Cour d'appel, 05 mars 2026. 25/00954
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/00954
Date de décision :
5 mars 2026
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Chambre sociale
N° RG 25/00954 - N° Portalis DBWB-V-B7J-GKNM
S.A.R.L. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Xavier BELLIARD de l'AARPI BELLIARD-RATRIMOARIVONY-CHHANN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANTE
Monsieur [H] [J]
Chez Monsieur [N] [J] domicilié [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentant : Me Laetitia CHASSEVENT de la SARL LC AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIME
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°
DU 05 Mars 2026
Nous, Corinne JACQUEMIN, conseiller de la mise en état, assistée de Delphine SCHUFT, greffière,
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [1] a interjeté appel le 16 juillet 2025 du jugement rendu par le conseil de prud'hommes Saint-Denis de la Réunion le 20 juin 2025 dans l'affaire l'opposant à Monsieur [H] [J] et qui a prononcé à l'encontre de l'employeur diverses condamnations pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et notamment au titre de l'exécution provisoire de droit :
' 436,81 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,
' 1747,24 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
' 174,72 € brut de congés payés afférents,
' la rectification et la remise des documents de fin de contrat
M. [J] a déposé à la cour des conclusions d'incident le 7 janvier 2026, tendant au prononcé de la radiation de l'affaire du rôle, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, pour non exécution du jugement déféré par l'appelante.
Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte au profit de la société [1] et la SELARL [U] [V] a été désignée en temps que mandataire judiciaire.
Par assignation du 16 janvier 2026, la SELARL [U] [V] et l'AGS ont été régulièrement appelées en la cause.
Les intimées ne se sont pas présentées à l'audience d'incident et n'ont pas conclu.
Vu l'article 455 du code de procédure civile qui renvoie aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de l'intimé demandera à l'incident.
SUR QUOI
L'article 524 du code de procédure civile dispose que : « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. ».
La charge de la preuve du caractère manifestement excessif de l'exécution ou de l'impossibilité d'exécuter appartient à l'appelant.
En l'espèce, il n'est justifié du paiement au salarié d'aucune somme due au titre de l'exécution provisoire de droit du jugement déféré.
Aucun élément n'est versé aux débats concernant les conséquences manifestement excessives corrélées exécution du jugement de sorte qu'il convient de faire droit à la demande de M. [J] et de prononcer la radiation de l'affaire du rôle de la cour.
Les dépens de l'incident sont mis à la charge la SELARL [U] [V], ès-qualités.
À ce stade, Monsieur [H] [J] est débouté de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Corinne Jacquemin, présidente de chambre, chargée de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, en matière civile ;
Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le numéro RG n° 25 954 ,
Rappelons que l'affaire pourra être réinscrite à l'initiative de la partie la plus diligente pour pouvoir être examinée au fond dès l'accomplissement des diligences ayant conduit à la radiation du dossier,
Condamnons la SELARL [U] [V], ès-qualités, aux dépens de l'incident,
Disons n'y avoir lieu en l'état sur l'article 700 du code de procédure civile.
La présente ordonnance a été signée par le conseiller de la mise en état et le greffier.
Le greffier
Delphine SCHUFT
Le conseiller de la mise en état
Corinne JACQUEMIN
EXPÉDITION délivrée le 05 Mars 2026 à :
Me Xavier BELLIARD de l'AARPI BELLIARD-RATRIMOARIVONY-CHHANN,
Me Laetitia CHASSEVENT de la SARL LC AVOCAT,
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