Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 25 Juin 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00848 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZIGR
AFFAIRE : [Z] [R], [N] [X] épouse [R] C/ S.C.I. FLOMIC IMMO, E.U.R.L. WA ARCHITECTURES, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS,MILLENIUM INSURANCE COMPANY, [J] [G], [L] [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Cécile WOESSNER, Vice-Présidente
GREFFIER : M. Bertrand MALAGUTI
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [R]
né le 13 Novembre 1982 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Maxime GHIGLINO de KEYSTONE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [N] [X] épouse [R]
née le 28 Mai 1982 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Maxime GHIGLINO de KEYSTONE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
S.C.I. FLOMIC IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Julie BEUGNOT de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
E.U.R.L. WA ARCHITECTURES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE - LE GLEUT, avocats au barreau de LYON
Société MILLENIUM INSURANCE COMPANY, représentée par son mandataire la société SAS LEADER UNDERWRITING dont le siège social est sis [Adresse 9], en qualité d’assureur de la société GRISSA CONSEIL
représentée par Maître Mathieu MISERY, avocat au barreau de LYON et Maître Emmanuel PERREAU de la SELAS CABINET PERREAU, avocats au Barreau de PARIS
Monsieur [L] [U]
né le 15 Mars 1980 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Thierry BRAILLARD de la SELARL THIERRY BRAILLARD ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [J] [G]
né le 27 Juillet 1948 à [Localité 10], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, dont le siège social est sis [Adresse 3], en sa qualité d’assureur de Monsieur [A] [D]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l'audience du 21 Mai 2024
Délibéré au 25 juin 2024
Notification le
à :
Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE - LE GLEUT - 42, exp
Maître Julie BEUGNOT de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES - 2167, exp
Maître Maxime GHIGLINO de KEYSTONE AVOCATS - 2212, exp
Me Mathieu MISERY - 1346, exp
Maître Thierry BRAILLARD de la SELARL THIERRY BRAILLARD ET ASSOCIÉS - 124, exp
Service des expertises, régie, expert ( exp x 3)
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 30 novembre 2020, le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Lyon a ordonné une expertise judiciaire au contradictoire de la société FLOMIC IMMO, la société GRISSA HABITAT CONSEIL, Monsieur [A] [D], la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY et l’entreprise [A] [D], et désigné Monsieur [I] pour y procéder. Par ordonnance du 20 juin 2022, Monsieur [I] a été remplacé par Monsieur [B].
Les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à Monsieur [J] [G] et à la MAF par ordonnances des 15 février et 24 mai 2022.
Par actes de commissaire de justice en date des 22, 23 et 24 avril 2024, Monsieur [Z] [R] et Madame [N] [X] épouse [R] ont fait assigner en référé la société FLOMIC IMMO, l’EURL WA ARCHITECTURES, la MAF, la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY, Monsieur [J] [G] et Monsieur [L] [U] aux fins qu’il leur soit donné acte de leur intervention volontaire aux opérations d’expertise diligentées par Monsieur [B], de voir rendre ces opérations communes et opposables à leur égard, de voir prononcer l’extension de la mission de l’expert aux désordres affectant leur parcelle, et de voir réserver l'article 700 du code de procédure civile.
Ils exposent que lors des travaux de démolition intervenus sur le terrain voisin appartenant à la société FLOMIC IMMO, réalisés sans dispositif de sécurité du chantier, des morceaux de mur en pisé sont tombés sur leur fond, ce qui a nécessité la mise en place d’un périmètre de sécurité qui les prive de la jouissance d’une partie de leur jardin. Ils invoquent ainsi un intérêt légitime à intervenir aux opérations d’expertise aux fins de chiffrage de leur préjudice.
A l'audience du 21 mai 2024, Monsieur et Madame [R] maintiennent leurs demandes.
La société FLOMIC IMMO, l’EURL WA ARCHITECTURES et Monsieur [L] [U] formulent les protestations et réserves d'usage.
La société MIC INSURANCE COMPANY indique qu’elle est l’assureur de la société GRISSA CONSEIL, en liquidation judiciaire, et que les opérations d’expertise ont également été étendues à Monsieur [U], intervenu sur le chantier litigieux. Elle sollicite qu’il soit pris acte de sa réelle dénomination (MIC INSURANCE COMPANY). Elle formule les protestations et réserves d’usage sur l’intervention des époux [R] et la demande d’extension de mission, dont elle sollicite qu’elle soit limitée à l’examen de leur préjudice de jouissance, la formulation proposée par les demandeurs n’étant pas précise.
Monsieur [G] et la MAF, régulièrement cités, n'ont pas constitué avocat.
L'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient à titre liminaire de constater que la dénomination de la société attraite sous le nom de MILLENIUM INSURANCE COMPANY est MIC INSURANCE COMPANY.
En application de l'article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En application de l'article 331 alinéa 2 du code de procédure civile, un tiers peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
De plus en application des articles 236 et 245 du code de procédure civile, le juge peut accroître ou restreindre la mission de l’expert, après avoir préalablement recueilli ses observations.
Au vu du compte rendu de réunion de l'expert du 9 novembre 2022 et des développements qu’il contient concernant l’intervention volontaire de Monsieur [R], il existe un motif légitime d’étendre les opérations d’expertise aux demandeurs et d’étendre la mission de l’expert à l’examen des préjudices qu’ils allèguent. Il n’y a pas lieu de donner à l’expert mission d’examiner des désordres sur la parcelle des époux [R], aucun désordre n’étant allégué.
Monsieur et Madame [R] doivent supporter la charge des dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
Constatons que la dénomination de la société attraite sous le nom de MILLENIUM INSURANCE COMPANY est MIC INSURANCE COMPANY,
Déclarons communes et opposables à Monsieur et Madame [R] les opérations d'expertise confiées à Monsieur [B] dans l'ordonnance du 30 novembre 2020 enregistrée sous le numéro RG 20/1702,
Disons que la société FLOMIC IMMO leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert,
Disons que Monsieur [B] devra les convoquer à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler leurs observations,
Etendons la mission de l’expert au point suivant :
Définir et chiffrer les préjudices subis par Monsieur et Madame [R],
Fixons à 1000 € le complément de consignation que Monsieur et Madame [R] devront verser avant le 31 août 2024,
Disons qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti,
Prorogeons le délai du dépôt du rapport d'expertise au 30 novembre 2024,
Condamnons provisoirement Monsieur et Madame [R] aux dépens.
Ainsi ordonné et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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