Texte intégral
N° RG 21/04009 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I47D
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
Section PARITAIRE
ARRET DU 09 MARS 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
51-20-0006
Jugement du Tribunal judiciaire Tribunal Paritaire des Baux Ruraux d'EVREUX du 21 Septembre 2021
APPELANTE :
Madame [K] [Y] veuve [L]
née le 21 Octobre 1937 à [Localité 4] (27)
[Adresse 1]
[Localité 7]
Non comparante, représentée par Me Nelly LEROUX-BOSTYN, avocat au barreau de l'EURE
INTIME :
Monsieur [E] [L]
né le 26 Janvier 1959 à [Localité 2] (27)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Non comparant, représenté par Me Pauline COSSE de la SCP BARON COSSE ANDRE, avocat au barreau de l'EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de la plaidoirie et du délibéré
Madame GOUARIN, Présidente,
Madame TILLIEZ, Conseillère,
Madame GERMAIN, Conseillère.
Greffière lors des débats et de la mise à disposition :
Madame DUPONT
DEBATS :
A l'audience publique du 23 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 Mars 2023
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 09 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
Signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière.
Exposé des faits et de la procédure
Par acte du 26 mars 1983, Mme [K] [Y] épouse [L] et Mme [P] [L] ont consenti à M. [E] [L] un bail rural sur des terres situées à [Localité 4] et [Localité 7], pour une superficie de 11 hectares 23 ares 36 centiares.
Par acte authentique du 26 mars 1983, M. [E] [L] a par ailleurs vendu à titre de licitation à Mme [K] [L] les parts et portions de ses droits sur les terres objet du bail.
M. [E] [L] a informé sa mère en janvier 2019 de ce qu'il entendait faire valoir ses droits à la retraite mais qu'il entendait conserver une exploitation de subsistance. Toutefois il n'a pas reçu de réponse de la bailleresse.
Par acte d'huissier du 17 mars 2020, Mme [K] [L] a fait délivrer un congé à effet du 28 septembre 2023, correspondant à l'expiration de la seconde période triennale au cours de laquelle M. [L] aura atteint l'âge de la retraite.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 mai 2020, M. [E] [L] a sollicité la comparution de Mme [K] [L] devant le tribunal paritaire des baux ruraux afin de voir prononcer la nullité de ce congé et de se voir accorder le bénéfice d'une exploitation de subsistance.
Parallèlement Mme [K] [L] a sollicité la résiliation du bail pour sous-location prohibée et l'expulsion de M. [E] [L] sous astreinte.
Les deux procédures ont été jointes et par jugement du 21 septembre 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux d'Evreux a :
- validé le congé délivré le 17 mai 2020 par Mme [K] [Y] veuve [L] à M. [E] [L] à effet au 28 septembre 2023 et portant sur les terres situées à [Localité 4] et [Localité 7], d'une superficie totale de 11ha 23 a et 36ca,
- débouté Mme [K] [Y] veuve [L] de sa demande de résiliation du bail consenti à M. [E] [L] sur les terres situées à [Localité 4] et [Localité 7] au motif d'une cession prohibée,
- accordé à M. [E] [L] le bénéfice d'une parcelle de subsistance d'une superficie de 4 ha 70 a portant sur la partie de la parcelle louée à Mme [K] [L], située aux Ventes, section ZA numéro [Cadastre 3] d'une superficie totale de 8ha 86 a et 80 ca,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [K] [Y] veuve [L] aux dépens de l'instance.
Par déclaration reçue le 19 octobre 2021, Mme [K] [Y] veuve [L] a relevé appel de cette décision.
Exposé des prétentions des parties
Par dernières conclusions reçues le 8 septembre 2022 et reprises oralement à l'audience, Mme [K] [L] demande à la cour de :
- valider le congé délivré à l'encontre de M. [E] [L], suivant exploit d'huissier de justice en date du 17 mars 2020,
En tout état de cause infirmer le jugement rendu le 21 septembre 2021 par le tribunal paritaire des baux ruraux d'Evreux pour le surplus,
Statuant à nouveau,
- prononcer la résiliation du bail,
- ordonner l'expulsion de M. [E] [L] et de tout occupant de son chef, sous astreinte de 500 euros par jour de retard après expiration d'un délai de 5 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, des parcelles de terres situées Commune d'[Localité 4] et Commune [Localité 7],
- dire que faute pour M. [L] de libérer les lieux, il y sera contraint et il y sera procédé avec l'assistance de la force publique,
- débouter M. [L] de sa demande tendant à conserver une parcelle de subsistance, d'une superficie de 4 ha 70 a portant sur partie de la parcelle louée par Mme [K] [L], située aux Ventes, section ZA n°[Cadastre 3] lieudit ' [Adresse 5]' d'une superficie de 8ha 86 a 80 ca,
- condamner M. [E] [L] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter M. [E] [L] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [E] [L] aux entiers dépens de la présente instance.
Par dernières conclusions reçues le 17 janvier 2023, et reprises oralement à l'audience, M. [E] [L] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- autoriser M. [E] [L] à conserver une parcelle dite de subsistance d'une superficie de 4ha 70a portant sur partie des parcelles louée à Mme [K] [L], située commune [Localité 7], section ZA n°[Cadastre 3] lieudit [Adresse 5], d'une superficie totale de 8ha 86 a 80 ca,
- condamner Mme [K] [L] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [L] aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Les dispositions relatives à la validité du congé ne sont pas contestées, elles seront en conséquence confirmées.
Sur la résiliation du bail pour cession prohibée
Mme [K] [L] prétend que M. [E] [L] a confié l'exploitation des biens donnés à bail à un tiers, de sorte qu'elle demande de résilier le bail et d'ordonner l'expulsion de M. [L].
M. [L] soutient qu'il a toujours été le seul exploitant des parcelles données à bail, mais a simplement eu recours à l'Earl [O] pour faire réaliser une partie des travaux de l'exploitation, comme il en avait le droit.
Le bailleur peut demander la résiliation du bail s'il justifie de toute contravention aux dispositions de l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime.
Pour affirmer que M. [L] n'assure plus personnellement l'exploitation des terres données à bail, Mme [L] se fonde sur le fait que M. [L] a indiqué qu'il avait pris sa retraite depuis février 2019 et sur un courrier du
11 janvier 2019, aux termes duquel M. [L] indique qu'il entend mettre un terme à son activité agricole et sollicite l'octroi du bail rural au profit de M. et Mme [O] qui l'ont aidé à mettre en valeur l'exploitation durant les 25 dernières années.
Elle se fonde également sur un rapport établi par un contrôleur de la MSA le 30 novembre 2019, dont il ressort que M. [O], représentant la SARL de la Moinerie, entreprise de travaux agricoles sur la commune des Ventes, a déclaré effectuer les travaux agricoles pour le compte de M. [L].
Toutefois comme l'a relevé le premier juge, le contrôleur s'est fait remettre la facture de la SARL de la Moinerie concernant ces travaux, de sorte que la SARL de La Moinerie n'exploite pas à titre personnel les parcelles données à bail à M. [L], mais que ce dernier a eu recours à des prestataires extérieurs pour faire réaliser une partie des travaux de l'exploitation.
En outre, M. [L] justifie du paiement des fermages pour les années 2018, 2019 et 2020 et il produit ses relevés de situation auprès de la MSA pour 2019 et 2020 qui démontrent qu'il a déclaré exploiter les parcelles louées à Mme [L].
Mme [L] ne démontre donc pas que M. [L] a cessé son activité et qu'il n'assure plus personnellement l'exploitation des terres données à bail.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [L] de sa demande de résiliation du bail au motif d'une cession prohibée.
Sur l'exploitation de subsistance
Il résulte des articles L. 411-64 et L. 732-39 du code rural que, si le bailleur est fondé à refuser le renouvellement du bail au preneur ayant atteint l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles, il est permis au preneur de faire échec à ce droit en invoquant la constitution d'une exploitation de subsistance.
Cette surface est celle qu'un agriculteur peut exploiter sans perdre le service de sa pension d'assurance vieillesse liquidée par un régime obligatoire. Elle est fixée par le schéma directeur départemental des structures agricoles dans la limite maximale du cinquième de la surface minimale d'installation (SMI).
Il n'est pas contesté que dans le département de l'Eure, la superficie maximale de la parcelle de subsistance a été fixée à 5 ha 20 a.
Pour apprécier l'exploitation de subsistance que le preneur peut conserver, seules doivent être considérée les parcelles réellement exploitées et mises en valeur par le preneur, sans retenir les parcelles dont il est propriétaire et qu'il a données à bail (Civ. 3è 13 juillet 2010 n°09-67.872). L'argument selon lequel si M. [L] tient à conserver une parcelle de subsistance, il lui appartient de le faire sur les terres dont il est propriétaire est donc inopérant.
Par ailleurs le bailleur ne peut refuser ou limiter le renouvellement si la superficie louée est inférieure à celle fixée au code rural et l'agriculteur peut poursuivre l'exploitation de subsistance avec l'assistance d'un tiers.
En l'espèce, M. [L] sollicite une parcelle de subsistance pour une superficie de 4 ha 70 a. Il justifie avoir poursuivi l'exploitation des terres, ainsi que cela a été indiqué précédemment.
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont relevé que les contestations élevées par Mme [L] quant au recours à une entreprise extérieure pour réaliser les travaux agricoles sont inopérantes puisqu'un agriculteur à la retraite peut poursuivre l'exploitation de subsistance avec l'assistance d'un tiers.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de
M. [L] de se voir accorder le bénéfice d'une parcelle de subsistance d'une superficie de 4 ha 70 a portant sur la partie de la parcelle louée à Mme [L], située aux Ventes, section ZA numéro [Cadastre 3] d'une superficie totale de 8 hectares 86 ares 80 ca.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront confirmées.
La charge des dépens d'appel sera supportée par Madame [L] conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [L] les frais irrépétibles exposés à l'occasion l'instance et d'appel.
Aussi Mme [L] sera-t-elle condamnée à lui verser la somme de
1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 21 septembre 2021,
Y ajoutant,
Condamne Mme [K] [L] aux dépens,
Condamne Mme [K] [L] à payer à M. [E] [L] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [K] [L] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Le greffier La présidente
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