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Cour d'appel, 30 mars 2010. 10/00038

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

10/00038

Date de décision :

30 mars 2010

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRÊT DU 30 mars 2010 (n° 17 , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/00038 Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 avril 2009 par le conseil de prud'hommes de Bobigny section des activités diverses RG n° 08/01818 APPELANT M. [V] [U] [I] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Pierre NIZART, avocat au barreau de QUIMPER substitué par Me Maud MIALLON, avocate au barreau de PARIS, toque : D.223 INTIMÉE Société PUBLICIS MEETINGS PRODUCTION FRANCE [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Catherine LAUSSUCQ, avocate au barreau de PARIS, toque : D 223 substituée par Me Jacques FOUERE, avocat au barreau de PARIS, toque : D.1192 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 mars 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Elisabeth PANTHOU-RENARD, présidente, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Elisabeth PANTHOU-RENARD, présidente Mme Michèle MARTINEZ, conseillère M. Serge TRASSOUDAINE, conseiller Greffier : Monsieur Eddy VITALIS, lors des débats ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Elisabeth PANTHOU-RENARD, présidente, et par M. Eddy VITALIS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA COUR Par jugement rendu le 14 mai 2003 le conseil de prud'hommes de Bobigny - section des activités diverses - a débouté M. [I] de ses demandes formées contre la société Publicis Meetings Production France suite à son licenciement. Ce jugement lui était notifié le 07 décembre 2009. Le 05 janvier 2009 parvenait à la cour une déclaration d'appel à l'entête de Me [K], avocat postée par lettre recommandée avec avis de réception en date du 28 décembre 2009. SUR QUOI Vu les conclusions du 03 mars 2010 au soutien de ses observations orales à l'audience de de M. [I] aux fins de voir déclarer recevable son appel, ordonner sa réintégration au sein de la société Publicis Meetings Production France, et subsidiairement condamner celle-ci au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, préjudice moral, atteinte à son image, Vu les conclusions du 03 mars 2010 au soutien de ses observations orales à l'audience de la société Publicis Meetings Production France aux fins de voir constater l'irrecevabilité de l'appel ; en conséquence déclarer les demandes de M. [I] irrecevables, Vu la note en délibéré de Me [K] en date du 02 mars 2010, Attendu qu'aux termes de l'article 58 du code procédure civile auquel se réfère l'article R.1461-1 du code du travail l'acte d'appel doit être signé ; Que l'acte d'appel adressé à la cour le 28 décembre 2009 n'est pas signé ; qu'il ne vaut pas en conséquence déclaration d'appel, Que le défaut d'existence de l'acte d'appel emporte défaut d'appel ; Considérant que la cour n'étant pas saisie valablement, les demandes devant la cour sont irrecevables ; PAR CES MOTIFS Déclare irrecevables l'appel de M. [I] et ses demandes devant la cour, Le condamne aux dépens LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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