Texte intégral
ARRET N°
du 5 décembre 2023
N° RG 22/01667
N° Portalis DBVQ-V-B7G-FHIP
1) [V] [F], épouse [U]
2) [U] [N]
c/
1) [Z] [R]
2) S.A.S BABEAU SEGUIN
3) S.A MUTUELLES [Localité 11] ASSURANCES
4)S.A GENERALI IARD
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL DUTERME-
MOITTIE-ROLLAND
la SELAS BDB & ASSOCIÉS
la SELARL ANTOINE & BMC ASSOCIES
la SCP SAMMUT-CROON
-JOURNE-LEAU
la SELARL FLORY-
ZAVAGLIA
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 5 DECEMBRE 2023
APPELANTS :
d'un jugement rendu le 17 août 2022 par le tribunal judiciaire de CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE.
1) Madame [F] [V] épouse [U], née le 16 octobre 1977, à [Localité 12] (SEINE-ET-MARNE), de nationalité française, demeurant :
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Damien MOITTIE, avocat au barreau de CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE (SELARL DUTERME-MOITTIE-ROLLAND),
2) Monsieur [N] [U], né le 9 octobre 1976, à [Localité 13] (AUBE), de nationalité française, demeurant :
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Damien MOITTIE, avocat au barreau de CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE (SELARL DUTERME-MOITTIE-ROLLAND),
INTIMES :
1) Monsieur [R] [Z], ayant exerçé l'activité d'entreprise artisanale individuelle du bâtiment sous le numéro d'immatriculation RM 444 604 110, demeurant :
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représenté par Me Lorraine DE BRUYN, avocat au barreau de REIMS (SELAS BDB & ASSOCIÉS),
2) la S.A.S BABEAU SEGUIN, société par actions simplifiée, au capital de 3 680 000,00 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de TROYES sous le numéro B.440.067.239, prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit au siège :
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Me Sihem METIDJI-TALBI, avocat au barreau de REIMS (SELARL ANTOINE & BMC ASSOCIES),
3) la S.A MUTUELLES [Localité 11] ASSURANCES, société anonyme, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés du MANS sous le numéro B 440.048.882, assureur de Monsieur [R] [Z], artisan, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés de droit au siège :
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Raphaël CROON, avocat au barreau de REIMS (SCP SAMMUT-CROON-JOURNE-LEAU),
4) la S.A GENERALI IARD, société anonyme au capital de 59.493.775€, inscrite au Registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le n° 552 062 663, prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit au siège :
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Me Patricia FLORY, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE (SELARL FLORY-ZAVAGLIA),
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre,
Madame Florence MATHIEU, conseillère,
Madame Sandrine PILON, conseillère,
GREFFIER :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffier lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS :
A l'audience publique du 24 octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2023,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Jocelyne DRAPIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE :
Le 30 mai 2007, Madame [F] [U] et Monsieur [N] [U] (ci-après dénommés les époux [U]) ont conclu un contrat de construction de maison individuelle (CCMI) avec la société BABEAU SEGUIN, assurée auprès de la compagnie Mutuelles [Localité 11] Assurances (ci-après dénommée la compagnie MMA) pour une somme de 261.742 euros.
Ce contrat prévoyait une notice descriptive avec notamment la construction de deux terrasses dans les prestations particulières.
Une assurance dommages-ouvrage a également été souscrite auprès de la société MMA.
Les époux [U] ont confié à l'entreprise [R] [Z], assurée auprès de la compagnie GENERALI, la réalisation de la chape et la pose du carrelage extérieur des deux terrasses.
Un procès-verbal de réception a été régularisé le 4 juin 2009 entre les époux [U] et la société BABEAU SEGUIN.
Suite à des désordres constatés au niveau du crépi et du carrelage des terrasses, des expertises amiables ont été diligentées, lesquelles ont mis en cause la société BABEAU SEGUIN et l'entreprise [R] [Z].
Se plaignant de désordres et de l'insuffisance de la proposition d'indemnisation de l'assureur de l'entreprise [R] [Z], les époux [U] ont fait assigner, par actes d'huissier en date des 28 septembre 2016 et 1er octobre 2016, la société BABEAU SEGUIN et l'entreprise [R] [Z] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE, qui, par décision rendue le 15 novembre 2016, a ordonné une mesure d'expertise confiée à Monsieur [I].
Par ordonnance de référé en date du 14 mars 2017, le président du tribunal de grande instance de CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE a déclaré les opérations d'expertise communes et opposables à la compagnie GENERALI.
L'expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 24 octobre 2017.
Par actes d'huissier en date des 6 février, 15 février et 12 mars 2018, les époux [U] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE, la SAS BABEAU SEGUIN et l'assureur de cette dernière, la société MMA, ainsi que Monsieur [R] [Z] et l'assureur de ce dernier, la société GENERALI, sur le fondement des articles 1792 et 1147 du code civil en responsabilité et en indemnisation.
Par jugement contradictoire rendu le 17 août 2022, le tribunal judiciaire de CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE a, avec le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré la société BABEAU SEGUIN et Monsieur [R] [Z] décennalement responsables dans la survenance des désordres d'infiltrations affectant le sous-sol,
- condamné in solidum la société BABEAU SEGUIN et Monsieur [R] [Z] à payer aux époux [N] [U] la somme de 60 112,34 euros HT au titre des travaux de remise en état indexée sur l'indice BT01 à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise,
- condamné la société GENERALI à garantir Monsieur [R] [Z], étant précisé que les garanties s'appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l'application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police,
- débouté Madame [F] [U] et Monsieur [N] [U] de leur demande en condamnation de la compagnie Mutuelles [Localité 11] Assurances au titre de la responsabilité décennale de la société BABEAU SEGUIN,
- débouté Madame [F] [U] et Monsieur [N] [U] de leur demande en réparation de leur trouble de jouissance,
- condamné in solidum la société BABEAU SEGUIN, Monsieur [R] [Z] et la société GENERALI à payer à Madame [F] [U] et Monsieur [N] [U] la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles,
- rejeté les autres demandes,
- condamné in solidum la société BABEAU SEGUIN, Monsieur [R] [Z] et la société GENERALI aux dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire.
Par un acte en date du 19 septembre 2022, les époux [U] ont interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées électroniquement le 24 avril 2023, les époux [U] concluent à l'infirmation du jugement entrepris en ce que :
- la condamnation de la société MMA a été écartée,
- ils ont été déboutés de l'application du taux légal de TVA se rapportant aux travaux de remise en état en sus de l'indexation sur l'indice BT01 à compter du dépôt du rapport d'expertise,
- ils ont été déboutés de leur demande de remboursement de la somme de 5 143,82 euros auprès de Monsieur [R] [Z],
et demandent à la cour de :
- condamner in solidum la société BABEAU SEGUIN, Monsieur [R] [Z], les sociétés MMA et GENERALI à leur payer la somme de 60 112,34 euros HT, TVA applicable en sus, et indexée sur l'indice BT01 à compter du dépôt du rapport d'expertise,
- condamner Monsieur [R] [Z] à leur rembourser la somme de 5 143,82 euros au titre des travaux inefficients réalisés par ce dernier, déduction faite de la pose d'un isolant et de la réalisation de la chape fibrée ainsi que de l'isolant,
- condamner in solidum la société BABEAU SEGUIN, Monsieur [R] [Z], les sociétés MMA et GENERALI à leur payer la somme de 4 000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Au soutien de leurs demandes, les époux [U] s'appuient sur le rapport d'expertise qui a relevé que la société BABEAU SEGUIN n'a pas prévu dans son CCMI une étanchéité ou tout au moins attiré explicitement leur attention sur la nécessité de la faire réaliser par une autre entreprise qualifiée, de sorte qu'elle a manqué à son devoir de conseil et d'information engageant ainsi sa responsabilité en qualité de constructeur d'ouvrage. Par ailleurs, ils ajoutent que le devoir de conseil
imposait à la société BABEAU SEGUIN non seulement de les informer mais aussi de
leur imposer de valider le fait qu'ils feraient réaliser ces travaux par une tierce entreprise, hors CCMI, ainsi que le coût desdits travaux.
Ils insistent sur le fait que la garantie décennale s'applique pour les désordres, et non les dommages (qui n'en sont que la conséquence), dont le maître d'ouvrage ne pouvait constater l'existence au jour de la réception de l'ouvrage, soit parce qu'ils étaient inexistants, soit parce qu'ils n'étaient pas apparents, soit parce que les ayant connus avant réception, il ne pouvait en déterminer l'origine et en apprécier l'ampleur.
Ils font valoir que le principe de la réparation intégrale du préjudice conduit à appliquer la TVA au taux légal applicable à la condamnation des travaux de remise en état prononcée.
En outre, s'agissant de la responsabilité contractuelle de Monsieur [R] [Z], ils estiment que les travaux de pose de carrelage n'étant pas conformes aux règles de l'art, l'entrepreneur a engagé sa responsabilité contractuelle et doit leur rembourser les travaux réalisés de manière défectueuse. Subsidiairement, ils soutiennent que la responsabilité décennale de ce dernier est engagée dans la mesure où celui-ci a manqué à son devoir de conseil en ne précisant pas au maître d'ouvrage que la pose d'un isolant serait dépourvue d'utilité en terme d'étanchéité.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 29 septembre 2023, la société BABEAU conclut à l'infirmation du jugement déféré et demande à la cour de prononcer sa mise hors de cause et, subsidiairement, de juger les désordres de nature décennale et condamner la compagnie MMA à la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre.
Elle sollicite en outre la condamnation des époux [U] et de MMA à lui verser chacun la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Elle expose que le CCMI ne comportait que des prestations particulières, dont la construction de deux terrasses sans aucune description complémentaire, et que les époux [U] ont traité directement avec l'entreprise [Z] pour la réalisation du carrelage. A ce titre, elle souligne qu'il existe une différence entre le devis et la facture car la pose d'un hydrofuge de masse sur l'ensemble de la terrasse n'était pas prévue au devis, de sorte que l'entreprise [Z] était bien consciente, au moment où les travaux ont été mis en oeuvre, des spécificités de la dalle et de la présence d'infiltrations en direction du sous-sol, auxquelles il convenait de remédier. Ainsi, elle fait valoir que l'entreprise [Z] a manqué d'une part, à son devoir de conseil car elle devait alerter les époux [U] sur les désordres existants avant de poursuivre ou même entreprendre les travaux et elle devait demander aux époux [U] de les faire intervenir à nouveau ou à défaut leur proposer une solution adéquate.
D'autre part, elle souligne que l'entreprise [Z] a manqué à son devoir de réserve estimant que celle-ci devait refuser de poursuivre les travaux sur ce type de dalle et éviter ainsi d'effectuer un travail inadéquat sur ce type de surface. Elle affirme que c'est l'entreprise [Z], qui a accepté le support sur lequel elle a fourni un travail hors CCMI, qui doit supporter l'entière responsabilité de l'ouvrage que cette dernière a accepté de réaliser sans émettre de réserves.
Elle soutient que le problème d'étanchéité de la terrasse incombe à l'entreprise [Z], laquelle est intervenue seule pour la pose du revêtement de la terrasse qui est hors CCMI, de sorte que cette dernière se devait, en tant que professionnel, d'apporter le bon conseil au client sur la nécessité de travaux d'étanchéité. A ce titre, elle souligne que l'assureur de Monsieur [Z] en avait parfaitement convenu puisqu'avait été offerte une indemnisation aux époux [U] pour le sinistre déclaré par son assuré.
Elle précise qu'il ne peut lui être reproché un quelconque vice affectant son ouvrage puisqu'elle n'a jamais prétendu avoir réalisé une étanchéité des dalles, de sorte que sa responsabilité ne pouvait être engagée.
Subsidiairement, elle fait valoir que, s'agissant des désordres relevant de l'application de l'article 1792 du code civil, la société MMA, auprès de laquelle elle a souscrit un contrat garantissant sa responsabilité décennale, devra prendre en charge les condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre.
S'agissant des dommages et du coût des réparations, elle souligne qu'elle ne peut être tenue de supporter le coût des travaux réalisés par l'entreprise [Z].
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 14 août 2023, la société MMA conclut à la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 2 500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Elle soutient que les désordres ne peuvent être garantis par la police souscrite auprès d'elle dans la mesure où lesdits désordres sont apparus en cours de chantier et non après la réception.
Elle s'appuie sur les constatations de l'expert, qui a indiqué que les infiltrations dans le sous-sol sont apparues en cours de chantier puisque Monsieur [Z] a ajouté de l`hydrofuge de masse pour tenter d'y remédier.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 3 février 2023, Monsieur [R] [Z] conclut à l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a été débouté de sa demande de condamnation in solidum de la SA BABEAU SEGUIN et de l'assureur de cette dernière, la SA MMA, à le garantir et le relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre.
Il demande à la cour de débouter les époux [U] de leur demande indemnitaire au titre des travaux d'étanchéité et de condamner in solidum la SA BABEAU SEGUIN et l'assureur de cette dernière, la SA MMA, à le garantir et le relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre.
Il sollicite en outre la condamnation de la SA BABEAU SEGUIN à lui payer la somme de 3 500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Il expose que la société BABEAU SEGUIN était en charge, dans le cadre du CCMI, de la réalisation de deux terrasses destinées à abriter un garage de sorte que, comme le relève l'expert, celles-ci devaient nécessairement être étanches et ne subir aucune infiltration. Il estime que l'indispensable étanchéité de la dalle servant de terrasse et de couverture était nécessairement à la charge du constructeur.
Par ailleurs, il fait valoir que la société BABEAU SEGUIN était informée, en cours de réalisation des travaux et dès le 1er décembre 2008, de l'existence des infiltrations en provenance de cette dalle. Il ajoute que la société BABEAU SEGUIN n'a, à aucun moment, informé les époux [U] de la nécessité de réaliser une étanchéité de la dalle sachant qu'elle a même imputé l'origine des infiltrations signalées à la réalisation partielle du remblai et l'absence de crépi.
En outre, il souligne que les époux [U] ont été invités par le constructeur à le solliciter pour simplement réaliser sur la dalle une chape et un carrelage, ce qui l'a conduit à présenter aux époux [U] son devis sans qu'aucun ouvrage d'étanchéité ne soit présent. De même, il fait valoir que la société BABEAU SEGUIN, ayant été préalablement informée par les époux [U] de l'existence des infiltrations, lui a conseillé d'incorporer dans sa chape un hydrofuge ce qui fût fait et facturé le 1er mars 2009.
En outre, il reconnaît sa responsabilité dans l'absence de mise en place de joints de fractionnement à l'origine des fissures ayant à terme affecté le carrelage, ceci n'étant au demeurant nullement à l'origine des infiltrations d'eaux pluviales imputables au seul défaut d'étanchéité de la dalle dont la responsabilité exclusive incombe au constructeur. A ce titre, sur sa responsabilité, il soutient que l'absence de joints de fractionnement est, selon l'expert judiciaire, à l'origine des fissures constatées dans le carrelage lesquelles sont provoquées par les phénomènes de dilatation-rétractation du matériau, désordre qui n'a été relevé par quiconque sachant que l'ouvrage réalisé par ses soins a été intégralement payé sans réserve par les époux [U].
Par ailleurs, il souligne que, dans la mesure où les fissures affectent un élément d'équipement non dissociable de l'ouvrage d'ensemble et rendent les terrasses impropres à leur destination, sa responsabilité relève des dispositions de l'article 1792 du code civil et il doit, à ce titre, être garanti par la compagnie GENERALI au titre de la police d'assurance responsabilité civile décennale qu'il a souscrite.
Il ajoute que cette responsabilité ne peut être étendue à la réfection totale des terrasses dont la mise en oeuvre est imposée par le défaut d'étanchéité imputable à la seule société BABEAU SEGUIN.
Enfin, il estime qu'il ne saurait y avoir partage de responsabilités entre lui et la société BABEAU SEGUIN.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 3 février 2023, la société GENERALI conclut à l'infirmation du jugement déféré, sauf en ce qu'il a statué sur les limites de sa garantie, et subsidiairement demande à la cour de condamner in solidum la société BABEAU SEGUIN et son assureur la SA MMA à la garantir et à la relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre, à tout le moins pour une part, qui ne saurait être inférieure à 90% du montant des condamnations.
Elle sollicite en outre le paiement de tout succombant à lui payer la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Elle expose que l'expert judiciaire a mis en évidence deux types de désordres :
- un désordre d'infiltrations dans le sous-sol, lié à l'absence d'étanchéité des terrasses, étanchéité qui était incluse dans le contrat de CCMI confié à la société BABEAU SEGUIN,
- une fissuration et un décollement du carrelage des terrasses, liés à l'absence de joints de fractionnement et à une pose du carrelage en rive sur l'isolant, carrelage posé par Monsieur [Z].
Elle soutient que sa responsabilité ne peut pas être recherchée au titre des désordres d'infiltration dans la mesure où les désordres sont imputables à un défaut de conception tant s'agissant de la réalisation d'une étanchéité que dans la réalisation de la dalle qui empêchait en tout état de cause la réalisation ultérieure d'une étanchéité.
Elle fait valoir que la société BABEAU SEGUIN informée par les époux [U] en cours de chantier de la survenance d'inondations en sous-sol, a poursuivi ses travaux postérieurement à l'intervention de l'entreprise [Z] et a accepté le support réalisé par ce dernier.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
*Sur la responsabilité :
*Sur la responsabilité de la SAS BABEAU SEGUIN :
Aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropres à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Il s'en suit que plusieurs conditions cumulatives sont nécessaires pour appliquer la garantie décennale :
- le désordre doit intervenir dans le cadre d'une opération de construction immobilière et affecter un ouvrage immobilier dans ses éléments constitutifs ou sous certaines conditions dans ses éléments d'équipement,
- le désordre doit ensuite revêtir une certaine gravité, en portant atteinte à la solidité de l'ouvrage ou en le rendant impropre à sa destination, soit en raison de leur ampleur ou de leur nature,
- le désordre doit être caché lors de la réception des travaux.
En l'espèce, les époux [U] ont signé, le 30 mai 2007, avec la société BABEAU SEGUIN un contrat de construction de maison individuelle, lequel était accompagné d'une notice descriptive définissant les caractéristiques techniques de la construction proposée. Un procès-verbal de réception a été signé le 4 juin 2009.
Il résulte des pièces versées aux débats que, le 1er décembre 2008, les époux [U] ont averti la société BABEAU SEGUIN de l'existence d'infiltrations d'eau au niveau du sous-sol et, en réponse, cette dernière leur a répondu que « concernant l'infiltration d'eau sur les terrasses ( ) celle-ci semble logique ( ) ceci devrait rentrer dans l'ordre dès que les travaux (de crépi et remblai) seront achevés et que vous aurez effectué le carrelage ».
Toutefois, il est établi que malgré l'achèvement des travaux en mars 2009, les époux [U] ont constaté la persistance de ces désordres au printemps 2015.
Dans son rapport remis le 24 octobre 2017, l'expert judiciaire a indiqué que le gros 'uvre des deux terrasses a été réalisé par la société BABEAU SEGUIN dans la continuité de la dalle du rez-de-chaussée au même niveau que celle-ci.
A ce titre, il a mis en évidence plusieurs défauts :
- la définition de l'ouvrage livré par BABEAU SEGUIN est imprécise : on ignore, dans la notice descriptive, s'il s'agit uniquement d'une dalle brute,
- les deux terrasses formant la couverture de deux zones du sous-sol, il était évident qu'elles devaient être étanches,
- la conception (dalle tirée sur un seul niveau sur la totalité du rez-de-chaussée et des terrasses) ne permettait pas la mise en oeuvre d'une étanchéité lorsque l'on sait qu'il faut faire des relevés de 10 cm au moins (exemple DTU 43.1 - étanchéité sur dalle protégée par des dalles sur plots),
- il aurait été préférable de prévoir les terrasses en décaissé,
- il aurait fallu que BABEAU SEGUIN précise que l'étanchéité n'était pas prévue.
L'expert judiciaire a conclu que les ouvrages de gros 'uvre ne sont pas conformes aux règles de l'art et que la société BABEAU SEGUIN ne devait pas livrer des dalles brutes sur des sous-sols de catégorie 2, comme elle l'a fait sur ce chantier. En sa qualité de professionnel, ce constructeur devait prévoir dans son CCMI une étanchéité ou, tout au moins, attirer explicitement l'attention de son client sur la nécessité de la faire réaliser par une autre entreprise qualifiée. Or, la société BABEAU SEGUIN, sur laquelle repose la charge de la preuve, ne démontre pas avoir informé les maîtres de l'ouvrage s'agissant de la description des caractéristiques techniques des travaux d'adaptation du sol et de tous les travaux indispensables à l'implantation des deux terrasses.
Il en résulte qu'en raison du défaut de prise en compte par la société BABEAU SEGUIN de travaux d'étanchéité dans son CCMI et compte tenu du fait qu'elle devait donner tous conseils utiles au maître de l'ouvrage profane et surveiller la bonne exécution de l'ensemble des travaux, y compris les travaux réalisés par l'entreprise [R] [Z], sa responsabilité est engagée.
Les désordres consistant en la persistance d'infiltrations au niveau des sous-sol, causée par un défaut d'étanchéité imputable à la société BABEAU SEGUIN en raison d'un défaut de conception et d'un défaut de surveillance et de coordination du chantier, rendent les terrasses impropres à leur destination et caractérisent ainsi des désordres de nature décennale.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré la société BABEAU SEGUIN responsable sur le fondement de la responsabilité décennale s'agissant des désordres d'infiltrations affectant le sous-sol.
*Sur la responsabilité de Monsieur [R] [Z] :
Les époux [U] recherchent également la responsabilité de Monsieur [R] [Z] en raison des désordres résultant des travaux de chape et de carrelage qui ont occasionné des fissures et un décollement du carrelage au niveau des deux terrasses.
En l'espèce, il est constant que Monsieur [R] [Z] a réalisé sur le chantier critiqué la confection d'une chape et la pose de carrelage sur les deux terrasses.
Dans son rapport du 24 octobre 2017, l'expert judiciaire a constaté que :
« - le carrelage est fissuré, il est posé sur une chape reposant sur un isolant,
- il n'y a aucun joint de fractionnement, ce qui provoque les fissures,
- il n'y a aucune étanchéité (l'hydrofuge de masse est sans effet), ce qui permet la migration de l'eau dans la structure sous jacente,
- le nez de dalle (partiel) a été réalisé par l'entreprise [R] [Z], mais ceci ne peut éviter la traversée de l'eau,
- la dilatation du carrelage et de la chape provoquent les fissurations constatées en rive, au niveau de la jonction avec la surface du plancher de terrasse,
- les carrelages de rive ont été posés sur l'isolant ce qui explique leur décollement,
- les niveaux du carrelage terrasse et du carrelage maison sont sensiblement identiques (1 à 2cm de différence) : ceci rend impossible la réalisation de relevés d'étanchéité au droit des ouvertures sans modifications importantes ».
L'expert a notamment relevé que l'absence de joints de fractionnement dans le carrelage est la cause des fissures constatées dans celui-ci et que la pose du carrelage en rive sur l'isolant est cause de son décollement. Il a également conclu que Monsieur [R] [Z] ne devait pas accepter de poser ses ouvrages sur les dalles brutes et que celui-ci devait alerter son client sur l'inefficacité du procédé qu'il allait mettre en 'uvre, de sorte que les travaux réalisés ne sont pas conformes aux règles de l'art.
Si Monsieur [Z] reconnaît ne pas avoir réalisé les joints de fractionnement requis lors de la pose du carrelage sur les terrasses défectueuses, il ne peut se soustraire à sa responsabilité en invoquant le paiement des travaux par les époux [U] sans réserves. En effet, l'expert a indiqué dans son rapport que l'apparition des fissures de carrelage et des désordres de l'enduit sont intervenus après la livraison de la maison, de sorte qu'en leur qualité de profanes les époux [U] ne pouvaient mesurer les conséquences de l'absence de joints de fractionnement.
De plus, Monsieur [Z], en sa qualité de professionnel et de l'asymétrie de la relation avec les maîtres d'ouvrage, avait l'obligation de s'assurer de la qualité du support sur lequel il a posé le carrelage et devait anticiper les dommages qu'il allait créer en posant un carrelage sur un support non conforme. En effet, en acceptant un support non étanche et en proposant d'appliquer un isolant, lequel par nature était impropre à remédier au défaut d'étanchéité initial de la dalle, a commis une faute qui a contribué aux désordres d'infiltration d'eau dans les sous-sols en dessous des terrasses.
L'expert judiciaire a notamment conclu que « les désordres constatés ne compromettent pas la solidité de la maison mais ils rendent le sous-sol et les terrasses impropres à leur destination. De plus les infiltrations au droit d'un tableau électrique sont dangereuses ».
Dans ces conditions, la cour, comme le tribunal, estime que Monsieur [R] [Z] a donc contribué à la naissance d'un dommage de nature décennale par infiltration d'eau, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement entrepris de ce chef.
Les époux [U] sollicitent également la condamnation de Monsieur [Z] à leur rembourser la somme de 5 143,82 euros TTC au titre des travaux inefficients réalisés. Il ressort des opérations d'expertise que Monsieur [Z] a mis en 'uvre des travaux qui étaient voués à l'échec selon l'expert, notamment l'ajout d'un hydrofuge de masse dans la chape, et a facturé des travaux qu'il n'a pas réalisés (joints).
Sur le fondement de la responsabilité contractuelle, il convient de condamner Monsieur [Z] à rembourser aux époux [U] la somme de 5 143,82 euros TTC et d'infirmer le jugement déféré de ce chef.
*Sur la garantie des assureurs :
L'article L 124-3 du code des assurances énonce que le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
*concernant la société BABEAU SEGUIN :
La société MMA est l'assureur responsabilité décennale de la société BABEAU SEGUIN et invoque l'apparition des désordres en cours de chantier, avant la réception, pour dénier sa garantie.
Il résulte des éléments ci-dessus développés que la réception du chantier a été prononcée sans réserve et que, si des infiltrations sur les terrasses ont été dénoncées en cours de chantier par les époux [U] auprès de la SAS BABEAU SEGUIN, celle-ci leur a expressément répondu que cette situation serait résolue après la pose du carrelage. Ce n'est qu'après la réception des travaux que la persistance des infiltrations a été constatée et que, dès lors, la révélation de toute leur ampleur a été mise en évidence.
Aussi, il en résulte que les époux [U] sont fondés à se prévaloir de leur demande de condamnation de la société MMA au titre de la responsabilité décennale de la SAS BABEAU SEGUIN.
Par conséquent, il convient d'infirmer le jugement déféré de ce chef.
*concernant Monsieur [R] [Z] :
Il n'est pas contesté que Monsieur [R] [Z] a souscrit une police d'assurance couvrant la garantie responsabilité civile décennale auprès de la compagnie GENERALI.
Au vu de la motivation ci-dessus adoptée, la cour ayant retenu que la fissuration et le décollement des carrelages des terrasses imputables à Monsieur [Z] ayant nécessairement contribué aux désordres d'infiltrations d'eau dans les sous-sols, il convient de retenir la garantie décennale de la compagnie GENERALI au profit des époux [U], s'agissant des désordres de nature décennale.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré de ce chef et de préciser qu'aucun plafond ni franchise ne sont opposables aux tiers lésés en matière d'assurance obligatoire.
*Sur les préjudices :
Aux termes de l'article 1149 ancien du code civil, applicable au litige, les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu'il en résulte pour elle ni perte, ni profit. Le juge doit cantonner l'indemnisation aux seules prestations nécessaires pour parvenir à la réparation de l'entier préjudice. Ainsi, ne peut être indemnisé de manière intégrale que le préjudice direct et certain.
En cas de désordres consécutifs à une absence d'ouvrage, la réparation doit englober l'exécution de l'ouvrage omis dès lors qu'il s'agit de travaux nécessaires à la suppression des désordres, à leur réapparition ou à rendre l'ouvrage conforme à sa destination.
Ainsi, le préjudice indemnisable regroupe tous les travaux nécessaires à la réparation de l'ouvrage, y compris ceux dont le coût aurait dû être supporté par le maître de l'ouvrage s'ils avaient été prévus dans le devis initial.
En l'espèce, l'expert judiciaire, au vu des devis produits, a préconisé et évalué les réparations suivantes :
- travaux concernant les garde-corps, les démolitions du carrelage, de la chape et de l'isolation, les travaux concernant l'enduit, les acrotères, les carottages pour évacuations terrasses, les VRD pour raccordement des nouvelles descentes EP : 23 306,18 euros HT,
- réalisation d'une étanchéité bicouche protégée par une dalle sur plots 60 x 60, 4 naissances et 4 descentes EP avec un trop plein ; ouvrages annexes d'étanchéité : 31 576 ,06 euros HT
- travaux de mise en sécurité électrique : 1 617,80 euros HT
- remise en état pelouse et abords : 500 euros HT,
- fourniture et pose VMC : 400 euros HT,
- dépense initiale du faux-plafond en BA 13 : 2 500 euros HT,
- déplacement cabane et câble pour robot de tonte : 212,30 euros HT,
soit somme totale de 60 112,34 euros HT.
Il a également mentionné qu'il appartenait aux demandeurs de chiffrer l'actualisation de leur préjudice, ne pouvant connaître la date effective de la réalisation des travaux de reprise.
Dans ces conditions, il convient, au vu de l'ancienneté de l'affaire, de chiffrer le montant du préjudice à la somme de 60 112,34 euros HT, outre le montant de la TVA en vigueur à ce jour, avec indexation sur l'indice BT01 à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise.
Par conséquent, il convient de condamner in solidum la SAS BABEAU SEGUIN et MMA ainsi que Monsieur [R] [Z] et la compagnie GENERALI à payer aux époux [U], la somme de 60.112,34 euros HT, outre le montant de la TVA en vigueur à ce jour, avec indexation sur l'indice BT01 à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise et d'infirmer le jugement déféré de ce chef.
*Sur les appels en garantie relatifs aux désordres :
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu'à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil, s'ils sont contractuellement liés, ou 1240 du code civil s'ils ne le sont pas.
En l'espèce, la faute de la SAS BABEAU SEGUIN est caractérisée en ce qu'elle n'a pas prévu l'étanchéité de la dalle recevant les terrasses et celle de Monsieur [Z] consiste en l'acceptation d'un support défaillant et en la pose défectueuse des carrelages.
Au vu de l'ampleur des infiltrations et des dommages consécutifs ci-dessus décrits et de la sphère d'intervention des deux sociétés dans l'apparition des désordres, le partage de responsabilité doit être fixé comme suit :
- 90 % à la charge de la SAS BABEAU SEGUIN
- 10% à la charge de Monsieur [R] [Z].
Par conséquent, il convient de condamner la SAS BABEAU SEGUIN à garantir Monsieur [R] [Z] à hauteur de 90% des condamnations prononcées à son encontre.
Il y a lieu également de préciser que les garanties s'appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, s'agissant des plafonds et des franchises.
*Sur les autres demandes :
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la SAS BABEAU SEGUIN, Monsieur [R] [Z] et leurs assureurs respectifs succombant, ils seront tenus tous les quatre in solidum aux dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire.
Les circonstances de l'espèce et la nature de l'affaire commandent de condamner in solidum la SAS BABEAU SEGUIN, Monsieur [R] [Z] et leurs assureurs respectifs à payer aux époux [U] la somme globale de 6 000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles et de les débouter de leurs demandes en paiement sur ce même fondement.
Par conséquent, s'agissant des demandes accessoires, le jugement entrepris sera infirmé.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement rendu le 17 août 2022 par le tribunal judiciaire de CHÂLONS-EN- CHAMPAGNE, sauf en ce qu'il a :
- déclaré la SAS BABEAU SEGUIN et Monsieur [R] [Z] décennalement responsables dans la survenance des désordres d'infiltrations affectant le sous-sol,
- condamné la compagnie GENERALI ASSURANCES IARD à garantir Monsieur [R] [Z], étant précisé que les garanties s'appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l'application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police.
Et statuant à nouveau,
Condamne Monsieur [R] [Z] à rembourser aux époux [N] [U] la somme de 5 143,82 euros TTC au titre des travaux inefficients,
Condamne in solidum la SAS BABEAU SEGUIN et la société MMA ASSURANCES IARD ainsi que Monsieur [R] [Z] et la compagnie GENERALI ASSURANCES IARD à payer aux époux [N] [U], la somme de 60 112,34 euros HT, outre le montant de la TVA en vigueur à ce jour, avec indexation sur l'indice BT01 à compter du 24 octobre 2017.
Condamne les deux compagnies d'assurances à garantir leurs assurés la SAS BABEAU SEGUIN et Monsieur [R] [Z], étant précisé que les garanties s'appliqueront dans les termes et limites des polices souscrites (plafond et franchise).
Prononce un partage de responsabilité dans l'apparition des désordres à hauteur de 90% pour la SAS BABEAU SEGUIN et de 10% à la charge de Monsieur [R] [Z].
Condamne la SAS BABEAU SEGUIN à garantir Monsieur [R] [Z] à hauteur de 90% des condamnations prononcées à son encontre.
Condamne in solidum la SAS BABEAU SEGUIN et la société MMA ASSURANCES IARD ainsi que Monsieur [R] [Z] et la compagnie GENERALI ASSURANCES IARD à payer aux époux [N] [U], la somme globale de 6 000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Les déboute de leurs demandes en paiement sur ce même fondement.
Condamne in solidum la SAS BABEAU SEGUIN et la société MMA ASSURANCES IARD ainsi que Monsieur [R] [Z] et la compagnie GENERALI ASSURANCES IARD aux dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais d'expertise judiciaire, et autorise la SELARL DUTERME-MOITTIE-ROLLAND, avocats, à les recouvrer directement, dans les formes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile,
Le greffier, La présidente de chambre,