Tribunal Administratif de Nice, 25 octobre 2024. 2302711
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nice
Numéro de pourvoi :
2302711
Date de décision :
25 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2023, Mme C A représenté par
Me Chouman, demande au tribunal d'annuler la décision du 11 mai 2023, par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé la demande de séjour de M. A.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ;
- il a été pris par une autorité incompétente ;
- il méconnaît le dispositif exceptionnel de la protection temporaire autorisée pour les ressortissants ukrainiens ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du président du bureau d'aide juridictionnelle en date du 13 juillet 2023, Mme C A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 2 février 2024, la clôture d'instruction a été fixée au
15 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Bulit, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique du
2 octobre 2024, Mme A et le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présents, ni représentés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, de nationalité ukrainienne, selon ses déclarations, est entrée le
26 février 2022, avec son mari, M. G A, sa fille, F et leur petit-fils, H E, à la suite de l'invasion de la Russie sur le territoire ukrainien. Il a présenté, une demande d'asile le 15 mars 2022 que ce dernier a retiré par un courrier du 13 juillet 2022. Par un arrêté du 11 mai 2022, l'autorité préfectorale a refusé de délivrer à l'intéressée un titre de séjour en qualité de protégé international dont elle demande l'annulation.
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé pour le préfet des Alpes-Maritimes par Mme B D, cheffe du bureau des examens spécialisés. Par arrêté n° 2023-297 du
25 avril 2023, publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial n° 95-2023 de la préfecture des Alpes-Maritimes, Mme D a reçu délégation de signature à l'effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes les refus de séjour et obligation de quitter le territoire français au titre de l'asile en vertu des décisions défavorables de l'OFPRA et de la CNDA, les décisions portant octroi d'un délai de départ volontaire et les décisions fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les textes applicables, en particulier les dispositions des articles L. 521-3 et L. 554-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cet arrêté fait également état d'éléments de fait propres à la situation de la requérante, en précisant notamment que sa demande d'asile a été clôturée par une décision de l'OFPRA le 15 juillet 2022, qu'elle est entrée récemment en France et ne peut se prévaloir de liens personnels et familiaux qui soient à la fois intenses, anciens et stables et ne justifie pas non plus y avoir fixé durablement le centre de sa vie privée et familiale. Il en résulte que l'arrêté du 11 mai 2023 énonce de manière suffisamment précise les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté litigieux doit être écarté comme manquant en fait.
4. En troisième lieu, Mme A soutient qu'elle aurait dû bénéficier de la protection temporaire sur le fondement des dispositions des articles L. 580-1 à L. 582-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'une part, aux termes de l'article 1er de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 : " La présente directive a pour objet d'instaurer des normes minimales relatives à l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées en provenance de pays tiers qui ne peuvent rentrer dans leur pays d'origine et de contribuer à un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil ". Aux termes de l'article 5 de cette directive : " 1. L'existence d'un afflux massif de personnes déplacées est constatée par une décision du Conseil adoptée à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission () ". La décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 a constaté l'existence d'un afflux massif de personnes déplacées en provenance d'Ukraine, au sens de l'article 5 de la directive 2001/55/CE, et a institué une protection temporaire au bénéfice des catégories de personnes énumérées par son article 2, aux termes duquel : " 1. La présente décision s'applique aux catégories suivantes de personnes déplacées d'Ukraine le 24 février 2022 ou après cette date, à la suite de l'invasion militaire par les forces armées russes qui a commencé à cette date : / a) les ressortissants ukrainiens résidant en Ukraine avant le 24 février 2022 ; / b) les apatrides, et les ressortissants de pays tiers autres que l'Ukraine, qui ont bénéficié d'une protection internationale ou d'une protection nationale équivalente en Ukraine avant le 24 février 2022; et, / c) les membres de la famille des personnes visées aux points a) et b). / 2. Les Etats membres appliquent la présente décision ou une protection adéquate en vertu de leur droit national à l'égard des apatrides, et des ressortissants de pays tiers autres que l'Ukraine, qui peuvent établir qu'ils étaient en séjour régulier en Ukraine avant le 24 février 2022 sur la base d'un titre de séjour permanent en cours de validité délivré conformément au droit ukrainien, et qui ne sont pas en mesure de rentrer dans leur pays ou leur région d'origine dans des conditions sûres et durables () ".
5. D'autre part, aux termes de l'article L. 581-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le bénéfice du régime de la protection temporaire est ouvert aux étrangers selon les modalités déterminées par la décision du Conseil de l'Union européenne mentionnée à l'article 5 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001, définissant les groupes spécifiques de personnes auxquelles s'applique la protection temporaire, fixant la date à laquelle la protection temporaire entrera en vigueur et contenant notamment les informations communiquées par les Etats membres de l'Union européenne concernant leurs capacités d'accueil ". Aux termes de l'article L. 581-3 du même code : " L'étranger appartenant à un groupe spécifique de personnes visé par la décision du Conseil mentionnée à l'article L. 581-2 bénéficie de la protection temporaire à compter de la date mentionnée par cette décision. Il est mis en possession d'un document provisoire de séjour assorti, le cas échéant, d'une autorisation provisoire de travail. Ce document provisoire de séjour est renouvelé tant qu'il n'est pas mis fin à la protection temporaire. / Le bénéfice de la protection temporaire est accordé pour une période d'un an renouvelable dans la limite maximale de trois années. Il peut être mis fin à tout moment à cette protection par décision du Conseil ().
6. En l'espèce, la requérante qui déclare sans être contredite par le préfet des
Maritimes qu'elle résidait régulièrement en Ukraine avant d'être entré sur le territoire français le 26 février 2022 a réalisé une demande d'asile le 15 mars 2022 qu'elle a retirée par un courrier du 13 juillet 2022 ainsi par une décision du 15 juillet 2022, l'OFPRA a clôturé l'instruction de la demande d'asile de l'intéressée. Par suite, c'est donc au regard de cette situation que le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour en qualité de protégé international de la requérante. En outre, si Mme A explique s'être présentée auprès de l'autorité préfectorale afin de bénéficier de la protection temporaire dont peuvent bénéficier les ressortissants ukrainiens en application de l'article 2 de la décision d'exécution du Conseil du 4 mars 2022 cité au point 6 du présent jugement, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que Mme A aurait sollicité la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour au titre de la protection temporaire. Par suite, ses moyens dirigés contre une prétendue décision de refus de protection temporaire sont inopérants et doivent être regardés comme dirigés contre le refus d'accorder un titre de séjour à la suite de la demande d'asile introduite le 15 mars 2022. De plus, le fait que la requérante aurait déjà bénéficiée d'une protection temporairement renouvelée à deux reprises est également sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Dès lors, elle ne peut utilement se prévaloir du fait que le préfet des Alpes-Maritimes aurait méconnu les dispositions précitées ou qu'il aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard du fait qu'elle aurait pu bénéficier d'une autorisation de protection temporaire.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradant " et aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
8. Si Mme A soutient qu'elle serait manifestement menacée en cas de retour sur le territoire ukrainien, la décision attaquée n'a ni pour objet ni pour effet de renvoyer l'intéressée dans son pays d'origine. Par suite, elle ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance par le préfet des Alpes-Maritimes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
9. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché son arrêté du
11 mai 2023 d'une erreur manifeste d'appréciation n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, il doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet des
Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 2 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Soler, première conseillère,
M Bulit, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2024.
Le rapporteur,
Signé
J. BULIT
Le président,
Signé
G. TAORMINA Le greffier,
Signé
D. CREMIEUX
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
N°2302711
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