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Tribunal Administratif de Montreuil, 17 octobre 2024. 2410112

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2410112

Date de décision :

17 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 juillet 2024, M. A B demande au tribunal la décharge des cotisations de la taxe sur les logements vacants auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2022, à raison d'un bien immobilier situé au 47 avenue du Rond-point 93250 Villemomble (Seine-Saint-Denis). Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2024, le directeur en charge de la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer, dans la mesure où, par une décision du 23 septembre 2024, une restitution à concurrence de la somme en litige de 1 301 euros a été accordée au requérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Par une décision du 23 septembre 2024, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur en charge de la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis a prononcé le dégrèvement de la somme 1301 euros en litige au titre des cotisations de la taxe sur les logements vacants au titre de l'année 2022. Par suite, les conclusions à fin décharge sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur en charge de la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 17 octobre 2024. Le président de la 7ème chambre, J. Charret La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre chargé du budget et des comptes publics en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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