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Cour de cassation, 03 mai 1995. 93-14.836

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-14.836

Date de décision :

3 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. François X..., mandataire-judiciaire, demeurant ... (Loire-Atlantique), agissant en qualité de liquidateur de la société Uni Bâti, dont le siège est ... (Loire-Atlantique), en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1993 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit de la société Selaco Bail, dont le siège social est ... (Loire-Atlantique), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 février 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Le Prado, avocat de M. X..., ès-qualités, de Me Blondel, avocat de la société Selaco Bail, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 3 mars 1993), que la société Unibati a été mise en redressement judiciaire le 4 juillet 1991, puis en liquidation judiciaire, le 19 décembre 1991 ; que le 14 février 1992 la société Sélaco-bail a revendiqué le matériel objet des contrats de crédit-bail qu'elle avait conclus, les 4 janvier et 6 juin 1990, avec la société débitrice ; que la cour d'appel a ordonné la restitution de ce matériel après avoir prononcé la résiliation des contrats susvisés ; Attendu que le liquidateur de la société Unibati fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en requalifiant l'action en revendication intentée par la société Selaco-Bail en demande de résiliation des contrats et de restitution du matériel, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'en procédant d'office à une telle requalification sans inviter préalablement les parties à s'expliquer, la cour d'appel a au surplus violé le principe du contradictoire et l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que les dispositions de l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 suivant lesquelles la revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois à partir du jugement déclaratif, sont applicables quels que soient la cause juridique ou le titre invoqué à l'appui de la revendication ; qu'il appartient donc au crédit-bailleur dans ce délai préfix de faire reconnaître à l'égard de la procédure collective son droit de propriété sur les biens mobiliers donnés en crédit-bail quant bien-même les contrats seraient continués en application de l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985 ; qu'en décidant néanmoins que l'article 115 ne concerne pas la restitution des biens afférents à des contrats régulièrement continués, la cour d'appel a violé les dispositions impératives de ce texte, ainsi que l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu qu'après avoir souverainement retenu de l'analyse des circonstances de la cause que les contrats de crédit-bail avaient été poursuivis, à l'initiative de l'administrateur, après la mise en redressement judiciaire de la société locataire, la cour d'appel en a exactement déduit, sans méconnaître l'objet du litige ni violer le principe de la contradiction, qu'en raison de cette continuation, impliquant la reconnaissance du droit de propriété de la bailleresse, la recevabilité de la demande présentée par celle-ci, qui tendait à la restitution du matériel litigieux, ne pouvait être mise en échec par les dispositions de l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., ès-qualités, envers la société Selaco Bail, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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