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Cour de cassation, 27 janvier 1998. 94-19.612

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-19.612

Date de décision :

27 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Francis Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 juillet 1994 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section A), au profit de la société Y... (Henri Pujol), société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 décembre 1997, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dumas, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Z..., de la SCP Gatineau, avocat de la société Y..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt critiqué (Montpellier, 20 juillet 1994), que M. Z..., qui avait donné son fonds de commerce en gérance libre à la société à responsabilité limitée des Etablissements Y... , dont le gérant était M. Henri Pujol, a, le 31 mars 1982, consenti une promesse de vente de ce fonds à la société anonyme Henri Y..., représentée par M. Henri Y..., président de son conseil d'administration ; que la date d'expiration de cette promesse, initialement fixée au 15 décembre 1984, a été reportée, d'un commun accord, au 31 mars 1985 ; qu'à cette dernière date, l'acte de vente n'a pas été signé ; Attendu que M. Z... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné sous astreinte à transférer le bail commercial au profit de la société anonyme Henri Y..., puis à signer l'acte litigieux, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les parties à la promesse de vente du 31 mars 1982 avaient signé un avenant le 12 décembre 1984 par lequel elles prorogeaient la durée de validité de la promesse ; qu'elles étaient ainsi convenues de proroger la date de réalisation de la promesse "jusqu'au prononcé de l'arrêt à rendre dans cette procédure (opposant M. Z... aux consorts X...) fixée à la cour d'appel de Montpellier au 21 janvier 1985 et au plus tard et à défaut au 31 mars 1985" ; que la société Henri Y... SA rappelle elle-même clairement dans ses écritures d'appel l'importance et le caractère intangible de la date du 31 mars 1985 fixée comme date ultime pour la réitération de l'acte en la forme authentique ; que cependant, il est constant qu'à cette date butoir l'acte n'a pas été réitéré, en sorte que la promesse était caduque ; qu'en conséquence, en le condamnant pourtant à réitérer par devant notaire cette promesse de vente frappée de caducité, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, et alors, d'autre part, que la cour d'appel a expressément constaté que les parties étaient convenues de l'apurement de leurs comptes avant la signature de l'acte authentique ; qu'il n'est cependant pas constaté par la cour d'appel que cet apurement, pourtant obligatoire, a effectivement eu lieu ; qu'en conséquence, en le condamnant néanmoins à réitérer l'acte en la forme authentique, sans constater que la condition contracuellement prévue comme préalable avait été remplie par la société Henri Y... SA, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni de ses conclusions, que M. Z... ait soutenu devant la cour d'appel que la promesse de vente devait être considérée comme caduque si un acte notarié n'avait pas été passé avant le 31 mars 1985 ; Attendu, d'autre part, qu'après avoir relevé que l'avenant du 12 décembre 1984, établi entre M. Z... et la société anonyme Henri Y..., se terminait par la phrase "Les comptes entre les parties seront réglés avant la réalisation définitive des accords", la cour d'appel, devant laquelle M. Z... prétendait que les comptes litigieux étaient ceux qui existaient entre lui et la société à responsabilité limitée des Etablissements Y... , a retenu qu'il n'était pas précisé dans l'avenant que les comptes avec cette dernière société, qui n'était pas partie à cet acte, devaient également être apurés, justifiant par là-même sa décision ; D'où il suit que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit dans sa première branche, ne peut être accueilli en cet élément, et n'est pas fondé en sa seconde branche ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société anonyme Henri Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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