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Tribunal Administratif de Lyon, 22 novembre 2022. 2208458

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2208458

Date de décision :

22 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 novembre 2022, M. A B saisit le tribunal d'une contestation relative à une décision du 25 octobre 2022 faisant suite à sa demande de relogement. Vu : - les pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 412-1 de ce code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". 2.Eu égard à ses termes, le recours de M. B, qui ne tend pas à l'annulation d'une décision qu'il produirait pour un motif tiré de son illégalité, ne saurait être regardé comme une requête contentieuse mais doit être considéré comme ne constituant qu'un recours gracieux tendant à ce que l'autorité administrative réexamine sa situation en vue de l'attribution d'un logement en raison notamment des précisions qu'il apporte dans la description de sa situation et, en particulier, de la perspective d'une expulsion. Par suite et alors qu'il appartient à la seule autorité administrative compétente d'examiner un tel recours, qui n'est au demeurant pas accompagné des justificatifs annoncés, la requête de M. B, ainsi adressée à tort au tribunal, doit être rejetée comme irrecevable par application des dispositions citées ci-dessus. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée pour information au préfet du Rhône. Fait à Lyon, le 22 novembre 2023. Le président de la 8ème chambre, A. Gille La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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