Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01260 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JFCJ
EM/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE MENDE
05 février 2024
RG :23/00053
[L]
C/
CPAM DE [Localité 3]
Grosse délivrée le 26 SEPTEMBRE 2024 à :
- Mme [T]
- CPAM [Localité 3]
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de MENDE en date du 05 Février 2024, N°23/00053
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Septembre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [V] [L] épouse [T]
née le 06 Mars 1962
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
INTIMÉE :
CPAM DE [Localité 3]
[Localité 1]
Représenté par M. [N] en vertu d'un pouvoir spécial
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 26 Septembre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par courrier recommandé en date du 22 avril 2023, Mme [V] [L] épouse [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mende aux fins de former opposition à la contrainte établie le 05 avril 2023 par le directeur de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 3] et notifiée le 08 avril 2023 pour un montant de 161,90 euros au titre des indus et majorations de retard sur la période du 15 avril 2019 au 17 octobre 2019.
Par jugement du 05 février 2024 rendu en dernier ressort, le pôle social du tribunal judiciaire de Mende a :
- reçu Mme [V] [T] en son opposition,
- mis à néant les dispositions de la contrainte n°20719403541 du 05 avril 2023,
Statuant à nouveau,
- déclaré la CPAM de [Localité 3] recevable en son action,
- condamné Mme [V] [T] à payer à la CPAM de [Localité 3] la somme de 161,90 euros au titre des indus et majorations de retard sur la période du 11/01/2019 au 8/06/2019,
- condamné Mme [V] [T] au paiement des dépens,
- rappelé que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l'exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur.
Par lettre recommandée reçue à la cour le 08 avril 2024, Mme [V] [L] épouse [T] a interjeté appel de cette décision dont la date de notification n'est pas justifiée, le dossier de première instance n'ayant pas été transmis à la présente cour.
L'affaire a été appelée à l'audience du 11 juin 2024 à laquelle elle a été retenue.
Mme [V] [L] épouse [T] ne comparaît pas ni est représentée bien que régulièrement convoquée conformément à l'article 937 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, la CPAM de [Localité 3] demande à la cour de :
A titre principal,
- déclarer irrecevable l'appel interjeté par Mme [V] [T] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mende le 05 février 2024,
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
A l'audience, la CPAM de [Localité 3] sollicite à titre subsidiaire qu'il soit constaté que l'appel de Mme [V] [L] épouse [T] est non soutenu.
La CPAM de [Localité 3] soutient que :
- l'appel interjeté par Mme [V] [T] est irrecevable au motif que la contrainte lititigieuse porte sur un montant inférieur à 5 000 euros, montant du taux de recevabilité de l'appel,
- subsidiairement, par la production des décomptes de paiement, elle démontre que Mme [V] [T] a facturé pour trois de ses patients des actes réalisés entre le 11 janvier 2019 et le 08 juin 2019, période antérieure à son arrêt maladie, qu'une erreur matérielle s'est glissée dans le tableau d'indu joint à la notification qui ne porte aucun grief à l'assurée, qu'il apparaît au final qu'elle justifie des décomptes de paiement justifiant l'hospitalisation des patients au moment des soins facturés par Mme [V] [T], en sorte qu'il est établi que celle-ci a bénéficié de remboursements d'actes qu'elle n'a pas effectués puisque les patients concernés étaient hospitalisés ; elle considère qu'elle est donc en droit de réclamer les sommes remboursées à tort au professionnel de santé, ce d'autant plus qu'elle a justifié de la régularité de la mise en demeure réceptionnée le 28 juillet 2020.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
MOTIFS
En application de l'article 125 du code de procédure civile la fin de non recevoir résultant de l'absence d'ouverture d'une voie de recours, qui a pour effet de rendre le recours irrecevable, doit être soulevée d'office par la juridiction.
Selon l'article R211-3-24 du code de l'organisation judiciaire en vigueur à compter du 1er janvier 2020, lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.
En l'espèce le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Mende le 05 février 2024 portait sur une opposition à contrainte relative à un indu d'un montant de 161,90 euros.
Le jugement indiquait qu'il était rendu en dernier ressort, la voie de l'appel n'était donc pas ouverte au regard du montant du litige.
Il s'ensuit que l'appel de Mme [V] [L] épouse [T] est irrecevable.
Mme [V] [L] épouse [T] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Juge irrecevable l'appel interjeté par Mme [V] [L] épouse [T] à l'encontre du jugement rendu le 05 février 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Mende,
Condamne Mme [V] [L] épouse [T] aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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