Texte intégral
R.G : 14/08500
Décision du
Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
Au fond
du 04 septembre 2014
RG : 13/00032
Compagnie d'assurances GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE
C/
Société civile D'EXPLOITATION AGRICOLE DES PEPINIERES VITICOLES CHAPELLE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 05 Avril 2016
APPELANTE :
Compagnie d'assurances GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par la SCP BALAS & METRAL AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
SOCIÉTÉ CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE DES PEPINIERES VITICOLES CHAPELLE
LE TREVE
[Localité 2]
Représentée par Me Eric-louis LEVY, avocat au barreau de LYON
******
Date de clôture de l'instruction : 08 Octobre 2015
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Mars 2016
Date de mise à disposition : 05 Avril 2016
Audience présidée par Jean-Jacques BAIZET, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Emanuela MAUREL, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Jean-Jacques BAIZET, président
- Marie-Pierre GUIGUE, conseiller
- Michel FICAGNA, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Jean-Jacques BAIZET, président, et par Emanuela MAUREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSE DE L'AFFAIRE
L'Earl Colonat a commandé à la SCEA Pépinières Viticoles 3309 plants de vigne greffés en cépage Viognier correspondant à du raison blanc. Il est apparu que 90 % de la parcelle sur laquelle a été réalisée la plantation avaient été plantés en cépage rouge Syrah au lieu du cépage Viognier blanc.
L' Earl Colonat a fait assigner la SCEA Pépinières Viticoles en responsabilité et indemnisation de ses préjudices.
La SCEA des Pépinières Viticoles a assigné en garantie son assureur responsabilité civile professionnelle, la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne et la société Pépinières Bouvet, en sa qualité de sous-traitant.
Par jugement du 4 septembre 2014, le tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône a déclaré la SCEA Pépinières Viticoles responsable du dommage, condamné cette dernière à payer à l'Earl Colonat la somme de 61 486 euros à titre de dommages intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2011, débouté la SCEA Pépinières Viticoles de son appel en garantie à l'encontre de la société Pépinières Bouvet, fait droit à l'exception de garantie soulevée par la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne, dit que cette dernière a manqué à son obligation de conseil et prononcé sa condamnation à garantir la SCEA Pépinières Viticoles des condamnations prononcées à son encontre, dans la limite contractuelle et après déduction de la franchise.
La société Groupama Rhône-Alpes Auvergne a interjeté appel du jugement.
Elle conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a retenu qu'elle avait commis un manquement à son obligation d'information et de conseil, et en ce qu'il l'a condamnée à garantir la SCEA des Pépinières Viticoles, et sollicite la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 64 142,22 euros réglée au titre de l'exécution provisoire du jugement.
Elle soutient :
- que l'erreur variétale est contractuellement exclue de la garantie souscrite par la SCEA des pépinières Viticoles,
- que le risque d'entreprise et contractuellement exclu de la garantie civile professionnelle souscrite,
- que la SCEA des Pépinières Viticoles ne rapporte pas la preuve des conditions d'ouverture de son droit à indemnisation pour les dommages dont elle sollicite la garantie,
- qu'aucun manquement à son obligation d'information et de conseil n'est démontrée,
La société SCEA des Pépinières Viticoles demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a considéré que la clause d'exclusion des erreurs variétales est valide et lui est opposable, de le confirmer en ce qu'il a considéré que la société Groupama avait manqué à son obligation d'information et de conseil envers son assuré, de dire que cette dernière a renoncé à se prévaloir de la clause d'exclusion des erreurs variétales en prenant en charge la direction du procès et des opérations d'expertise, et de confirmer la condamnation de la société Groupama à la garantir des condamnation prononcées à son encontre.
Elle fait valoir notamment :
- que la clause d'exclusion ne lui est pas opposable, puisqu'il n'est pas établi qu'elle a eu connaissance des conditions particulières du contrat d'assurance,
- que la clause d'exclusion n'est ni précise, ni limitée,
- que la société Groupama a manqué à son obligation d'information et de conseil, en particulier sur l'absence de garantie de l'erreur variétale qui constitue un risque majeur,
- qu'elle a, en toutes hypothèses, renoncé à l'application de la clause d'exclusion en procédant à la direction des opérations judiciaires et expertales.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions déposées par l'appelante le 11 juin 2015 et par l'intimée le 23 septembre 2015.
MOTIFS
Attendu que si le contrat d'assurance est un contrat consensuel qui se forme par le seul échange des consentements, la preuve doit être rapportée d'un échange de consentements sur le contenu du contrat d'assurance ;
Attendu que la société Groupama se prévaut d'une clause d'exclusion de garantie figurant dans les conditions particulières, libellée comme suit : 'exclusion : Garantie de l'erreur variétale' ;
Attendu qu'aucun élément ne permet d'établir que la SCEA Pépinières Viticoles, qui le conteste, a pris connaissance des conditions particulières qu'elle n'a pas signées, ni qu'elle a été mise en possession d'un exemplaire de celles-ci, ni qu'elle a accepté l'exclusion de garantie invoquée par l'assureur ;
qu'en conséquence, la clause d'exclusion des erreurs variétales n'est pas opposable à la SCEA Pépinières Viticoles, qui doit être garantie par la société Groupama;
que par ces motifs substitués à ceux du premier juge, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné la société Groupama à garantir la SCEA Pépinières Viticoles des condamnations prononcées à son encontre, dans la limite contractuelle et après déduction de la franchise ;
Attendu que la société Groupama, qui succombe, doit supporter les dépens et une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne à payer à la SCEA Pépinières Viticoles la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne
présentée sur ce fondement,
Condamne la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne aux dépens, avec droit de recouvrement direct par Maître Levy, avocat.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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