopérative agricole de fromagerie fruitière (SCAF) de Pierrefontaine-Ouvans, dont le siège est mairie, 25510 Pierrefontaines-lès-Varans,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2018, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat du GAEC Y... et de MM. Eric et Bertrand Y..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la Société coopérative agricole de fromagerie fruitière de Pierrefontaine-Ouvans, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu l'article 525-2 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'ordonnance de référé attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Besançon, 25 juillet 2017), qu'un jugement du 20 juin 2017 a annulé la décision d'exclusion du GAEC Y... (le GAEC) prise le 14 février 2017 par la Société coopérative fruitière de Pierrefontaine-Ouvans (la SCAF), ordonné sous astreinte la réintégration du GAEC en l'état de ses droits antérieurs ainsi que la reprise de la livraison du lait de celui-ci et condamné la SCAF au paiement de certaines sommes en indemnisation des préjudices subis ; que la SCAF a demandé l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant ce jugement ;
Attendu que l'ordonnance de référé par laquelle le premier président statue sur l'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas susceptible de pourvoi en cassation en application de l'article 525-2 susvisé sauf en cas d'excès de pouvoir ;
Et attendu qu'en vérifiant si les conditions prévues par l'article 524 du code de procédure civile étaient réunies et en retenant qu'elles l'étaient dès lors qu'en raison des engagements contractés par la SCAF, suite à l'éviction du GAEC, l'exécution de la décision risquait d'entraîner des conséquences manifestement excessives, le premier président n'a fait qu'user des pouvoirs qu'il tient de la loi, sans en excéder les limites ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne le GAEC Y... et MM. Eric et Bertrand Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-huit.
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