Cour de cassation, 14 février 1995. 93-15.369
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-15.369
Date de décision :
14 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Sovatex, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1992 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section C), au profit de la société Set électronique France, société anonyme, dont le siège social est route du Bua, zone industrielle des Godets à Verrières-le-Buisson (Essonne), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 janvier 1995, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. X..., Mme Ridé, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Sovatex, de Me Bouthors, avocat de la société Set électronique France, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 décembre 1992), que, par contrat de régie du 27 avril 1988, la société Sovatex a mis à la disposition de la société Set Electronique France un camion et un équipage de deux employés dans le but de transporter du matériel informatique ;
que ce contrat prévoyait une augmentation du tarif forfaitaire de base en cas d'heures supplémentaires ;
que, sans fixer le montant de cette augmentation, il stipulait qu'elle serait déterminée "en fonction du désir de récupération ou non" de ces heures et que l'exploitation de la régie serait confiée à un responsable de la société Set Electronique France, qui parapherait périodiquement un cahier ;
que, par lettre recommandée du 27 septembre 1989, la société Set Electronique France a déclaré vouloir mettre fin au contrat à compter du 1er novembre 1989 ;
que le 16 novembre 1989, la société Sovatex lui a adressé des factures, concernant, outre les prestations fournies au cours des derniers mois, le montant des heures supplémentaires effectuées du 3 juin 1988 au 20 octobre 1989 ;
que, faute d'avoir obtenu le règlement des sommes dues à ce dernier titre, elle a saisi le tribunal de commerce ;
Attendu que la société Sovatex fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement et en dommages-intérêts, alors, selon le moyen, d'une part, que doivent être qualifiées d'heures supplémentaires toutes les heures qui sont travaillées pour le compte d'un même employeur au-delà de la durée légale du travail ;
qu'en refusant de constater que les heures effectuées au-delà des heures légales constituaient des heures supplémentaires, tandis qu'aucun régime dérogatoire ne pouvait, en l'espèce, justifier ce dépassement, le juge a violé, en refusant d'en déduire les conséquences légales qui s'imposaient, les articles L. 212-1 et L. 212-5 du Code du travail ;
alors, d'autre part, que l'entreprise qui met à la disposition de son cocontractant ses salariés dans le cadre d'un contrat de régie lui transfère nécessairement son pouvoir de direction sur eux pour la durée d'exécution du contrat ;
qu'en l'espèce, le calcul du tarif applicable était donc nécessairement indépendant de toute appréciation sur la manière dont avaient été employées les heures comptabilisées ;
qu'en refusant ainsi d'appliquer la loi contractuelle, le juge a violé l'article 1134 du Code civil ;
et alors, enfin, que le nombre d'heures supplémentaires se déduit nécessairement du total d'heures effectuées tel qu'il résulte du bulletin de paye, sans que celui-ci ait à les distinguer explicitement ;
qu'en constatant que le nombre d'heures supplémentaires ne se déduisait pas des bulletins de salaires des employés de la société Sovatex, le juge a dénaturé la portée de ce document de preuve ;
Mais attendu que, sous couvert des griefs non fondés de violation de la loi et de dénaturation d'un document de la cause, le moyen tend à remettre en discussion les faits constatés par les juges du fond et les éléments de preuve dont ils ont souverainement apprécié la valeur et la portée ;
qu'il ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sovatex, envers la société Set électronique France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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