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Cour de cassation, 19 décembre 1991. 88-85.149

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-85.149

Date de décision :

19 décembre 1991

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Texte intégral

ACTION PUBLIQUE ETEINTE et REJET du pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, en date du 1er juillet 1988, qui l'a condamnée, pour conduite d'une automobile sous l'empire d'un état alcoolique, à 1 000 francs d'amende et à la suspension de son permis de conduire pendant 3 mois et pour contravention connexe à l'article R. 241-2 du Code de la route, à 800 francs d'amende. LA COUR, Vu les mémoires personnels régulièrement produits ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 4 du Code pénal et R. 241-2 du Code de la route ; Attendu que la contravention à l'article R. 241-2 du Code de la route poursuivie est amnistiée par application de l'article 1er de la loi du 20 juillet 1988 ; qu'il y a lieu, dès lors, de déclarer l'action publique éteinte de ce chef ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 1, R. 295, R. 296 du Code de la route, R. 14 et suivants du Code des débits de boissons, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; Attendu que pour déclarer X... coupable de conduite d'une automobile sous l'empire d'un état alcoolique, les juges retiennent que l'analyse de sang effectuée à la suite d'une épreuve positive de dépistage de l'imprégnation alcoolique a révélé chez la prévenue une alcoolémie de 0,94 g pour mille et que, lorsque ce résultat lui a été notifié, X... n'a pas réclamé d'analyse de contrôle ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ; Qu'en effet, le prévenu de conduite sous l'empire d'un état alcoolique n'est pas admis à contester devant les juges du fond la régularité des vérifications biologiques auxquelles il a été soumis dès lors que, dans le délai de 5 jours de la notification du taux d'alcoolémie par lui présenté, il n'a pas réclamé l'analyse de contrôle prévue par l'article R. 26 du Code des débits de boissons ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; DECLARE l'action publique ETEINTE en ce qui concerne la contravention ; REJETTE le pourvoi pour le surplus.

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