Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 23/01641 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IB4H
N° de minute : 134/2023
ORDONNANCE
Nous, Catherine DAYRE, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Laura BONEF, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. [M] [W]
né le 22 Mai 1975 à [Localité 2] en GEORGIE
de nationalité géorgienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 06 février 2023 par LA PREFETE DU [Localité 1] faisant obligation à M. [M] [W] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 28 avril 2023 par LA PREFETE DU [Localité 1] à l'encontre de M. [M] [W], notifiée à l'intéressé le même jour à 18h00;
VU le recours de M. [M] [W] daté du 29 avril 2023, reçu et enregistré le même jour à 13h12 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de Mme LA PREFETE DU [Localité 1] datée du 30 avril 2023, reçue et enregistrée le même jour à 12h19 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [M] [W] ;
VU l'ordonnance rendue le 01 Mai 2023 à 12h25 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. [M] [W], déclarant la requête de Mme LA PREFETE DU [Localité 1] recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [M] [W] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 30 avril 2023 ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [M] [W] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 02 Mai 2023 à 12h19 ;
VU la proposition de Mme LA PREFETE DU [Localité 1] par voie électronique reçue le 02 mai 2023 afin que l'audience se tienne par visioconférence,
VU les avis d'audience délivrés le 02 mai 2023 à l'intéressé, à Maître Flavien SCHRAEN, avocat de permanence, à Madame [Z] [J], interprète en langue géorgienne assermenté, à Mme LA PREFETE DU [Localité 1] et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de Mme LA PREFETE DU [Localité 1], intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 02 mai 2023, a comparu.
Après avoir entendu M. [M] [W] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de Mme [J], interprète en langue géorgienne assermenté, Maître Flavien SCHRAEN, avocat au barreau de COLMAR, commis d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître Béril MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE & associés, conseil de Mme LA PREFETE DU [Localité 1], et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, par ordonnance du 1er mai 2023, dont appel, a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [M] [W].
Pour ordonner la prolongation de la rétention, le premier juge a rejeté les exceptions de procédure ainsi que la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative et constaté que l'éloignement n'avait pu intervenir dans les 48 heures et que la préfecture avait accompli toutes les diligences utiles.
A l'appui de son appel, visant à l'infirmation de l'ordonnance et à sa remise en liberté, Monsieur [M] [W] a indiqué reprendre les exceptions de procédure soulevées en première instance. Pour le surplus il a soulevé l'incompétence du signataire de la requête en prolongation.
A l'audience, Monsieur [M] [W], assisté de son conseil a indiqué ne pas comprendre pourquoi il était enfermé et devait aller aux Pays Bas. Il a ajouté être seul en France et ne pas avoir de logement stable. Son avocat a fait valoir que l'avis au procureur de la République était intervenu une heure après l'interpellation ; que, par ailleurs, le délai de transfert de 3 heure était excessif. Il a indiqué ne pas reprendre le moyen tiré de l'irrégularité de la requête en prolongation.
Le préfet du Bas Rhin, représenté, a conclu à la confirmation de l'ordonnance déférée. Il a fait valoir que l'avis au parquet avait eu lieu quelques minutes après la présentation devant l'OPJ ; que le délai de transfert était nécessité par l'organisation de celui-ci. Il a précisé que le placement en rétention administrative était motivé par le risque non négligeable de fuite.
Sur quoi
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de Monsieur [M] [W], à l'encontre de l'ordonnance rendue le 1er mai 2023 à 12h25 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, interjeté le 2 mai 2023 à 12h19, est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, régulièrement prorogé en application de l'article 642 du code de procédure civile.
Sur les vices de procédure soulevés in limine litis
Il est de jurisprudence constante que la partie qui conclut à l'infirmation du jugement ne peut, pour reprendre ses prétentions, se borner à se référer à ses conclusions de première instance.
Par ailleurs, il convient de rappeler que les nouveaux moyens ne peuvent être soulevés que dans le délai d'appel, ainsi que l'a rappelé la Cour de cassation dans une décision n°12-17093 du 20 mars 2013, soit en l'espèce jusqu'au 2 mai 2023 à 12h25.
Par conséquent, les moyens, relatifs à un vice de procédure soulevés à l'audience tenue le 3 mai 2023 à 16 H 45 ne seront pas examinés.
Il s'ensuit que la cour n'est saisie d'aucun moyen concernant un éventuel vice de procédure et ne statuera donc pas sur ce point.
Sur le bien fondé de la prolongation
En l'absence d'autre moyen d'infirmation, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents, qu'il convient d'adopter, que le premier juge a ordonné la deuxième prolongation de la rétention administrative ; qu'il y a lieu, en conséquence, de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel de M. [M] [W] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 01 Mai 2023 ;
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [M] [W] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 03 Mai 2023 à 17h10, en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Flavien SCHRAEN, conseil de M. [M] [W]
- Maître Béril MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de Mme LA PREFETE DU [Localité 1]
- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 03 Mai 2023 à 17h10
l'avocat de l'intéressé
Maître Flavien SCHRAEN
Comparant
l'intéressé
M. [M] [W]
né le 22 Mai 1975 à [Localité 2]
Comparant par visioconférence
l'interprète
Mme [J]
Comparante
l'avocat de la préfecture
Me Béril MOREL
Comparante
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 3] pour notification à M. [M] [W]
- à Maître Flavien SCHRAEN
- à Mme LA PREFETE DU [Localité 1]
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [M] [W] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé
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