Berlioz.ai

Cour de cassation, 09 octobre 1991. 91-84.305

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-84.305

Date de décision :

9 octobre 1991

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle MATTEI-DAWANCE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : JACQUES A..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, en date du 13 février 1991, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du NORD, sous l'accusation de complicité de coups mortels ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 199, 216, 591 et 592 du Code de d procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation et le renvoi devant la cour d'assises du Nord de Jimmy Jacques du chef de complicité de coups mortels ; "alors que le prononcé de la décision rendue par la chambre d'accusation doit non seulement se faire en chambre du conseil, mais en présence de l'ensemble des trois magistrats du siège ayant instruit la cause et délibéré, ainsi qu'en présence du ministère public et du greffier ; "qu'en l'espèce, si l'arrêt indique liminairement qu'à l'audience du 13 février 11991, la Cour était composée du président et des deux conseillers, le dispositif de la décision attaquée se borne à indiquer qu'il convient de prononcer la "mise en accusation" du demandeur ; "qu'ainsi en l'état de ces seules énonciations, qui ne mettent pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que l'arrêt a bien été prononcé par les magistrats ayant assisté à l'audience du 13 février 1991 en présence du ministère public et du greffier, la décision attaquée ne satisfait pas , en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu que, contrairement à ce que soutient le moyen, il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que celui-ci a été rendu, au cours de l'audience du 13 février 1991, en présence du ministère public et du greffier, par les trois magistrats du siège ayant instruit la cause et délibéré ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 513, 591 et 592 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation et le renvoi devant la cour d'assises du Nord de Jimmy Jacques du chef de complicité de coups mortels ; "alors qu'aux termes de l'article 513 du Code de procédure pénale, le prévenu ou son conseil auront toujours la parole les derniers ; d "que l'arrêt attaqué énonce : "Après avoir entendu M. C... en son rapport, le ministère public en ses réquisitions, Me X... conseil d'Alain Y... en ses observations sommaires et qui a eu la parole le dernier" ; "qu'en l'état de ces énonciations dont, en l'absence de toute autre mention, il ne résulte pas expressément que Z... ou son conseil, Me B..., aient pu s'exprimer après le rapport du président et les réquisitions du Parquet, l'arrêt attaqué a violé le texte susvisé" ; Attendu qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt attaqué que Z... était présent aux débats ou que son conseil ait demandé à présenter des observations ; Qu'ainsi le grief invoqué par le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 59, 60, 309 et 311 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit que des pièces et de l'instruction résultaient charges suffisantes contre Jimmy Z... de s'être rendu complice du crime de coups et blessures volontaires avec arme ayant entraîné la mort sans intention de la donner en aidant ou assistant l'auteur de ce crime, Bernard Mouche, dans les faits qui l'ont préparé ou facilité et dans ceux qui l'ont consommé ; "aux motifs que Mouche a reconnu être l'auteur du coup de feu ayant entraîné la mort de Poultrinier ; que Z... a reconnu avoir participé aux faits en attendant la sortie de Grosbois et Poultrinier et en allant chercher une arme chez lui ; qu'il a participé activement à l'action en portant un coup de crosse à Poultrinier ; "alors que pour être punissable, la complicité par aide ou assistance exige un acte matériel ayant concrètement préparé ou facilité la commission de l'infraction et accompli avec la conscience de l'aide ainsi apportée à la réalisation du fait principal punissable ; d "qu'en l'espèce, il appartenait donc à la chambre d'accusation de rechercher, d'une part, si le coup de crosse porté par Z... aurait préparé, facilité ou contribué à la perpétration de l'homicide par arme à feu reproché à Mouche, d'autre part, si en attendant la sortie de Poultrinier avant de lui porter un coup, le demandeur avait, en raison d'une concertation préalable avec Mouche, conscience de faciliter la perpétration par ce dernier, d'un homicide ; "que, dès lors, en s'abstenant d'accomplir cette démarche et en se bornant à énoncer que Z... avait participé aux faits en attendant la sortie de la victime et avant de lui porter un coup de crosse, la chambre d'accusation, qui ne caractérise pas le crime de complicité de coups mortels, a privé sa décision de toute base légale au regard des textes visés au moyen" ; Attendu que pour renvoyer Z... devant la cour d'assises sous l'accusation de complicité de coups mortels, la chambre d'accusation relève notamment que Z... aurait "participé activement aux faits" "en attendant la sortie" de la victime, "en allant chercher une arme chez lui", et "en portant un coup de crosse", à ladite victime ; Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation n'encourt pas le grief allégué au moyen ; Que les chambres d'accusation apprécient souverainement au point de vue des faits tous les éléments constitutifs des crimes qui leur sont déférés ; que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification qu'elles ont donnée à ces faits justifie le renvoi de l'inculpé devant la cour d'assises ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 215, 215-1 et 591 du Code de procédure pénale ; "en ce que, après avoir prononcé la mise en accusation de Jimmy Z..., la chambre d'accusation a ordonné la prise de corps immédiate de l'accusé et son incarcération à la maison d'arrêt près la cour d'assises du département du Nord ; d "alors qu'il résulte des articles 215 et 215-1 du Code de procédure pénale que dans l'hypothèse où l'accusé comparaît libre, ou sous contrôle judiciaire, la chambre d'accusation qui prononce la mise en accusation de ce dernier et son renvoi devant la cour d'assises doit surseoir à ordonner la prise de corps jusqu'à la veille de l'audience, à moins que la Cour constate que l'intéressé s'est volontairement soustrait aux obligations du contrôle judiciaire et doit, en conséquence, être immédiatement incarcéré ; "qu'en l'espèce, il ne ressort nullement de l'arrêt attaqué, qui constate par ailleurs que le demandeur comparaît libre, que celui-ci se soit volontairement soustrait aux obligations du contrôle judiciaire ; "qu'ainsi, en ordonnant sans motif la prise de corps immédiate du demandeur, la chambre d'accusation a excédé ses pouvoirs et violé les articles 215 et 215-1 du Code de procédure pénale" ; Attendu qu'en décernant contre Z... une ordonnance de prise de corps, la chambre d'accusation a fait l'exacte application de l'article 215 du Code de procédure pénale ; que conformément à l'article 215-1, le demandeur étant actuellement en liberté devra se constituer prisonnier au plus tard la veille de l'audience de la cour d'assises, l'ordonnance de prise de corps pouvant toutefois être mise à exécution dans l'un des cas prévus à l'article précité ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ; Qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé ; que la procédure est régulière et que les faits objet de l'accusation sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Diémer conseiller le d plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guth, Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1991-10-09 | Jurisprudence Berlioz