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Cour de cassation, 25 mars 1997. 95-16.254

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-16.254

Date de décision :

25 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Victor X..., demeurant ... Basse-Terre, en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1995 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e Chambre), au profit de Mme A... Boudine, épouse Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 février 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Thierry, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Thierry, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de Me Capron, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X... et Mme Z... ont vécu en concubinage en Guadeloupe, de 1950 à 1980; que, par acte notarié des 7 et 27 mai 1955, Mme Z... a acquis en son seul nom un terrain, sur lequel a été édifiée une maison de quatre pièces que M. X... a continué à occuper, après le départ de sa concubine; que, selon acte notarié du 9 septembre 1982, celle-ci a fait donation à sa fille A..., épouse Y..., tant du terrain que de l'immeuble; que, le 18 juin 1986, M. X... a assigné Mme Z... et sa fille en nullité de cette donation, au motif que le terrain aurait été acquis à l'aide de ses deniers et qu'il serait ainsi indivis entre lui et son ex-concubine; que Mme Z... a formé une demande reconventionnelle en expulsion de M. X..., pour avoir "fait preuve d'ingratitude à son égard"; que, par arrêt confirmatif du 12 décembre 1988, la cour d'appel de Basse-Terre a déclaré mal fondée la demande principale de M. X... et rejeté la demande reconventionnelle en expulsion de ce dernier, formée par Mme Z...; que, le 18 juin 1992, sa fille, Mme Y..., a de nouveau assigné en expulsion M. X..., qualifié d'occupant sans droit ni titre; que l'arrêt confirmatif attaqué (Basse-Terre, 13 mars 1995) a accueilli cette demande ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que les juges initialement saisis avaient déclaré recevable en la forme la demande d'expulsion formée par Mme Y... mais, au fond, l'en avaient déboutée; qu'en énonçant que cette demande avait été déclarée "irrecevable, sans examen au fond", la cour d'appel a dénaturé ces décisions et violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que l'autorité de la chose jugée s'attache au dispositif d'une décision, et non à ses motifs; qu'en se fondant sur les seuls motifs de l'arrêt du 12 décembre 1988 pour rejeter l'exception de chose jugée, l'arrêt attaqué a violé l'article 1351 du Code civil, ensemble les articles 455 et 480 du nouveau Code de procédure civile; alors, par ailleurs, qu'au sens de l'article 1351 susvisé, la notion de cause s'entend du fondement juridique de l'action, et non des mobiles des parties; qu'en estimant que la cause de la première demande d'expulsion résidait dans le désir de sanctionner "l'ingratitude" de M. X..., qui avait pris l'initiative d'engager un procès contre son ex-concubine, bien que la demande reconventionnelle de Mme Y... fût fondée sur sa qualité de donataire, ainsi que sur l'absence corrélative de qualité de propriétaire de M. X..., la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1351 du Code civil; et alors, enfin, qu'en ne relevant pas en quoi la situation juridique avait évolué depuis le premier arrêt du 12 décembre 1988, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du même texte ; Mais attendu qu'il ressort du jugement du 20 novembre 1986 et de l'arrêt confirmatif du 12 décembre 1988 que l'action reconventionnelle en expulsion diligentée par Mme Y... était alors fondée exclusivement sur l'initiative prise par M. X... d'engager un procès contre son ex-concubine, initiative qui aurait mis fin à la tolérance dont avait fait preuve Mme Z... et sa fille en le laissant dans les lieux après la rupture du concubinage; que la seconde action était fondée sur la qualité de propriétaire de Mme Y... et sur l'absence de titre de M. X...; que c'est donc à bon droit que l'arrêt attaqué, constatant l'absence d'identité de cause entre ces deux actions, a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée; que, par ces seuls motifs, l'arrêt est légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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