Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 25/121
N° RG 25/00193 - N° Portalis DBVL-V-B7J-VZOT
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Eric METIVIER, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 24 Mars 2025 à 12h31 par Me MAZOUIN, avocat au barreau de RENNES pour :
M. [V] [E]
né le 30 Juillet 1980 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
ayant pour avocat Me Cécilia MAZOUIN, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 22 Mars 2025 à 17h30 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [V] [E] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 23 mars 2025 à 24h;
En l'absence de représentant de la PREFECTURE D'EURE ET LOIR, dûment convoqué,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 24 mars 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [V] [E], assisté de Me Cécilia MAZOUIN, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 25 Mars 2025 à 10 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par arrêté de M. le Préfet d'EURE ET LOIR du 03 mars 2025, notifié à M. [V] [E] le 03 mars 2025 une obligation de quitter le territoire français a été prononcée;
Par arrêté de M. le Préfet d'EURE ET LOIR du 14 mars 2025 notifié à M. [V] [E] le 19 mars 2025 son placement en rétention administrative a été décidé et effectué ;
Par requête introduite par M. [V] [E], un recours à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative a été effectué ;
Par requête motivée du représentant de M. LE PREFET D'EURE-ET-LOIR du 21 mars 2025, reçue le 21 mars 2025 à 16h06 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes la prolongation de la rétention administrative a été sollicitée en application des dispositions des articles L. 741- I et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
Par ordonnance du 22 mars 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés a ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé.
Par déclaration d'appel du 24 Mars 2025 à 12 h 31, monsieur [V] [E] a exercé un recours.
Par mémoire remis au greffe de la cour d'appel de Rennes monsieur [V] [F] demande :
Vu les articles L 743-21 et suivants du CESEDA, vu l'article L 741-1 du CESEDA,
Vu l'article 15 §I de la Directive 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 Décembre 2008,
Vu l'article 41-6 du CESEDA,
Vu l'article L 741-8du CESEDA,
Vu l'article R 744-8 du CESEDA,
Vu l'article R 744-10 du CESEDA,
Vu l'article R 744-11 du CESEDA,
Vu l'article R 744-12 du CESEDA; vu l'article R 743-2 du CESEDA,
Vu l'article L 741-3 du CESEDA,
Vu les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
Qu'il plaise à Madame, Monsieur Le Premier Président de la Cour d' Appel de [Localité 6] de :
DIRE mal jugé, bien appelé,
INFIRMER en sa totalité l'Ordonnance du Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté en date du 22 Mars 2025,
CONSTATER les irrégularités de procédure,
CONSTATER l'irrecevabilité de la requête
ORDONNER la mainlevée de la mesure de rétention administrative de Monsieur [E],
CONDAMNER Monsieur le Préfet d'Eure-et-Loir es qualité de représentant de l'Etat, à payer la somme de 800,00 ' au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.Le 22 Mars 2025,
Le Parquet Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise par réquisitions portées préalablement à l'audience au dossier.
A l'audience du 25 mars 2025, monsieur [V] [E] était présent assisté de son avocat qui a développé ses moyens.
MOTIVATION
L'intéressé est en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 19 mars 2025 à 08h30 et pour une durée de 4 jours.
Sur la régularité de la procédure et du placement en rétention administrative :
Monsieur [V] [E] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative selon un arrêté du 14 mars 2025 notifié à l'intéressé à l'issue de sa période de détention le 19 mars 2025.
Monsieur [V] [E] a indiqué lors de son audition le 28 janvier 2025 disposer d'une adresse chez sa compagne à [Localité 7].
Il convient cependant de constater que monsieur [V] [E], aux termes de la condamnation prononcée à son encontre par le tribunal judiciaire de Nanterre le 18 septembre 2023 pour des faits de vol aggravé, a été condamné à une peine d'emprisonnement de 6 mois outre une peine complémentaire d'interdiction de paraître dans le département des Hauts de Seine.
Dès lors, le Préfet d'Eure-et-Loir n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation quant à l'adresse déclarée par monsieur [E].
Si Monsieur [V] [E] fait état ce jour d'une adresse à [Localité 4] chez un ami, soit dans le département voisin, les documents versés aux débats ne sont étayés par aucun autre élément de nature à justifier du lien réel d'amitié qui existerait entre monsieur [E] et son "ami".
Ces éléments sont insuffisants pour garantir une assignation à résidence dès lors que l'intéressé a indiqué le 28 janvier 2025 à 15h15 devant le les gendarmes ne pas accepter d'être reconduit par les autorités françaises au Maroc comme dans tout autre pays..
Par ailleurs, Monsieur [E] n'est pas en capacité de présenter un document d'identité ou de voyage en cours de validité.
S'agissant des critères d'ordre public, le Préfet du Maine-et-[Localité 5] mentionne les deux condamnations prononcées à l'encontre de monsieur [E] le 13 juin 2023 et le 18 septembre 2023 pour des faits de vols aggravés.
Il apparaît que les faits commis par monsieur [E] ont été sanctionnés par deux peines d'emprisonnement fermes avec mandat d'arrêt pour la première condamnation à 2 ans d'emprisonnement et avec maintien en détention pour la seconde condamnation à 6 mois d'emprisonnement.
Dans ces conditions, il convient de considérer que le critère relatif à l'ordre public est rapporté compte tenu de la gravité des peines prononcées et de la nature des infractions commises établissant l'impossibilité de l'intéresser à se maintenir sur le territoire national sans commettre d'infraction pour subvenir à ses besoins d'autant que ceux-ci étaient augmentés par une addiction reconnue aux stupéfiants dont il est indiqué que celle-ci aurait été sevrée depuis. Aucune preuve n'est pour autant proposée à ce sujet..
En faisant droit à la demande de prolongation du placement en rétention administrative le premier juge a fait une bonne application de la législation en ce que Monsieur [E] [V] a clairement indiqué :
qu'il ne souhaitait pas retourner dans son pays d' origine lors de son audition par les gendarmes de [Localité 3] le 28 janvier 2025,
que la procédure suivie par le Préfet d'Eure-et-Loir auprès des autorités marocaines a été engagée avec la célérité nécessaire,
qu'un laisser-passer consulaire a été sollicité auprès du consulat du Maroc le 19 mars 2025.
que le procureur de la République de [Localité 2] et de [Localité 6] ont été informés du placement en rétention administrative de [E] [V].
La Préfecture a ainsi accompli toutes diligences nécessaires.
Enfin à l'audience l'avocate de l'intéressé après avoir débattu du fond soulève de nouveaux moyens procéduraux indiquant que la preuve de ce que les locaux de gendarmerie seraient adaptés à une rétention administrative n'est pas rapportée.
Ce moyen sera écarté comme présenté après la défense au fond et après l'expiration du délai d'appel .
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise et rejeter les demandes en irrégularité et au fond de l'intéressé en cause d'appel .
PAR CES MOTIFS
Nous, Eric METIVIER, conseiller, délégué par monsieur le Premier Président de la cour d'appel de Rennes, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 22 mars 2025 concernant monsieur [V] [E],
Rejetons toutes autres demandes et la demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public,
Fait à [Localité 6], le 25 Mars 2025 à 14h
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [V] [E], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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