Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général
N° RG 22/15846 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGL5Y
Décision déférée à la cour
Jugement du 31 août 2022-Juge de l'exécution de Paris-RG n° 22/80874
APPELANT
Monsieur [R] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Audrey KUBACKI de la SELEURL AUDREY KUBACKI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1857
ayant pour avocat plaidant Me Ana Cristina COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE
UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D ALLOCATIONS FAMILIALES ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
n'a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 26 octobre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-réputé contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
Par acte d'huissier du 15 avril 2022, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Ile-de-France (ci-après l'URSSAF) a fait délivrer à M. [R] [P] un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour la somme de 82.283,84 euros sur le fondement des titres exécutoires suivants :
« un arrêt de la cour d'appel de le tribunal judiciaire de Paris en date du 27 novembre 2020
un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 14 janvier 2022 ».
Par acte d'huissier du 2 mai 2022, M. [P] a assigné l'URSSAF devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'annulation et de mainlevée du commandement aux fins de saisie-vente du 15 avril 2022.
Par jugement du 31 août 2022, le juge de l'exécution a :
- validé dans son intégralité le commandement aux fins de saisie-vente délivré le 15 avril 2022 par l'URSSAF à M. [P],
- débouté en conséquence M. [P] de l'intégralité de ses prétentions,
- condamné M. [P] à payer à l'URSSAF la somme de 1000 euros en application de l'article 700 code de procédure civile,
- condamné M. [P] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a relevé que les irrégularités du commandement dénoncées par M. [P] correspondaient à de simples vices de forme ; que le commandement aux fins de saisie-vente était fondé sur un arrêt rendu le 27 novembre 2020 et sur un arrêt confirmatif du 14 janvier 2022, tous deux régulièrement notifiés ; que le débiteur n'avait pu se méprendre sur les titres exécutoires fondant les poursuites malgré les coquilles ou erreurs matérielles affectant l'acte d'huissier ; que celui-ci comportait un décompte satisfaisant aux exigences de l'article R. 222-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Selon déclaration du 6 septembre 2022 signifiée à l'URSSAF par acte remis à personne morale le 12 octobre suivant, M. [P] a formé appel de ce jugement.
Par conclusions remises au greffe le 26 septembre 2023 et signifiées à l'intimé le 3 octobre 2023 par acte de commissaire de justice remis à personne morale, l'appelant demande à la cour de :
déclarer son appel recevable,
réformer le jugement entrepris,
et statuant à nouveau,
« opposer une fin de non-recevoir à toute éventuelle demande formée par l'intimée (et ce faute de constitution d'avocat de cette dernière) »,
annuler le commandement aux fins de saisie-vente litigieux,
en tout état de cause,
ordonner la mainlevée du commandement aux fins de saisie-vente,
débouter l'intimée de toutes ses demandes,
condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner l'URSSAF aux entiers dépens de première instance et d'appel.
M. [P] soutient avoir réglé à l'URSSAF tout son dû en décembre 2022, à la suite de quoi il attendait que celle-ci lève le commandement litigieux pour se désister de son appel ; qu'à défaut, il se trouve acculé à maintenir ses prétentions présentées en première instance. Il reproche au jugement entrepris d'être insuffisamment motivé et de corriger les erreurs figurant au commandement, ce qu'interdit l'article R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Il soulève la nullité du commandement aux fins de saisie-vente comme :
n'indiquant pas la forme juridique du créancier poursuivant ni son numéro d'immatriculation, en violation de l'article 648 du code de procédure civile, de sorte que l'intimée n'y est pas clairement identifiée ;
comportant des mentions erronées relatives aux titres exécutoires et ne permettant pas de les identifier, puisqu'elles font référence à des dossiers et des cotisations et non pas à des décisions de justice ;
ne répondant pas aux exigences du code des procédures civiles d'exécution,
portant sur une créance qui n'est ni certaine, ni liquide, ni exigible, faute pour les titres d'être clairement identifiables.
Il souligne que ces irrégularités ne peuvent être « rectifiées » par des conclusions ultérieures du créancier poursuivant, enfin que ces prétendus titres exécutoires ne lui ont pas été préalablement signifiés, dûment revêtus de la formule exécutoire.
L'URSSAF, à laquelle la déclaration d'appel et les conclusions ont été régulièrement signifiées à personne morale, n'a pas constitué avocat.
Par message RPVA du 23 octobre 2023, la cour a invité l'appelant à justifier du règlement intégral des causes du commandement aux fins de saisie-vente, invoqué en page 3 de ses conclusions.
En réponse, le 25 octobre suivant, l'appelant a adressé deux pièces supplémentaires n°4 et 5.
MOTIFS
Sur le paiement des causes du commandement aux fins de saisie-vente
L'appelant prétendant dans ses conclusions que, voulant mettre un terme à son activité professionnelle à effet du 31 décembre 2022, il avait désormais réglé intégralement le montant dû visé au commandement aux fins de saisie-vente selon un décompte qu'il avait réclamé et reçu de l'URSSAF sans toutefois viser de pièces justificatives en ce sens, la cour lui a demandé de justifier de cette affirmation.
Cependant les pièces produites en réponse ne permettent pas à la cour de s'assurer du paiement des causes du commandement aux fins de saisie-vente délivré le 15 avril 2022 par l'URSSAF à M. [P]. En effet, celui-ci verse désormais aux débats un avis de virement d'un montant de 1.007.260,26 euros opéré au profit de l'URSSAF le 23 décembre 2022 ainsi qu'un état des débits dressé à son nom par l'URSSAF à la date du 24 octobre 2023, faisant apparaître qu'il reste débiteur de majorations de retard d'un montant de 75.336 euros sur les cotisations des 1er et 2ème trimestres 2014, 1er à 4ème trimestres 2015, 1er trimestre 2016, 1er à 4ème trimestres 2017, 1er, 3ème et 4ème trimestres 2018 et 1er et 4ème trimestres 2019.
Par conséquent, la cour n'est pas en mesure d'ordonner la mainlevée du commandement aux fins de saisie-vente litigieux au seul vu de ces justifications, insuffisantes à démontrer que son paiement du 23 décembre 2022 comprend l'indemité allouée en application de l'article 700 du code de procédure civile par l'arrêt du 27 novembre 2020 et les cotisations et majorations de retard au paiement desquelles l'a condamné l'arrêt du 14 janvier 2022, ainsi que les frais d'acte.
Sur la demande d'annulation du commandement aux fins de saisie-vente
Aux termes de l'article R. 121-1 alinéa 2, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution.
Cependant, en énonçant que « les irrégularités dénoncées par le demandeur relativement au commandement susmentionné correspondent à des simples vices de forme » et « qu'en l'espèce le débiteur n'a pu se méprendre, malgré les coquilles ou les erreurs purement matérielles affectant l'acte d'huissier, sur les titres exécutoires servant de fondement aux poursuites », le juge de l'exécution n'a nullement « corrigé » les erreurs figurant au commandement et n'a pas davantage modifié le dispositif des deux arrêts servant de fondement audit commandement. Il a simplement fait application des dispositions combinées des articles 114 alinéa 2 et 649 du code de procédure civile selon lesquelles :
« La nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent les actes de procédure. »
et
« La nullité [d'un acte de procédure pour vice de forme] ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même s'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. »
Or les irrégularités alléguées par M. [P] (défaut de mention de la forme juridique de l'URSSAF ou de son numéro d'immatriculation, mentions erronées relatives à la désignation des titres exécutoires et ne répondant pas aux exigences du code des procédures civiles d'exécution comme ne permettant pas d'identifier clairement les titres exécutoires mis à exécution) s'analysent toutes comme des vices de forme, dont il convient d'examiner la réalité et si elles ont fait grief au destinataire de l'acte.
La forme juridique de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Ile-de-France est clairement énoncée comme étant un « organisme agréé par arrêté ministériel en date du 1er avril 1948 J.O. Du 10 avril 1948, dont le siège est ('), agissant poursuites et diligences de son Directeur Général ». N'étant pas une société commerciale, l'URSSAF ne dispose évidemment pas d'un numéro d'immatriculation, dont la mention n'est d'ailleurs nullement prévue à l'article 648 du code de procédure civile 2° b) invoqué par l'appelant.
Quant aux titres exécutoires, M. [P] s'abstient de les produire devant la cour malgré le défaut de constitution d'avocat de l'intimée, mais le juge de l'exécution en a constaté l'existence, leurs dates et celles de leur notification. L'examen du procès-verbal de commandement aux fins de saisie-vente permet de constater que l'huissier de justice a certes commis une erreur sur la nature de la seconde décision de justice visée, qui est un arrêt du 14 janvier 2022 et non pas un jugement de ce jour. Ensuite, en ventilant son décompte selon deux « dossiers » dont les numéros et les références (« arrêt à exécuter » ou « jugement à exécuter ») sont ceux de son étude et en portant à chaque reprise à la rubrique « Nature » celle de la condamnation prononcée par ledit titre (« article 700 » ou « cotisations et majorations de retard »), l'huissier de justice n'a pas commis d'autre erreur que celle précitée sur la nature de la seconde décision de justice ; erreur constituant certes un vice de forme.
C'est dès lors à juste titre que le premier juge, relevant que M. [P] n'avait pu se méprendre sur les titres exécutoires fondant les poursuites, a estimé que les irrégularités alléguées ne lui avaient pas fait grief. De même, il a constaté à bon droit l'existence d'un décompte satisfaisant aux exigences de l'article R. 222-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Par suite, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a déclaré régulier le commandement aux fins de saisie-vente délivré le 15 avril 2022 et débouté M. [P] de l'ensemble de ses prétentions.
Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Au regard de l'issue de la procédure d'appel, il y a lieu de condamner l'appelant, qui succombe en ses prétentions, aux dépens d'appel et de rejeter sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute M. [R] [P] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en compensation de ses frais irrépétibles d'appel ;
Condamne M. [R] [P] aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,
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