Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 24 MAI 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/08006 - N° Portalis DBVK-V-B7D-ON23
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 20 NOVEMBRE 2019
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG F18/ 01219
APPELANT :
Monsieur [T] [X] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SAS NATURALLIANCE »
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Christophe KALCZYNSKI de l'AARPI DABIENS, KALCZYNSKI, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
Madame [P] [E]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me DIEVAL avocat pour Me Fabien MARTELLI de la SEP FABIEN MARTELLI, FRANCOIS ESCARGUEL & AYRAL ANOUK, avocat au barreau de MONTPELLIER
Association CGEA DE [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me CHATEL avocat pour Me Delphine CLAMENS-BIANCO de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 07 Mars 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 MARS 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport et par Monsieur FOURNIE Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Conseillère
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[P] [E] a été embauchée par la SAS LABORATOIRE PHYTEXEL, aux droits de laquelle est venue la SAS NATURALLIANCE, actuellement en liquidation judiciaire, à compter du 7 juillet 2008. Elle exerçait les fonctions de 'superviseur au sein de l'équipe de vente' avec une rémunération composée en dernier lieu d'une partie fixe mensuelle brute de 1 800€ et d'une partie variable.
[P] [E] a été licenciée par lettre de la SELARL FHB, agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la SAS NATURALLIANCE, du 18 décembre 2017 pour motif économique.
Le 14 novembre 2018, contestant notamment la légitimité de son licenciement, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par jugement en date du 20 novembre 2019, a fixé sa créances aux sommes de 11 600€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, de 3 648,17€ à titre de rappel de salaire du fait de la dénonciation irrégulière de l'usage, de 364,82€ à titre de congés payés afférents et a ordonné la rectification des documents de fin de contrat.
Le 13 décembre 2019, Me [X], mandataire liquidateur de la SAS NATURALLIANCE, a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions déposées et enregistrées au greffe le 27 mars 2020, il conclut à l'infirmation, au rejet des prétentions adverses et à l'octroi de la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 22 mars 2020, [P] [E], relevant appel incident, demande de lui allouer :
- la somme de 3 648,17€ à titre de rappel de salaires pour dénonciation irrégulière d'un usage,
- la somme de 364,82€ à titre de congés payés sur rappel de salaires,
- la somme de 46 115€ à titre de rappel de salaire pour reclassification au niveau manager,
- la somme de 4 611,50€ à titre de congés payés sur rappel de salaire pour reclassification,
- la somme de 2 030€ à titre de primes annuelles,
- la somme de 203€ à titre de congés payés sur primes annuelles,
- la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat,
- la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- la somme de 30 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
et de condamner sous astreinte Me [X], ès-qualités, à lui délivrer des documents de fin de contrat rectifiés.
Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 9 mars 2020, l'UNEDIC Délégation AGS-CGEA de [Localité 3] demande d'infirmer le jugement, de rejeter les prétentions adverses et de faire application des textes légaux et réglementaires relatifs aux garanties de la créance des salariés.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement économique :
Attendu que la lettre de licenciement émanant de l'administrateur, qui fait référence au jugement du 1er décembre 2017 qui arrête le plan de cession et autorise des licenciements, est suffisamment motivée, étant observé qu'en l'état, ni la suppression d'emploi ni les difficultés économiques ne peuvent être contestées ;
Attendu que la demande à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause sera donc rejetée ;
Sur la dénonciation irrégulière d'un usage :
1- Attendu que le liquidateur soutient que la demande de rappel de salaire au titre de la dénonciation irrégulière de l'usage serait prescrite dès lors que [P] [E], qui a été informée de la dénonciation de l'usage le 25 octobre 2013, a introduit sa demande le 14 novembre 2018 ;
Attendu, cependant, que la durée de la prescription se détermine par la nature de la créance invoquée, en sorte que la demande de rappel de salaire fondée sur la dénonciation irrégulière d'un usage est soumise à la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du code du travail ;
Qu'il résulte de ce texte que la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat ;
Attendu qu'ainsi, [P] [E] est fondée à réclamer un rappel de salaire pour la période de trois ans précédant son licenciement, soit à partir du 18 décembre 2014 ;
2- Attendu que, constante, fixe et applicable à l'ensemble de l'équipe commerciale à laquelle appartenait [P] [E], la pratique d'entreprise consistant, pour le calcul de la partie variable de la rémunération, à déterminer le taux de la partie variable à partir d'une 'assiette virtuelle (CA proratisé) au lieu de l'appliquer à l'assiette du CA réel', constituait un usage dénoncé par l'employeur par lettre du 25 octobre 2013 ;
Attendu que pour dénoncer valablement un usage, il convient que la décision de l'employeur soit précédée d'une information donnée, en plus des intéressés, aux institutions représentatives du personnel dans un délai suffisant permettant l'engagement de négociations ;
Qu'en l'occurrence, aucune information n'a été donnée aux institutions représentatives du personnel, ce dont il résulte que l'usage non régulièrement dénoncé demeure en vigueur et que [P] [E] a droit à l'avantage correspondant ;
Attendu que la somme de 3 648,17€, exactement calculée, est due à ce titre, augmentée des congés payés afférents ;
Attendu que le jugement sera donc confirmé de ce chef ;
Sur la reclassification au poste de manager, statut cadre :
Attendu que [P] [E] était rémunérée en tant que 'superviseur' au sein de l'équipe de vente avec le statut d'agent de maîtrise, coefficient 'maîtrisant' ;
Qu'elle revendique la qualification de manager, statut cadre ;
Attendu que la qualification professionnelle se détermine par les fonctions réellement exercées ; qu'il appartient au salarié d'apporter la preuve qu'il exerce bien, en fait, les fonctions correspondant à la qualification qu'il revendique ;
Que pour preuve de la qualification qu'elle réclame, [P] [E] produit deux attestations selon lesquelles son rôle était bien celui de 'manager', qu'elle 'avait bel et bien entre vingt-cinq et trente personnes à gérer' et qu'elle a 'toujours été présentée comme manager commercial' ;
Attendu, cependant, que la convention collective nationale des entreprises du commerce à distance dont relève l'employeur précise que la classification d'agents de maîtrise s'applique à des salariés reconnus pour '... leur aptitude à la conduite de projets, groupes de travail dans le cadre de leur domaine d'action' ainsi que leur 'leur capacité managériale : coordonner un groupe de salariés, former, apporter des conseils techniques à un ou plusieurs salariés, manager des salariés au sens hiérarchique (organiser, planifier, contrôler, évaluer, fixer des objectifs, motiver)' ;
Qu'il entre également dans les fonctions des agents de maîtrise du niveau 'maîtrisant', le fait d''animer des groupes de travail dans son domaine d'activité' et 'accueillir les nouveaux collaborateurs' ;
Qu'ainsi, à lui seul, le fait que [P] [E] ait eu à 'gérer' d'autres salariés, sans autre précision, ne suffit pas à caractériser l'exercice de fonctions de cadre ;
Attendu qu'à l'inverse, [P] [E] ne fournit aucun élément susceptible d'apporter la preuve que les fonctions qu'elle exerçait concrètement relevaient de la classification de cadre ;
Qu'elle n'explique pas davantage quel aurait été le coefficient qu'il aurait fallu lui attribuer ni les éléments de calcul comparatif du montant de sa demande par rapport à sa rémunération actuelle de superviseur ;
Attendu qu'en conséquence, à défaut de preuve, les demandes à titre de rappel de salaire et de primes seront rejetées ;
Sur la violation de l'obligation de sécurité :
Attendu que [P] [E] ne justifie d'aucun élément propre à justifier de la matérialité de la 'dégradation des conditions de travail depuis 2016' et des 'différentes manoeuvres entreprises par les dirigeants de NATURALLIANCE' qu'elle invoque ;
Qu'a fortiori, elle ne produit aucun élément de preuve de nature à établir que 'l'épuisement professionnel' dont elle a été victime, constaté par son médecin traitant, aurait été en lien, comme elle l'affirme, avec ses conditions de travail ;
Attendu que la demande n'est pas fondée ;
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :
Attendu que [P] [E] ne démontre pas avoir subi d'autre préjudice que celui déjà réparé au titre de la condamnation à titre de rappel de salaire qui précède, augmentée des intérêts au taux légal ;
* * *
Attendu qu'enfin, l'équité ne commande pas de de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirmant le jugement et statuant à nouveau,
Déboute [P] [E] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Dit que la créance de [P] [E] comportera les dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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