Cour de cassation, 26 mars 1990. 89-82.637
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-82.637
Date de décision :
26 mars 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
REJET du pourvoi formé par :
- X... Louis,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, chambre correctionnelle, en date du 24 mars 1989, qui, pour fraude fiscale et passation d'écritures comptables inexactes, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à 10 000 francs d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et fait droit aux demandes de l'administration des Impôts, partie civile.
LA COUR,
Vu les mémoires produits, tant en demande qu'en défense ;
Sur le premier moyen de cassation proposé et pris de la violation de l'article L. 228 du Livre des procédures fiscales, 1741, 1743 et 1750 du Code général des impôts, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs :
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Louis X... à la peine de 4 mois d'emprisonnement avec sursis et à celle de 10 000 francs d'amende pour fraude fiscale ;
" alors que, dans tous les cas où les poursuites en matière de fraude fiscale sont subordonnées à l'avis préalable de la Commission des infractions fiscales, le juge correctionnel ne peut prononcer une condamnation sans constater que la plainte du service a été déposée sur avis conforme de ladite Commission ; que, Louis X... étant poursuivi pour s'être frauduleusement soustrait à l'établissement et au paiement de la TVA et de l'impôt sur le revenu, la plainte du service n'était recevable qu'à la condition qu'elle fût conforme à l'avis de la Commission des infractions fiscales ; qu'en s'abstenant de toute mention relativement à cet avis, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Attendu que s'il est vrai qu'il appartient aux tribunaux judiciaires, lorsqu'ils sont saisis de poursuites pénales pour fraude fiscale, de vérifier les conditions dans lesquelles la Commission des infractions fiscales a émis l'avis favorable, préalable nécessaire aux poursuites, il n'en demeure pas moins que l'exception tirée de la nullité de la procédure prise de l'irrégularité de cet avis doit, aux termes de l'article 385 du Code de procédure pénale, être proposée avant toute défense au fond ;
Que tel n'ayant pas été le cas en l'espèce, le moyen proposé est irrecevable ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1741 du Code général des impôts, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs :
" en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur les poursuites fiscales diligentées contre Louis X..., a ordonné la publication de ses dispositions par extrait conformément aux dispositions de l'article 1741, alinéa 3, du Code général des impôts ;
" aux motifs que " l'importance des droits frauduleusement éludés pendant plusieurs années, ne permet pas de le (Louis X...) relever des peines complémentaires ; que la décision des premiers juges doit être réformée de ce chef " (cf. arrêt attaqué, p. 5, 6e considérant) ;
" 1°) alors que les dispositions de l'article 1741, alinéa 3, du Code général des impôts, sont contraires aux dispositions de l'article 8.1 de la Convention européenne des droits de l'homme en ce qu'elles portent atteinte tant au respect de la vie privée, qu'au respect du domicile ; qu'en faisant application, dès lors, des dispositions de l'article 1741, alinéa 3, du Code général des impôts, la cour d'appel a violé l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
" 2°) alors que la publicité prévue par l'article 1741, alinéa 3, du Code général des impôts, constitue un traitement dégradant ; qu'en appliquant les dispositions de l'article 1741, alinéa 3, du Code général des impôts, à Louis X..., la cour d'appel a violé l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " ;
Attendu qu'en prononçant contre Louis X..., déclaré coupable de fraude fiscale et de passation d'écritures comptables inexactes, les peines complémentaires de l'affichage et de la publication de la décision, édictées par l'article 1791, alinéa 3, du Code général des impôts, la cour d'appel n'a méconnu ni l'article 8.1 ni l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Qu'en effet la publication et l'affichage d'une décision de justice constituent des sanctions légales, étrangères aux prévisions des textes susvisés ;
Que dès lors le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
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