Berlioz.ai

Cour de cassation, 15 novembre 1995. 94-50.039

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-50.039

Date de décision :

15 novembre 1995

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Abdelhalim X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 3 octobre 1994 par le premier président de la cour d'appel de Versailles, au profit de M. le préfet des Hauts-de-Seine, domicilié préfecture des Hauts-de-Seine, Direction de la règlementation, 31ème bureau, 2ème section, 92000 Nanterre, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 octobre 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chardon, conseiller rapporteur, M. Delattre, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chardon, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'ordonnance du premier président attaquée (Versailles, 3 octobre 1994) que M. X... a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière et d'une décision de maintien en rétention dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, que sur demande du préfet des Hauts-de-Seine, le président du tribunal de grande instance a ordonné son maintien en rétention ; Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance du premier président de la cour d'appel d'avoir rejeté l'exception de nullité de l'ordonnance qui lui était déférée, alors que l'arrêté de rétention lui avait été notifié à 16 heures le 30 septembre 1994 et que la décision du président du tribunal de grande instance n'avait été rendue que le lendemain à 16 h 30, et que sa rétention avait donc dépassé le délai de 24 heures ; Mais attendu que l'ordonnance du président du tribunal de grande instance ayant été prononcée le 1er octobre 1994 à 16 heures 30 alors que le placement en rétention a été notifié à l'intéressé le 30 septembre 1994 à 16 heures, l'ordonnance attaquée est légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1511

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1995-11-15 | Jurisprudence Berlioz