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Cour de cassation, 08 octobre 1997. 95-21.346

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-21.346

Date de décision :

8 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Groupement des assurances nationales (GAN), société anonyme dont le siège est F-2, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1995 par la cour d'appel de Fort-de-France (1re Chambre), au profit : 1°/ de l'Association pour l'éducation des sourds-muets, dont le siège est ..., Terre Sainville, 2°/ de M. Albert X..., demeurant ..., 3°/ de M. Charles Y..., demeurant ..., 4°/ du Bureau d'études techniques Inter G (BET), dont le siège est ..., 5°/ de la Société commerciale et technique de revêtement (SCTR), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 juillet 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, conseillers, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société GAN, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de l'Association pour l'éducation des sourds-muets, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 544 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les jugements qui tranchent, dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal; il en est de même lorsque le jugement, qui statue sur une fin de non-recevoir, met fin à l'instance ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 15 septembre 1995), que l'Association pour l'éducation des sourds-muets, maître de l'ouvrage, a chargé M. Y..., architecte, assuré par la compagnie Groupement des assurances nationales (le GAN), de la maîtrise d'oeuvre de construction d'un groupe d'immeubles, le bureau d'études techniques Inter G (le BET) de la coordination, M. X..., également assuré auprès du GAN, du gros oeuvre, la Société commerciale et technique de revêtement (SCTR) du lot charpente-couverture; que des infiltrations d'eau s'étant produites, le maître de l'ouvrage a assigné les constructeurs en réparation, ainsi que le MARC; qu'après un premier jugement du 6 octobre 1992, le Tribunal a statué au fond le 18 février 1994 ; Attendu que pour déclarer l'appel du jugement du 6 octobre 1992, interjeté avec l'appel du jugement sur le fond, irrecevable comme tardif, l'arrêt retient que ce jugement, qui tranche une partie du principal en mettant hors de cause une partie assignée en qualité de codébitrice du dommage causé au maître de l'ouvrage, présente les caractéristiques d'un jugement mixte susceptible d'appel ; Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement s'était borné à rejeter une fin de non-recevoir fondée sur la prescription, à ordonner une expertise et à mettre hors de cause le MARC, partie contre laquelle l'appelant n'avait formé aucune demande, et sans constater une indivisibilité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu que la cassation sur l'irrecevabilité de l'appel du jugement du 6 octobre 1992 entraîne, par voie de conséquence, l'annulation des chefs de décision statuant sur l'appel du jugement du 18 janvier 1994 qui est la suite du premier ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ; Condamne l'Association pour l'éducation des sourds-muets aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société GAN ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrê cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-10-08 | Jurisprudence Berlioz