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Cour de cassation, 27 mai 1997. 95-11.508

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-11.508

Date de décision :

27 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I Sur le pourvoi n° W 95-11.508 formé par M. Philippe X..., demeurant ... en Royans, en cassation d'un arrêt du 9 janvier 1995 de la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), en ce qu'il est rendu au profit : 1°/ de la compagnie d'assurances Le Gan, dont le siège est ..., 2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Drôme, dont le siège est avenue du Président Herriot, 26000 Valence, 3°/ de Mme B... Miras, demeurant ..., 4°/ de M. Jean E..., demeurant ... en Royans, 5°/ de Mme Ginette G..., épouse F..., demeurant ... en Royans, 6°/ de M. Christian F..., demeurant ... en Royans, 7°/ de M. Fabrice F..., demeurant ... en Royans, 8°/ de M. Patrick F..., ayant demeuré ... en Royans, 9°/ de M. Alain F..., demeurant ..., 10°/ de Mlle Ghislaine F..., demeurant ... en Royans, 11°/ du Fonds de Garantie, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Mme C... a déposé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les consorts F... ont déposé un pourvoi incident contre le même arrêt ; II Sur le pourvoi n° E 95-13.159 formé par le Fonds de Garantie, en cassation du même arrêt en ce qu'il est rendu au profit ; 1°/ de la compagnie Le GAN, 2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Drôme, 3°/ de M. Philippe X..., 4°/ de Mme B... Miras, 5°/ de M. Jean E..., 6°/ de Mme Ginette G..., épouse F..., 7°/ de M. Christian F..., 8°/ de M. Fabrice F..., 9°/ de M. Patrick F..., 10°/ de M. Alain F..., 11°/ de Mlle Ghislaine F..., défendeurs à la cassation ; Les consorts F... ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; III Sur le pourvoi n° B 95-13.238 formé par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme ; en cassation du même arrêt en ce qu'il est rendu au profit : 1°/ de la compagnie Le GAN, 2°/ du Fonds de Garantie, 3°/ de M. Philippe X..., 4°/ de Mme B... Miras, 5°/ de M. Jean E..., 6°/ de Mme Ginette G..., épouse F..., 7°/ de M. Christian F..., 8°/ de M. Fabrice F..., 9°/ de M. Patrick F..., 10°/ de M. Alain F..., 11°/ de Mlle Ghislaine F..., défendeurs à la cassation ; Les consorts F... ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; M. X..., demandeur au pourvoi principal n° W 95-11.508, invoque à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le Fonds de Garantie, demandeur au pourvoi principal n° R 95-13.159, invoque à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation, également annexés au présent arrêt ; La Caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme, demanderesse au pourvoi principal n° B 95-13.238, invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation, également annexés au présent arrêt ; M. C..., demanderesse au pourvoi incident dans l'affaire n° W 95-11.508, invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Les consorts F..., demandeurs au pourvoi incident, dans les affaires n°s N 95-11.508, R. 95-13.159 et B 95-13.238, invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation, également annexé au présent arrêt ; Mme Ginette G..., épouse F..., demande acte de sa reprise d'instance du chef de son fils Patrick F..., décédé, dans les affaires W 95-11.508, R. 95-13.159 et B 95-13.238 ; Le Gan sollicite sa mise hors de cause au cas où une cassation serait prononcée sur les pourvois incidents ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 avril 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de M. Albert Y..., de SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie du Fonds de Garantie, de SCP Rouvière et Boutet, avocat de la CPAM de la Drôme, de SCP Defrénois et Levis, avocat de la société Le GAN, de Me Goutet, avocat de Mme C..., de SCP Le Bret et Laugier, avocat des consorts F..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint, en raison de leur connexité, les pourvois n°s W 95-11.508, R. 95-13.159 et B 95-13.238 ; Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi dans l'affaire n° W 95-11.508 à l'égard de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme, des consorts F... et du Fonds de Garantie ; Donne acte à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme du désistement de son pourvoi dans l'affaire B 95-13.238 à l'égard de M. Jean E... ; Donne acte à Mme Ginette G..., épouse F..., de sa reprise d'instance du chef de son fils Patrick F..., décédé, dans les affaires n°s W 95-11.508, R. 95-13.159 et B 95-13.238 ; Dit n'y avoir lieu à mettre Le Gan hors de cause ; Attendu qu'à la suite d'un accident de la circulation, survenu en octobre 1985, dans lequel était impliqué un véhicule conduit par M. X..., son passager, M. Christian F..., a été grièvement blessé; que sa mère, Mme Ginette F..., agissant tant ès-qualité d'administratrice légale de son fils, qu'à titre personnel, a engagé une action en réparation contre M. X... et son assureur, Le Gan, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme intervenant à l'instance; que l'assureur a demandé la nullité pour fausse déclaration intentionnelle de la police d'assurance couvrant le véhicule impliqué dans l'accident, qui avait été souscrite en juin 1984 au nom de l'épouse de M. X..., Mme C..., les époux ayant depuis divorcé; que M. X... a demandé la garantie d'un agent d'assurance du groupe Drouot, M. D..., en faisant valoir qu'il était intervenu pour que l'assurance du véhicule soit faite au nom de Mme X... et par l'intermédiaire d'un autre agent d'assurance du Gan, M. Z...; qu'invoquant des fautes commises par ce dernier, la Caisse primaire d'assurance maladie et le Fonds de Garantie automobile ont, enfin demandé que le Gan soit déclaré civilement responsable; que l'arrêt attaqué a prononcé la nullité de la police d'assurance, condamné M. X... au paiement de diverses sommes aux consorts F... et à la Caisse primaire d'assurance maladie et rejeté les demandes dirigées contre les deux agents d'assurances et le Gan ; Sur les moyens réunis des trois pourvois principaux formés par M. Albert Y..., la Caisse primaire d'assurance maladie et le Fonds de Garantie automobile en ce qu'ils reprochent à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la nullité de la police d'assurance automobile souscrite auprès du Gan ; Vu l'article L. 113-8 du Code des assurances ; Attendu que la cour d'appel a constaté, d'une part, qu'il n'était pas prouvé que M. Philippe X... était le "véritable conducteur habituel de la Peugeot 205" assurée en juin 1984 auprès du Gan au nom de Mme X..., d'autre part, qu'un agent d'assurance du groupe Drouot, M. E..., était bien intervenu pour la souscription de ce contrat d'assurance et en avait rempli lui-même le questionnaire "faussement renseigné", enfin, qu'il n'était pas établi que Mme C... ait rempli personnellement ou signé les documents contractuels afférents à cette assurance ;que la juridiction du second degré en a, néanmoins, prononcé la nullité en se fondant sur la circonstance que Mme C... ne prétendait pas avoir ignoré la teneur de renseignements inexacts portés sur le questionnaire d'assurance ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur les moyens du pourvoi principal de M. X... et du pourvoi incident de Mme C... en ce qu'ils reprochent à la cour d'appel d'avoir écarté la responsabilité de M. E... ; Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu que M. X... et Mme C... ont demandé à être garantis par M. D..., en cas d'annulation de la police d'assurance, en faisant valoir que ce dernier, par l'entremise duquel ils avaient fait assurer un précédent véhicule, leur avait conseillé de faire assurer un nouveau véhicule auprès d'un autre assureur et au nom de la seule Mme C..., qu'il connaissait parfaitement leur situation et qu'il avait lui-même rempli le questionnaire et l'avait transmis à l'agent d'assurance du Gan, M. A... Carra ; Attendu que, pour écarter la garantie de M. E..., la cour d'appel, bien qu'elle ait constaté l'intervention effective de ce dernier dans la préparation du contrat d'assurance, s'est bornée à énoncer qu'il n'était pas établi qu'il ait reçu des époux X..., mandat "de répondre exactement aux questions posées par le Gan"; qu'en se bornant à cette énonciation inopérante, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur les moyens des pourvois principaux de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme et du Fonds de Garantie contre les accidents de circulation et de chasse en ce qu'ils reprochent à la cour d'appel d'avoir écarté la garantie du Gan à raison des fautes commises par son agent général, M. A... Carra ; Vu l'article L. 511-1 du Code des assurances ; Attendu que le Fonds de Garantie et la CPAM de la Drôme, imputant à faute à M. Z... d'avoir accepté une proposition d'assurance qui, contrairement aux exigences qui y étaient imprimées, ne comportait pas les "renseignements obligatoires devant être remplis de la main du proposant" et pas davantage la mention manuscrite "certifié exact", a demandé la garantie du Gan du fait de son agent général; que, l'arrêt a débouté les demandeurs au motif que l'agent général du Gan n'avait pas commis une "faute assez grave et décisive pour que cette compagnie soit tenue à garantie" ; Attendu qu'en subordonnant la responsabilité civile de l'assureur à la gravité de la faute commise par son agent général, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le moyen du pourvoi principal de la CPAM de la Drôme en ce qu'il reproche à la cour d'appel d'avoir limité la condamnation de M. X..., responsable des blessures subies par son passager, M. Christian F..., à certains frais exposés par elle pour la victime ; Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité; que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut au défaut de motifs ; Attendu que l'arrêt attaqué, bien qu'il ait retenu dans ses motifs que le recours de la CPAM de la Drôme comprenait une somme de 1 876 149,94 francs au titre des arrérages de la pension d'invalidité servie à M. Christian F..., a néanmoins dans son dispositif limité la condamnation de M. X... aux autres chefs des débours de la Caisse; qu'il a ainsi violé le texte susvisé ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident des consorts F... ; Vu l'article 6 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; Attendu M. Christian F... étant devenu totalement invalide, avec exigence de l'assistance d'une tierce personne, des suites de l'accident, sa mère a demandé réparation du préjudice qui lui était causé par le fait que l'état de son fils, habitant avec elle, imposait des aménagements spéciaux de son logement et qu'elle avait à cette fin du acheter un pavillon de plein pied d'un prix de 340 000 francs; que le premier juge lui avait allouée une somme de 300 000 francs, mais que la cour d'appel a infirmé ce chef de la décision au seul motif "qu'elle ne pouvait solliciter au titre de frais d'aménagement la somme de 340 000 francs correspondant au prix de la maison d'habitation qu'elle a acquise personnellement à la suite de l'accident" ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le préjudice par ricochet subi par un tiers doit être réparé et qu'il appartenait à la cour d'appel d'apprécier, dans la limite du prix d'achat de la maison, l'indemnité qu'il convenait d'allouer à Mme Ginette F... au titre des aménagements spéciaux rendus nécessaires par la présence de son fils à son domicile, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions afférentes à l'annulation de la police d'assurance souscrite auprès du Gan, à la responsabilité de cet assureur du fait de son agent général, M. Z..., au rejet de la demande de garantie formée contre M. E..., à la demande de la CPAM de la Drôme afférente à la pension d'invalidité versée à M. Christian F... et au chef du préjudice de Mme Ginette F... relatif à l'indemnisation des aménagements immobiliers nécessités par l'état de la victime, l'arrêt rendu le 9 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la compagnie Le Gan ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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