Texte intégral
21/06/2023
ARRÊT N°277
N° RG 22/01230 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OWLM
VS/CO
Décision déférée du 23 Février 2022 - Tribunal de Commerce de MONTAUBAN - 2009/165
M.[Y]
S.A.S. DALTA
C/
S.A.S. SODECO
S.A.R.L. SLG
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT ET UN JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
S.A.S. DALTA
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Laurent MASCARAS de l'ASSOCIATION D'AVOCATS MASCARAS CERESIANI - LES AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
S.A.S. SODECO
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Jean lou LEVI de la SELARL LEVI - EGEA - LEVI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
S.A.R.L. SLG
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Jean lou LEVI de la SELARL LEVI - EGEA - LEVI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant V. SALMERON, Présidente, chargée du rapport, I.MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
M. NORGUET, conseillère
Greffier, lors des débats : C. OULIE
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par C. OULIE, greffier de chambre.
Exposé des faits et procédure :
La société Dalta a pour activité la fabrication et la commercialisation de produits chimiques, notamment de préparations et autres substances pour nettoyer, dégraisser, polir et abraser.
Les sociétés Sodeco et Aquitaine Chimie ont également pour activité la fabrication et la commercialisation de produits de nettoyage industriel, étant précisé que la société Aquitaine Chimie vend les produits de la société Sodeco.
L'activité de ces deux sociétés est donc de même nature et vise la même clientèle.
La société Aquitaine Chimie a été créée le 12 mai 2005 par un ancien salarié de la société Dalta, [G] [T], suite à son départ volontaire de la société Dalta en date du 10 mai 2005.
La société Dalta a vu partir plusieurs de ses commerciaux et VRP pour rejoindre la société Aquitaine Chimie.
Le 26 janvier 2006, la société Dalta, les anciens salariés concernés et la société Aquitaine Chimie ont conclu un protocole d'accord aux termes duquel, ces anciens salaries (dont M. [T]) ont déclaré que la société Aquitaine Chimie avait été créée à leur initiative et exerçait son activité en toute légalité sans aucun acte de concurrence déloyale au détriment de la société Dalta.
Aux termes de ce même protocole, la société Dalta s'est engagée en contrepartie à ne pas agir en concurrence déloyale contre la société Aquitaine Chimie au titre de sa création, tout en se réservant le droit d'agir en justice si les circonstances l'exigeaient.
Le 31 mars 2006, soit moins d'un an après la création de la société Aquitaine Chimie et une fois le protocole d'accord du 26 janvier 2006 signé, est intervenue la cession par Monsieur [T] des parts composant le capital social de la société Aquitaine Chimie et une société SLG immatriculée pour les besoins de la cause le 9 janvier 2006.
Or, la société Sodeco est également une filiale de la société SLG, et les sociétés SLG, Sodeco et Aquitaine Chimie ont pour dirigeant commun Monsieur [F].
La société Dalta a alors assigné la société Sodeco et la société Aquitaine Chimie devant le tribunal de commerce de Montauban, le 18 mai 2009, a'n de solliciter le paiement d'une somme de 1.500.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale et parasitaire commis à son encontre.
La société Dalta a produit, dès le début de la procédure, une attestation de Monsieur [T], datée du 30 avril 2009, démontrant que les actes de concurrence déloyale avaient été commis à l'instigation et au béné'ce de la société Sodeco en la personne de Monsieur [F].
Pour se défendre, la société Sodeco a précisé que le témoignage de Monsieur [T] avait été obtenu par la société Dalta sous la contrainte, moyennant une prétendue rétribution de 3 000 euros.
Monsieur [V], PDG de la SA Dalta, a alors porté plainte contre
Monsieur [T] pour faux témoignage le 26 septembre 2011.
La société Aquitaine Chimie a sollicité un sursis à statuer.
Un sursis à statuer a été ordonné le 5 septembre 2012 par le tribunal de commerce de Montauban. Un nouveau sursis à statuer a été prononcé par jugement du 12 juin 2013.
A compter du 12 juin 2013, l'affaire a été renvoyée à des audiences de mise en état successives avant d'être 'xée pour plaider.
Entre temps, les dirigeants des sociétés Sodeco et Dalta ont changé selon les cessions de titres intervenues.
Par acte du 15 mai 2019, la SAS Dalta a fait assigner la société Sodeco et la société Aquitaine Chimie en responsabilité délictuelle, en concurrence déloyale par débauchage de salariés, détournement de clientèle, confusion des entités concurrentes et parasitisme.
La Sarl SLG est venue aux droits de la société Aquitaine Chimie à la suite d'une transmission universelle du patrimoine décidée en assemblée générale du 1er octobre 2020.
Par jugement du 23 février 2022, le tribunal de commerce de Montauban a :
-dit que l'action menée par la société Dalta était périmée et prescrite
-débouté la société Dalta de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de la société Sodeco .
-dit qu'il n'y pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile (cpc)
-condamné la société Dalta aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 28 mars 2022, la SAS Dalta a relevé appel du jugement.
Par ordonnance en date du 11 mai 2023, le magistrat chargé de la mise en état a dit qu'il était incompétent pour traiter de la péremption d'instance et a fixé l'affaire à l'audience de la cour du 12 juin 2023 à 9H30.
La clôture est intervenue le 5 juin 2022.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions notifiées le .27 décembre 2022. auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la SAS Dalta demandant de :
- prononcer l'infirmation et la réformation du jugement rendu le 23 février 2022 par le Tribunal de Commerce de Montauban (RG n°2009/165) en tant qu'il a :
- dit que l'action menée par la société Dalta est périmée et prescrite ;
- débouté la société Dalta de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de la société Sodeco ;
- dit qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- condamné la société Dalta aux entiers dépens.
Et statuant à nouveau de voir :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tous cas infondées, au visa des articles1382 et suivants du Code civil, 514 et suivants 696 et 700 du Code de procédure civile,
In limine litis,
-juger que le sursis à statuer prononcé dans le premier jugement en date du 12 juin 2013 n'a pas été levé et que l'affaire a été renvoyée en mise en état depuis ;
-juger que l'instance n'est pas périmée ;
Sur le fond,
- juger que l'action n'est pas prescrite ;
-juger que les sociétés Sodeco et Aquitaine Chimie ont procédé au débauchage massif, sélectif et simultané des salariés de la société Dalta.
- que ce débauchage visait à priver la société Dalta de sa force de vente de sorte à désorganiser la société Dalta et à détourner sa clientèle.
- que la déloyauté du débauchage des salariés de la société Dalta au profit des défenderesses est donc caractérisée,
- que la clientèle de la société Dalta a été systématiquement démarchée par ses anciens salariés au profit des sociétés Sodeco et Aquitaine Chimie,
- que consécutivement au débauchage et au départ de ses salariés, la société Dalta n'a plus réalisé de chiffre d'affaires avec la clientèle située dans les secteurs de ventes qu'elle avait attribués à ses anciens salariés,
- que les sociétés Sodeco et Aquitaine Chimie ont cherché à créer une confusion avec la société Dalta et ses produits en utilisant des informations fausses et mensongères et en reproduisant et en imitant les produits, les signes distinctifs et les méthodes commerciales de la société Dalta,
- que le détournement déloyal de la clientèle de la SA Dalta et la concurrence parasitaire des sociétés Sodeco et Aquitaine Chimie sont donc caractérisés,
- que la SA Dalta a subi un préjudice du fait des actes de concurrence déloyale et parasitaire commis par les sociétés Sodeco et Aquitaine Chimie,
-condamner in solidum la société Sodeco et la société S.L.G. venant aux droits de la SARL Aquitaine Chimie à payer à la société Dalta la somme de 1.650.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale et parasitaire commis à son encontre.
-condamner la société Sodeco et la société S.L.G. venant aux droits de la SARL Aquitaine Chimie à payer chacune la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
-condamner in solidum la société Sodeco et la société S.L.G. venant aux droits de la SARL Aquitaine Chimie aux entiers dépens.
Vu les conclusions notifiées le 28 septembre 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la SAS Sodeco et de la sarl SLG demandant de :
-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé l'instance introduite
par la société Dalta périmée ;
Au principal :
- juger que l'instance introduite par la société Dalta est périmée ;
Subsidiairement :
-juger que l'action menée par Dalta est prescrite.
Encore plus subsidiairement :
-juger la demande de la SA Dalta, mal fondée en droit et en fait ;
-débouter la SA Dalta de l'ensemble de ses demandes
-La condamner à payer à la société Sodeco la somme de 7 000 euros par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Motifs de la décision :
l'article 386 du cpc dispose que « l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.'
En application de l'article 388 du dit code, la péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit. Le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
La SAS Sodeco et la sarl SLG demandent d'emblée la confirmation du jugement attaqué qui a dit l'action de la SAS Dalta périmée.
A cette fin, elles font valoir que le tribunal de commerce, saisi par assignation de la SAS Dalta du 18 mai 2009, a prononcé un jugement de sursis à statuer le 5 septembre 2012 qui renvoyait l'affaire et les parties au 12 juin 2013 pour suite à donner au litige ; puis par jugement du 12 juin 2013, il a renvoyé l'affaire sans préciser un événement justifiant un sursis à statuer et a renvoyé l'affaire pour examen au 30 octobre 2013 .
Ensuite, l'affaire a fait l'objet de renvois successifs sans aucun acte précis de la partie demanderesse.
Puis par acte du 15 mai 2019, la SAS Dalta a fait assigner de nouveau les sociétés Sodeco et Aquitaine chimie en concurrence déloyale.
La SAS Dalta entend se prévaloir des jugements de sursis à statuer des
5 septembre 2012 et 12 juin 2013 pour dire que le sursis à statuer n'ayant pas été révoqué, il était en cours pendant les renvois successifs des audiences de la mise en état et que la péremption de l'instance doit être écartée.
En application de l'article 378 du cpc, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l'instance pour le temps où jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
Selon les sociétés Sodeco et SLG, le sursis à statuer était en réalité motivé par la plainte pénale du 26 septembre 2011 contre M. [T].
La SAS Dalta n'explique en rien la cause du sursis à statuer et se borne à affirmer qu'il n'a pas été révoqué.
A l'examen des seules pièces produites, la cour d'appel constate que le jugement du 5 septembre 2012 n'est pas produit et qu'il est impossible de déterminer la cause du sursis à statuer ainsi que l'événement qui le justifiait. De plus, le jugement du 12 juin 2013 se borne à dire « prononce le sursis à statuer et rappelle l'affaire au 30 octobre 2013 à 15H » sans préciser dans les motifs qu'elle est l'événement qui justifie le sursis à statuer.
Enfin, dans la seule hypothèse alléguée du sursis justifié par la plainte pénale du 26 septembre 2011 contre [G] [T] pour faux document d'identité ou administratif et usage, la preuve est enfin apportée par la SAS Dalta en cause d'appel que cette plainte avait été classée par le parquet de Montauban dès le 11 septembre 2012 (pièce 43 de l'intimée) mais n'avait pas été produite au tribunal de commerce avant qu'il ne statue le 12 juin 2013.
Dans le listing Infogreffe des actes de procédure de première instance (pièce 50 de l'appelant), il est mentionné les jugements de sursis à statuer des 5 septembre 2012 et 12 juin 2013 puis un renvoi au rôle ordinaire et une succession de renvois en mise en état jusqu'à la fixation à l'audience de fond.
C'est donc à bon droit que le tribunal a relevé que le sursis à statuer a été prononcé jusqu'au 30 octobre 2013 et le 30 novembre 2013, l'affaire a été renvoyée au 5 février 2014 et les parties n'ont effectué aucun acte de diligence utile au sens de l'article 386 du cpc pendant deux années jusqu'en février 2016.
L'instance était donc périmée au 6 février 2016.
Il est d'ailleurs curieux de constater que la SAS Dalta a pris l'initiative d'assigner de nouveau les parties par acte du 15 mai 2019 avant d'assigner le 15 septembre 2021 la société SLG venant aux droits de la société Aquitaine Chimie à l'issue d'une transmission universelle du patrimoine.
Force est de constater qu'au 15 mai 2019, l'action de la SAS Dalta était prescrite puisqu'elle n'avait pas agi dans les 5 années qui ont suivi la reprise d'instance après le 5 février 2014.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a constaté la péremption d'instance et dit prescrite l'instance initiée de nouveau en mai 2019.
La SAS Dalta qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel et à des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
-confirme le jugement
-condamne la SAS Dalta aux dépens d'appel avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
-condamne la SAS Dalta à payer à la société Sodeco et société SLG la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente .
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